Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du développement économique,
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi des
finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 créant
le fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles
44, 45 et
46 tel que modifiée et complétée
par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978 portant refonte de
la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle tel que modifié par les textes subséquents
et notamment le décret n° 93-58 du 11 janvier 1993,
Vu le décret n° 94-426 du 14 février
1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement
régional tel que complété par les textes subséquents,
et notamment le décret n° 98-1042
du 5 mai 1998,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février
1994, portant fixation des listes des activités relevant des
secteurs prévus par les articles 1er,
2, 3 et 27
du code d'incitations aux investissements tel que modifié et
complété par les textes subséquents et notamment
le décret n° 98-2094 du 28 octobre
1998,
Vu le décret n° 94-538 du 10 mars
1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs
tel que modifié et complété parles textes subséquents
et notamment le décret n° 95-1767
du 2 octobre 1995,
Vu le décret. n° 94-539 du 10 mars
1994, portant fixation des primes, des listes des activités et
des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles
aux encouragements au titre du développement régional
tel que modifié et complété par les textes subséquents
et notamment le décret n° 98-1264
du 8 juin 1998 et le décret n° 99-486
du 1er mars 1999,
Vu l'avis des ministres des finances et de l'industrie,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Les articles 2 (paragraphe premier), 5, 11, 12, (paragraphe premier),
16 et 19 du décret n° 94-538 du
10 mars 1994 portant encouragement des investissements des nouveaux
promoteurs sont modifiés comme suit :
Art. 2. paragraphe 1er (nouveau) - Le
coût maximum du projet, promu par les nouveaux promoteurs au
sens de l'article 44 du code d'incitations
aux investissements, est fixé à trois millions de dinars
fonds de roulement inclus dans : (le reste demeure sans changement).
Art. 5. - (nouveau)
Les projets promus par les nouveaux promoteurs dans les activités
des industries manufacturières et des services prévues
à l'article 2 du présent décret bénéficient
des primes fixées comme suit :
- une prime d'investissement fixée à 10% du coût
des équipements avec un plafond de 100.000 dinars,
- une prime d'étude et d'assistance technique fixée
à 70% du coût des études et de l'assistance
technique avec un plafond de 20.000 dinars,
- une prise en charge par l'Etat du 1/3 du prix des terrains ou
des locaux nécessaires au projet acquis auprès d'aménageurs
dûment agréés conformément à la
législation en vigueur. Cette prise en charge est plafonnée
à 30.000 dinars.
Art. 11. (nouveau)
- La participation au capital minimum prévue à l'article
46 (nouveau) du code d'incitations aux investissements est accordée
aux projets réalisés dans les activités des industries
manufacturières et des services prévues à l'article
2 du présent décret et ce, conformément au schéma
ci-après :
- pour la première tranche de l'investissement et jusqu'Ã
un million de dinars, le montant d la participation au capital,
imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle, ne doit pas dépasser 45% du capital minimum,
le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal
à 10% dudit capital et d'une participation d'une société
d'investissement à capital risque,
- pour le reliquat de l'investissement et jusqu'Ã 3 millions
de dinars, le montant de la participation au capital, imputée
sur les ressources du fonds de promotion et de la décentralisation
industrielle, est limité à 20% du capital minimum
additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel
au moins égal à 20% dudit capital et d'une participation
d'une société d'investissement à capital risque.
Le concours du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle en faveur des nouveaux promoteurs dans les activités
prévues à l'article 2 du présent décret
ne peut être octroyé que dans le cas où le projet
comporte une participation d'une société d'investissement
à capital risque.
Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources
du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est
alignée sur celle de la société d'investissement
à capital risque
Art. 12. paragraphe
premier (nouveau) - Les dotations remboursables et les participations
au capital citées aux articles 10, 11 et 11 bis du présent
décret sont accordées par les ministres concernés
sur avis des commissions prévues : (le reste demeure sans changement).
Art. 16. (nouveau)
- Les primes d'investissement, d'étude et d'assistance technique
telles que fixées par l'article 5 du présent décret
et les participations au capital fixées par l'article 11 du
présent décret sont imputées sur les ressources
du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.
Art. 19, (nouveau)
- La non exécution ou le non respect des conditions de réalisation
du projet entraînent la déchéance des bénéficiaires
des primes et le remboursement des dotations et des participations
au capital conformément aux dispositions de l'article
65 du code d'incitations aux investissements.
Art. 2. - Il est
ajouté au présent décret un article 13 bis libellé
comme suit :
Art. 13. bis - La
rétrocession en faveur des bénéficiaires de la
participation imputée sur les ressources du fonds de promotion
et de décentralisation industrielle, s'effectue au nominal majoré
de 3% l'an et ce dans un délai maximum de douze ans.
Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions
de la participation susvisée seront fixées par une convention
à conclure entre la société d'investissement Ã
capital risque et l'entreprise bénéficiaire.
La gestion de la participation imputée sur les ressources du
fonds de promotion et de décentralisation industrielle est confiée
à une ou plusieurs sociétés d'investissement Ã
capital risque en vertu d'une convention à conclure entre chacune
de ces sociétés et le ministre des finances.
Art. 3. - L'annexe
1 du décret n° 94-538 du 10
mars 1994 fixant la liste des activités de services éligibles
à l'aide de l'Etat au titre des nouveaux promoteurs, est abrogée
et remplacée par l'annexe 1 (nouveau)
du présent décret.
Art. 4. - Les ministres
des finances, de l'industrie et du développement économique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publie au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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