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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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DĂ©cret n° 95-2430 du 11 dĂ©cembre1995, modifiant le dĂ©cret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activitĂ©s et des projets d'infrastructure et d'Ă©quipements collectifs Ă©ligibles aux encouragements au titre du dĂ©veloppement rĂ©gional.

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Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne, n° 101 du 19 dĂ©cembre 1995, pages 2316 et 2317


Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique.

Vu la loi n° 73-82 du 31 dĂ©cembre 1973, ponant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45,
Vu la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et ses articles 23, 24, 25 et 26,
Vu le dĂ©cret n° 84-1556 du 29 dĂ©cembre 1984, portant rĂ©glementation des lotissements industriels,
Vu le dĂ©cret n° 94-426 du 14 fĂ©vrier 1994, portant dĂ©limitation des zones d'encouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional,
Vu le dĂ©cret n° 94-492 du 28 fĂ©vrier 1994, portant fixation des listes des activitĂ©s relevant des secteurs prĂ©vus par les articles 1, 2, 3, et 27 du code d'incitations aux investissements et faisant l'objet d'une dĂ©claration ainsi que son contenu,
Vu le dĂ©cret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs,
Vu le dĂ©cret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activitĂ©s et des projets d'infrastructure et d'Ă©quipements collectifs Ă©ligibles aux encouragements au titre du dĂ©veloppement rĂ©gional,
Vu l'avis des ministres de l'intĂ©rieur, des finances. de l'industrie, de l’Ă©quipement et de l’habitat, de l’environnement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, des communications, des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l’emploi,

Vu l'avis du tribunal administratif,

DĂ©crète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 7 du dĂ©cret susvisĂ© n° 94-539 du 10 mars 1994 sont abrogĂ©es et remplacĂ©es comme suit :

Art. 7 (nouveau). - Pour les projets d'investissements dont le coût ne dĂ©passe pas 1.000.000 de dinars, les primes d'investissements telles que fixĂ©es par les articles 3, 4 et 6 du prĂ©sent dĂ©cret sont octroyĂ©es en trois tranches comme suit :

  • 40% lors du dĂ©marrage du projet
  • 40% lors de la finition des gros oeuvres
  • 20% Ă  l'entrĂ©e en production du projet

et en quatre tranches pour les projets dont le coût d'investissement dĂ©passe 1.000.000 de dinars comme suit :

  • 30% lors du dĂ©marrage de la rĂ©alisation du projet
  • 30% lors de la rĂ©alisation de 60% du coût de l'investissement
  • 20% lors de la rĂ©alisation de 80% du coût de l'investissement
  • 20% Ă  l'entrĂ©e en production du projet.

L'octroi de ces primes est effectué par décision du ministre concerné sur avis de la commission concernée par le secteur d'activité et créée à cet effet.

Pour les activitĂ© des industries manufacturières et des services prĂ©vues par l'article 2 du prĂ©sent dĂ©cret, la commission comprend :

  • le ministre chargĂ© de l'industrie ou son reprĂ©sentant : prĂ©sident
  • un reprĂ©sentant du Premier Ministre
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de l'intĂ©rieur
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de la coopĂ©ration internationale et de l'investissement extĂ©rieur
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© des finances
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© du dĂ©veloppement Ă©conomique
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de l'industrie
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de l'Ă©quipement et de l'habitat
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de l'environnement et de l'amĂ©nagement du territoire
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© des communications
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© des affaires sociales
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de la formation professionnelle et de l'emploi
  • un reprĂ©sentant de la banque centrale de Tunisie
  • un reprĂ©sentant de l'union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Pour la commission du tourisme, elle se compose comme suit :

  • le ministre chargĂ© du tourisme et de l'artisanat ou de son reprĂ©sentant : prĂ©sident
  • un reprĂ©sentant du Premier Ministre
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de l'intĂ©rieur
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de la coopĂ©ration internationale et de l'investissement extĂ©rieur
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© des finances
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© du dĂ©veloppement Ă©conomique
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de l'industrie
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© du commerce
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de l’Ă©quipement et de l’habitat
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de l’environnement et de l’amĂ©nagement du territoire
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© des communications
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© des affaires sociales
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de la formation professionnelle et de l'emploi
  • un reprĂ©sentant de la banque centrale de Tunisie
  • un reprĂ©sentant de la fĂ©dĂ©ration Tunisienne de l'hôtellerie.

La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre du jour établi à l'avance et communiqué à ses membres au moins une semaine à l'avance.

Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence au moins de la moitié de ses membres.

Le président de la commission peut inviter à titre consultatif toute autre personne dont la présence est jugée utile.

Les dĂ©cisions de la commission sont consignĂ©es dans des procès verbaux communiquĂ©s Ă  ses membres.

Art. 2. - Le Premier Ministre, les ministres de l'intérieur, de la coopération et de l'investissement extérieur, des finances, du développement économique, de l'industrie, du tourisme et de l'artisanat, de l'équipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, des affaires sociales de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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