Art. 513. - Lorsque les termes de l'acte sont formes, il n'y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur.
Art. 514. - Il y a lieu à interprétation :
- Lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but évident qu'on a eu en vue en rédigeant l'acte ;
- Lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes, ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur ;
- Lorsque l'incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l'acte, qui fait naître des doutes sur la portée de ces clauses.
Art. 515. - Lorsqu'il y a lieu à interprétation, on doit rechercher quelle a été la volonté des parties, sans s'arrêter au sens littéral des termes, ou à la construction des phrases. Art. 516. - On doit suppléer les clauses qui sont d'usage dans le lieu où l'acte a été fait ou qui résultent de sa nature. Art. 517. - ** Les clauses des actes doivent être interprétées les unes par les autres, en donnant à chacune les sens qui résulte de l'acte entier ; lorsque les clauses sont inconciliables entre elles, on s'en tient à la dernière dans l'ordre de l'écriture. Les clauses des actes doivent être interprétées les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; lorsque les clauses sont inconciliables entre elles, on s'en tient à la dernière dans l'ordre de l'écriture. Art. 518. - Lorsqu'une expression ou une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans les sens avec lequel elle n'en aurait aucun. Art. 519. - Les termes employés doivent être entendus selon leur sens propre et leur acception usuelle dans le lieu où l'acte a été fait, à moins qu'il ne soit justifié qu'on a voulu les employer dans une acception particulière. Lorsqu'un mot a une acception technique usuelle, c'est dans cette signification qu'on est censé l'avoir employé. Art. 520. - ** La qualification venant à la suite d'une énumération s'applique à tout ce qui précède, comme dans la phrase suivante : < Je donne à mes enfants et mes petits-enfants mâles >, à moins qu'il ne résulte clairement que l'attribut ne peut s'appliquer qu'à ce qui le précède immédiatement. Lorsque les deux parties de la phrases sont reliées par la particule < ensuite >, l'attribut s'applique à ce qui le suit. La condition exprimée à la suite d'une énumération s'applique à tout ce qui précède. La qualification venant à la suite d'une énumération s'applique à tout ce qui précède, comme dans la phrase suivante : « Je donne à mes enfants et à mes petits-enfants mâles », à moins qu'il ne résulte clairement que l'attribut ne peut s'appliquer qu'à ce qui le précède immédiatement. Lorsque les deux parties de la phrase sont reliées par la particule «ensuite», l'attribut s'applique à ce qui le suit. La condition exprimée à la suite d'une énumération s'applique à tout ce qui précède.
Art. 521. - ** Un acte de libéralité doit être interprété moins rigoureusement quun acte à titre onéreux. Un acte de libéralité doit être interprété moins rigoureusement qu'un acte à titre onéreux.
Art. 522. - Les renonciations à un droit doivent être entendues strictement et n'ont jamais que la portée qui résulte évidement des termes employés par leur auteur, et ne peuvent être étendues au moyen de l'interprétation. Les actes dont le sens est douteux ne peuvent servir de fondement pour en induire la renonciation.
Art. 523. - ** Lorsque deux actions sont ouvertes à une personne à raison de la même cause, le choix de l'une de ces actions ne saurait être considéré comme une renonciation à l'autre. Lorsque deux actions sont ouvertes à une personne à raison de la même cause, le choix de l'une de ces actions ne saurait être considéré comme une renonciation à l'autre.
Art. 524. - Lorsque, dans un acte, on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
Art. 525. - ** Lorsqu'il s'agit de choses indivisibles, la mention de la partie équivaut à la mention du tout. Ainsi la renonciation partielle à l'exercice du droit de Chefâa vaut renonciation totale. Lorsqu'il s'agit de choses indivisibles, la mention de la partie équivaut à la mention du tout. Ainsi la renonciation partielle à l'exercice du droit de chefâa vaut renonciation totale.
Art. 526. - Lorsque, dans obligation, la somme, mesure ou quantité, est indiquée approximativement par les mots : < environ, à peu près > et autre équivalents, il faut entendre la tolérance admise par l'usage du commerce ou du lieu.
Art. 527. - ** Lorsque la somme ou quantité est écrite en toutes lettres et en chiffres, il faut, en cas de différence, s'en tenir à la somme écrite en toutes lettres, si l'on ne prouve avec précision
de quel côté est l'erreur.
Cette règle s'applique aussi aux lettres de change.
Lorsque la somme ou quantité est écrite en toutes lettres et en chiffres, il faut, en cas de différence, s'en tenir à la somme écrite en toutes lettres, si l'on ne prouve avec précision de quel côté est l'erreur.
Cette règle s'applique aussi aux lettres de change.
Art. 528. - Lorsque la somme ou quantité est écrite plusieurs fois en toutes lettres, l'acte vaut, en cas de différence, pour la somme ou quantité la moins forte, si l'on ne prouve avec précision de quel côté est l'erreur.
Art. 529. - Dans le doute, l'obligation s'interprète dans le sens le plus favorable à l'obligé, mais à la charge par celui-ci de prêter serment à l'appui de ses déclarations.
Art. 530. - Quelque généraux que soient les termes dans lesquels un acte est conçu, il ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposés de contracter, ou de s'obliger.
Art. 531. - Lorsqu'une interprétation, soit au propre, soit au figuré, ne donne pas un sens raisonnable et conforme à la loi, la clause est non avenue.
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