Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du développement économique,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissement et notamment ses articles 44,
45 et 46,
Vu le décret n° 64-295 du 17 septembre 1964, portant ratification
de la convention et du protocole conclus entre l'Etat et la banque nationale
agricole,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, relatif à la
refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle tel que modifié par les textes subséquents,
Vu le décret n° 88-1158 du 17 juin 1988, fixant les conditions
et les modalités d'octroi des dotations remboursables,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février
1994, relatif à la fixation de la liste des activités
relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du
code d'incitations aux investissements,
Vu le décret n° 94-538 du 10 mars
1994, portant encouragements des investissements des nouveaux promoteurs
et notamment ses articles 3, 7, 12 et 17,
Vu le décret n° 94-539 du 10 mars
1994, portant fixation des primes, des listes, des activités
et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles
aux encouragements au titre du développement régional,
Vu le décret n° 94-427 du 14 février
1994, portant classification des investissements et fixant les conditions
et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur
de lagriculture et de la pèche, tel que modifié
par le décret n° 95-1094 du 24 juin 1995,
Vu le décret n° 94-426 du 14 février
1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement
régional,
Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie, de l'agriculture
et du tourisme et de l'artisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier
- Les articles 3, 12, et 17 du décret n°
94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements
des nouveaux promoteurs sont abrogés et remplacés par
les dispositions suivantes :
Art. 3. nouveau.
- La capacité d'hébergement du projet promu par les
nouveaux promoteurs dans l'activité d'hébergement touristique
au sens de l'article 44 du code d'incitations aux investissements,
est comprise entre 40 et 200 lits avec un coût maximum de 5.000.000D.
Ce coût est porté à 6.000.000D dans le cas où
le projet contient des composantes complémentaires et spécifiques
visant l'amélioration et la diversification du produit touristique.
Art. 12. nouveau.
- Les dotations remboursables prévues aux articles 10, 11 et
11bis du présent décret sont accordées par les
ministres concernés sur avis des commissions prévues
:
- à l'article 7 (nouveau) du décret susvisé
n° 94-539 du 10 mars 1994, relatif
à la fixation des primes, des listes, des activités
et des projets d'infrastructures et d'équipements collectifs
éligibles aux encouragements au titre du développement
régional.
- aux articles 7 (nouveau), 9 et 11 (nouveau) du décret
n° 94-427 du 14 février 1994, relatif à la
classification des investissements et fixant les conditions et les
modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de
lagriculture ci de la pèche tel que modifié
par le décret n° 95-1094 du
24 juin 1995.
Art. 17. nouveau.
- Les primes dinvestissements et d'études telles que
prévues par l'article 6 du décret susvisé n°
94-538 du 10 mars 1994 et les dotations remboursables prévues
par l'article 11 bis du présent décret sont imputés
sur les dotations du titre II du budget de l'Etat inscrites au profit
de loffice national de tourisme tunisien.
La gestion de la dotation remboursable peut être confiée
à une banque chef de file en vertu d'une convention entre le
ministre des finances et cette banque. Cette convention précisera
notamment les conditions et les modalités d'octroi de ces dotations.
Art. 2. - Il est
ajouté au décret susvisé n° 94-538 du 10 mars
1994, l'article 11 bis suivant :
Art. 11. bis
- Les nouveaux promoteurs de projets dans les activités d'hébergement
touristique tels que définis par l'article
44 du code d'incitations aux investissements peuvent bénéficier
d'une dotation remboursable n'excédant pas 20% du capital minimum
requis dans la limite de 250.000D, le promoteur devant justifier d'un
apport personnel au moins égal à 20% dudit capital.
La dotation remboursable est accordée avec un taux d'intérêt
de 3% l'an pour une durée maximale de 12 ans dont 5 ans de
délais de grâce.
Art. 3. - Les ministres
des finances, du développement économique, de l'industrie,
de l'agriculture, du tourisme et de l'artisanat sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
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