Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

Livre Premier : Des Obligations en Général


Titre Huit : De la preuve des Obligations et de celle de la Libération


Chapitre II : De l'interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit


De quelques règles générales de droit


Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 532. - En appliquant la loi, on ne doit lui donner d'autre sens que celui qui résulte de ses expressions, d'après leur ordre grammatical, leur signification usuelle, et l'intention du législateur.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 533. - Lorsque la loi s'exprime en termes généraux il faut l'entendre dans le même sens.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 534. - Lorsque la loi réserve un cas déterminé, elle s'applique à tous les autres cas qui ne sont pas expressément exceptés.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 535. - ** Lorsqu'un cas ne peut être décidé par une disposition précise de la loi, on aura égard aux dispositions qui régissent les cas semblables ou des matières analogues ; si la solution est encore douteuse, on décidera d'après les règles générales de droit.
Lorsqu'un cas ne peut être décidé par une disposition précise de la loi, on aura égard aux dispositions qui régissent les cas semblables ou des matières analogues , si la solution est encore douteuse, on décidera d'après les règles générales de droit.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 536. - ** Ce que la loi prescrit en vue d'un motif déterminé doit s'appliquer toutes les fois que le même motif existe.
Ce que la loi prescrit en vu d'un motif déterminé doit s'appliquer toutes les fois que le même motif existe.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 537. - Ce que la loi permet en vue d'un motif déterminé cesse d'être permis lorsque ce motif n'existe plus.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 538. - Ce que la loi défend pour un motif déterminé cesse d'être défendu lorsque ce motif n'existe plus.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 539. - Lorsque la loi défend formellement une chose déterminée, ce qui est fait contrairement à la loi ne peut avoir aucun effet.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 540. - Les lois restrictives et celles qui font exception aux lois générales ou à d'autres lois ne doivent pas être étendues au-delà du temps et des cas qu'elles expriment.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 541. - L'interprétation peut, en cas de nécessité, modérer la rigueur de la loi ; elle ne doit jamais l'aggraver.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 542. - Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l'expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure ou qu'elle règle toute la matière réglée par cette dernière.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 543. - La coutume et l’usage ne saurait prévaloir contre la loi, lorsqu’elle est formelle.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 544. - ** Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence : l'usage ne peut être invoqué que s'il est général ou dominant et s'il n'a rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence l'usage ne peut être invoqué que s'il est général ou dominant et s'il n'a rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 545. - Lorsque la loi a été publiée et que le délai fixé pour sa mise à exécution est écoulé, l'ignorance de la dite loi n'excuse pas lorsqu'il s'agit d'un fait illicite ou de ce qui est notoire aux plus illettrés.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 546. - A égalité de droits celui qui s'oppose à toute innovation doit être préféré.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 548. - Nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 549. - Nul ne peut user des pouvoirs qu'il a pour autrui par exemple comme administrateur ou tuteur, afin de contracter avec soi-même, même par intermédiaire.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 550. - Celui qui peut le plus peut le moins.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 551. - ** Nul ne peut conférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui même.
Nul ne peut conférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui même.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 552. - Nul ne peut donner gratuitement s'il est insolvable.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 553. - Le créancier passe avant l'héritier, et il n'y a pas d'hérédité qu'après l'acquittement des dettes.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 554. - Celui qui a les avantages a les charges et les risques.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 555. - Celui qui a subi un dommage injuste n'est pas autorisé par cela à causer des dommages à autrui.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 556. - Entre deux inconvénients, il faut choisir le moindre.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 557. - Entre l'intérêt général et l'intérêt particulier, il faut préférer l'intérêt général, s'il n'y a aucun moyen de les concilier.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 558. - La bonne foi se présume toujours, tant que le contraire n'est pas prouvé.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 559. - Tout rapport de droit est présumé valable et conforme à la loi, jusqu'à preuve du contraire.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 560. - En principe, chacun est présumé libre de toute obligation jusqu'à preuve du contraire.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 561. - Toute obligation est présumée pure et simple et celui qui soutient le contraire doit le prouver.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 562. - ** Tout état de droit ou de fait est présumé persévérer le même qu'à l'origine et celui qui soutient qu'il a été modifié doit le prouver.
Tout état de droit ou de fait est présumé persévérer le même qu'à l'origine et celui qui soutient qu'il a été modifié doit le prouver.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 563. - ** Les dispositions établies dans les articles qui précèdent ne dérogent pas aux règles spéciales énoncées dans les titres relatifs aux contrats particuliers.
Les dispositions établies dans les articles qui précèdent ne dérogent pas aux règles spéciales énoncées dans les titres relatifs aux contrats particuliers.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions