Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachentTitre Premier : De la VenteChapitre Premier : De la Vente en généralDe la nature et des éléments constitutifs de la vente |
![]() ![]() La vente faite par le malade à un non-successible est régie par les dispositions de l'article 355. La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les dispositions de l'article 354, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles dans l'intention de le favoriser, comme si, par exemple, il lui vendait à un prix beaucoup inférieur à la valeur réelle de la chose, ou s'il lui achetait à une valeur supérieure. La vente faite par le malade à un non successible est régie par les dispositions de l'article 355. ![]() La vente en ce cas est nulle de plein droit ; la nullité en devra être prononcée à la requête de tout intéressé et même d'office. Les magistrats, greffiers, avocats, mandataires ad litem ne peuvent ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, et à peine de nullité, se rendre acquéreurs ou cessionnaires, à quelque titre que ce soit, en tout ou en partie, des droits litigieux qui sont de la compétence des tribunaux dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La vente en ce cas est nulle de plein droit ; la nullité en devra être prononcée à la requête de tout intéressé et même d'office. ![]() Les magistrats, greffiers, notaires, avocats, mandataires ad litem et fonctionnaires de l'état, ne peuvent se rendre acquéreurs ou cessionnaires, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, et à peine de nullité absolue, des biens, droits et créances dont ils doivent poursuivre ou autoriser la vente. ![]() La cession ou vente pourra, toutefois, être ratifiée par celui pour le compte duquel elle a eu lieu, s'il a capacité d'aliéner, ou par le tribunal, ou par toute autre autorité compétente. Les administrateurs des communes et établissements publics, les tuteurs, les conseils judiciaires ou curateurs, les pères qui gèrent les biens de leurs enfants, les syndics de faillite, les liquidateurs de sociétés, ne peuvent se rendre cessionnaires des biens des personnes qu'ils représentent, sauf dans le cas où ils seraient copropriétaires des biens à alénier. Ne peuvent également, les personnes ci-dessus, se rendre cessionnaires de créances quelconques contre ceux dont ils administrent les biens. La cession ou vente pourra, toutefois, être ratifiée par celui pour le compte duquel elle a eu lieu, s'il a capacité d'aliéner, ou par le tribunal, ou par toute autre autorité compétente. ![]() Les courtiers et experts ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, des biens meubles ou immeubles dont la vente ou estimation leur a été confiée, à peine de nullité qui pourra être prononcée, ainsi que des dommages. ![]() Sont réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux articles 566 à 569 ci-dessus, la femme et les enfants, même majeurs, des personnes qui y sont dénommées. ![]() ![]() On peut aussi vendre une chose dont on a la propriété quoiqu'on en ait perdu momentanément la détention, ainsi : les animaux domestiques qui ont l'habitude de revenir chez leur maître. Cependant, on peut vendre un droit incorporel, tel que le droit de chasser ou de pêcher dans un lieu déterminé, celui de faire usage de l'eau d'un endroit déterminé, lorsque le débit moyen peut être évalué, et encore qu'il puisse varier selon les années, le droit d'appuyer une poutre au mur du voisin, un droit de passage. On peut aussi vendre une chose dont on a la propriété, quoiqu'on en ait perdu momentanément la détention, ainsi les animaux domestiques qui ont l'habitude de revenir chez leur maître. ![]() ![]() Est valable, néanmoins, la vente sur pied, des fruits et autres produits naturels déjà nés, et même avant leur maturité. Est nulle la vente d'une chose inexistante, telle que des fruits en germe ou dont l'existence est aléatoire, par exemple le produit à naître d'un animal, une récolte non encore sortie de terre. Est valable, néanmoins, la vente sur pied des fruits et autres produits naturels déjà nés et même avant leur maturité. ![]() ![]()
La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur, à raison de ce que la chose était à autrui. La vente de la chose d'autrui est valable :
Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente; le vendeur est tenu, en outre, des dommages-intérêts, lorsque l'acquéreur ignorait, au moment de la vente que la chose était à autrui. La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur, à raison de ce que la chose était à autrui. ![]() La vente peut avoir pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce ; mais, dans ce cas, la vente n'est valable que si la désignation de l'espèce s'applique à des choses fongibles suffisamment déterminées quant au nombre, à la quantité, au poids ou à la mesure et à la qualité, pour éclairer le consentement donné par les parties. ![]() ![]() Le prix de la vente doit être déterminé. On tic peut en rapporter la détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne soit connu des contractants. On peut, cependant, s'en référer au prix fixé dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du marché, lorsqu'il s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variations. Lorsque ce prix est variable, les contractants sont présumés s'en être référés à la moyenne des prix pratiqués. |