Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant loi de
finances pour la gestion 1991, et notamment son article 63,
Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993 portant loi d'orientation
de la formation professionnelle,
Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la
loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, et notamment son article
39,
Vu le décret n° 92-1748 du 28 septembre 1992 portant organisation
et fonctionnement du fonds de promotion et de maîtrise de la technologie
industrielle,
Vu le décret n° 93-696 du 5 avril 1993 fixant les critères
et les modalités d'octroi des ristournes au titre de la taxe
de la formation professionnelle,
Vu l'avis des minitres des finances, de l'économie nationale,
du plan et du développement régional, et de l'agriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Conformément aux dispositions de l'article
39 du code d'incitations aux investissements susvisé, ouvrent
droit au bénéfice des avantages prévus par le présent
décret les actions de formation professionnelle organisées
au sein même de l'entreprise ou auprès d'autres organismes
de formation ou denseignement en Tunisie ou à l'étranger.
Art. 2. - Les dépenses
de formation comprennent les droits d'inscription, les frais de transport
et de séjour, et autres dépenses liées Ã
la mise en oeuvre de l'action de formation.
Art. 3. - Pour bénéficier
de la prise en charge par l'Etat des dépenses de formation l'entreprise
est tenue de déposer auprès du centre national de formation
continue et de promotion professionnelle un plan de formation conformément
à un modèle établi par les services compétents
du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.
Ce plan doit notamment préciser la nature, les conditions d'organisation
et la durée des actions de formation envisagées, le nombre
et la qualité des bénéficiaires, l'organisme formateur,
ainsi que les coûts prévisionnels.
Article 4. (nouveau)
Note
- Les avantages prévus par le présent
décret sont accordés par le ministre de la formation professionnelle
et de l'emploi aux entreprises existantes après avis d'une commission
dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décision
du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence
de la moitié au moins de ses membres.
Le président peut faire appel à toute personne jugée
compétence pour assister aux réunions de la commission
à titre consultatif.
Le secrétariat de la commission est assuré par le centre
national de la formation continue et de la formation professionnelle.
Pour les projets réalisés par de nouveaux investisseurs,
les avantages prévues par le présent décret sont
accordés par le ministre chargé de la formation professionnelle
et de l'emploi :
- après avis de la commission consultative prévue Ã
l'article 7 (nouveau) du décret susvisé n° 94-539
du 10 mars 1994 tel que modifié par le décret
n° 95-2430 du 11 décembre 1995, en ce qui concerne
le secteur de l'industrie.
- après avis de la commission consultative prévue Ã
l'article 7 (nouveau) ou II (nouveau) du décret susvisé
n° 94-427 du 14 février 1994
tel que modifié par le décret
n° 95-1094 du 24 juin 1995 et par le décret
n° 95-1736 du 25 septembre 1995, en ce qui concerne le secteur
de l'agriculture et de la pêche.
Art. 5.
(nouveau) - Le montant de la prise en charge de l'Etat est fixé
à 125.000 dinarsNote2
.
Lorsqu'il apparaît que l'investissement revêt une importance
ou un intérêt particulier l'Etat peut procéder Ã
la prise en charge totale ou partielle du reliquat du coût de
la formation, sans que cette contribution complémentaire ne puisse
dépasser un montant maximum de 125.000 dinars.
Art.
6. Note3
- (nouveau).
- La prise en charge par l'Etat concerne les dépenses afférentes
aux activités de formation suivantes :
- l'identification des besoins en formation,
- l'élaboration des plans de formations,
- la réalisation des actions de formation,
- l'évaluation des actions de formation.
Les montants maximums de la prise en charge pour chacune des activités
de formation ci-dessus sont fixés conformément au tableau
ci-après :
|
Les entreprises dont les
effectifs ne dépasse pas 50 agents
|
Les entreprises employant
entre 51 et 200 agents
|
Les entreprises employant
plus de 200 agents
|
L'identification des besoins en formation
|
2 500D
|
5 000D
|
9 000D
|
L'élaboration des plans de formation
|
20% du montant de la prise en charge par le
programme au titre d'identification des besoins en formation
|
20% du montant de la prise en charge par le
programme au titre d'identification des besoins en formation
|
20% du montant de la prise en charge par le
programme au titre d'identification des besoins en formation
|
La réalisation des plans de formation
|
Conformément au barême d'octroi
des ristournes au titre de la taxe à la formation professionnelle
|
Conformément au barême d'octroi
des ristournes au titre de la taxe à la formation professionnelle
|
Conformément au barême d'octroi
des ristournes au titre de la taxe à la formation professionnelle
|
L'évaluation des actions de formation
|
5% du coût global des activités
de formation
|
5% du coût global des activités
de formation
|
5% du coût global des activités
de formation
|
La participation de l'entreprise au coût de réalisation
des actions de formation est fixé ainsi qu'il suit :
- 5% pour les entreprises employant entre 11 et 50 agents,
- 10% pour les entreprises employant plus de 50 agents
L'entreprise s'acquite de sa participation auprès de la structure
de formation chargée de la réalisation des actions de
formation concernées.
Les petites entreprises employant moins de 10 agents sont exonérées
de cette participation. Cette exonération peut, par arrêté
du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, être
étendue à une ou plusieurs autres catégories d'entreprises.
Art. 7. (nouveau)
Note4
- Les dépenses
prévues à l'article 6 du présent
décret sont imputées sur le fonds de promotion de la formation
et de l'apprentissage, créé en vertu de l'article 17 de
la loi n°99-101 du 31 décembre 1999.
Art. 8. - L'entreprise
bénéficiaire des avantages prévus par le présent
décret ainsi que les organismes de formation et d'enseignement
concernés sont tenus de présenter aux agents commissionnés
par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi tous
documents et pièces justificatives relatifs à la réalisation
des plans de formation.
Art. 9. - L'entreprise
ne peut, au titre de la même action de formation, bénéficier
des avantages prévus par le présent décret et des
ristournes sur la taxe de formation professionnelle.
Les dispositions de l'article 65 du code
d'incitations aux investissements sont appliquées en cas de non
respect des dispositions ci-dessus.
Art. 9bis. Note5
- Les modalités
d'application du présent décret sont fixées par
un manuel de procédures élaboré par le Centre National
de Formation Continue et de Promotion Professionnelle. Ledit manuel
entre en vigueur après approbation du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi.
Art. 10. - Toutes
dispositions antérieures contraires au présent décret
sont abrogées.
Art. 11. - Les ministres
des finances, de l'économie nationale, du plan et du développement
régional, de l'agriculture et de la formation professionnelle
et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
- - -
|