Art. 532. - En appliquant la loi, on ne doit lui donner d'autre sens que celui qui résulte de ses expressions, d'après leur ordre grammatical, leur signification usuelle, et l'intention du législateur.
Art. 533. - Lorsque la loi s'exprime en termes généraux il faut l'entendre dans le même sens.
Art. 534. - Lorsque la loi réserve un cas déterminé, elle s'applique à tous les autres cas qui ne sont pas expressément exceptés.
Art. 535. - ** Lorsqu'un cas ne peut être décidé par une disposition précise de la loi, on aura égard aux dispositions qui régissent les cas semblables ou des matières analogues ; si la solution est encore douteuse, on décidera d'après les règles générales de droit. Lorsqu'un cas ne peut être décidé par une disposition précise de la loi, on aura égard aux dispositions qui régissent les cas semblables ou des matières analogues , si la solution est encore douteuse, on décidera d'après les règles générales de droit.
Art. 536. - ** Ce que la loi prescrit en vue d'un motif déterminé doit s'appliquer toutes les fois que le même motif existe. Ce que la loi prescrit en vu d'un motif déterminé doit s'appliquer toutes les fois que le même motif existe.
Art. 537. - Ce que la loi permet en vue d'un motif déterminé cesse d'être permis lorsque ce motif n'existe plus.
Art. 538. - Ce que la loi défend pour un motif déterminé cesse d'être défendu lorsque ce motif n'existe plus.
Art. 539. - Lorsque la loi défend formellement une chose déterminée, ce qui est fait contrairement à la loi ne peut avoir aucun effet.
Art. 540. - Les lois restrictives et celles qui font exception aux lois générales ou à d'autres lois ne doivent pas être étendues au-delà du temps et des cas qu'elles expriment.
Art. 541. - L'interprétation peut, en cas de nécessité, modérer la rigueur de la loi ; elle ne doit jamais l'aggraver.
Art. 542. - Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l'expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure ou qu'elle règle toute la matière réglée par cette dernière.
Art. 543. - La coutume et lusage ne saurait prévaloir contre la loi, lorsquelle est formelle.
Art. 544. - ** Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence : l'usage ne peut être invoqué que s'il est général ou dominant et s'il n'a rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence l'usage ne peut être invoqué que s'il est général ou dominant et s'il n'a rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Art. 545. - Lorsque la loi a été publiée et que le délai fixé pour sa mise à exécution est écoulé, l'ignorance de la dite loi n'excuse pas lorsqu'il s'agit d'un fait illicite ou de ce qui est notoire aux plus illettrés.
Art. 546. - A égalité de droits celui qui s'oppose à toute innovation doit être préféré.
Art. 548. - Nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
Art. 549. - Nul ne peut user des pouvoirs qu'il a pour autrui par exemple comme administrateur ou tuteur, afin de contracter avec soi-même, même par intermédiaire.
Art. 550. - Celui qui peut le plus peut le moins.
Art. 551. - ** Nul ne peut conférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui même. Nul ne peut conférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui même.
Art. 552. - Nul ne peut donner gratuitement s'il est insolvable.
Art. 553. - Le créancier passe avant l'héritier, et il n'y a pas d'hérédité qu'après l'acquittement des dettes.
Art. 554. - Celui qui a les avantages a les charges et les risques.
Art. 555. - Celui qui a subi un dommage injuste n'est pas autorisé par cela à causer des dommages à autrui.
Art. 556. - Entre deux inconvénients, il faut choisir le moindre.
Art. 557. - Entre l'intérêt général et l'intérêt particulier, il faut préférer l'intérêt général, s'il n'y a aucun moyen de les concilier.
Art. 558. - La bonne foi se présume toujours, tant que le contraire n'est pas prouvé.
Art. 559. - Tout rapport de droit est présumé valable et conforme à la loi, jusqu'à preuve du contraire.
Art. 560. - En principe, chacun est présumé libre de toute obligation jusqu'à preuve du contraire.
Art. 561. - Toute obligation est présumée pure et simple et celui qui soutient le contraire doit le prouver.
Art. 562. - ** Tout état de droit ou de fait est présumé persévérer le même qu'à l'origine et celui qui soutient qu'il a été modifié doit le prouver. Tout état de droit ou de fait est présumé persévérer le même qu'à l'origine et celui qui soutient qu'il a été modifié doit le prouver.
Art. 563. - ** Les dispositions établies dans les articles qui précèdent ne dérogent pas aux règles spéciales énoncées dans les titres relatifs aux contrats particuliers.
Les dispositions établies dans les articles qui précèdent ne dérogent pas aux règles spéciales énoncées dans les titres relatifs aux contrats particuliers.
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