Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code
de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n°
88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété
par les textes subséquents et notamment la loi n°
2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour
l'année 2003,
Vu la loi
n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime
de droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée et complétée et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour
l'année 2003,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué
par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi
n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour
l'année 2003,
Vu le code d'incitation aux investissements
promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié
et complété par les textes
subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant
loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article
56,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai
1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-876 du 18 avril 1994,
fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation
des investissements dans le secteur touristique et éligibles au bénéfice des
incitations fiscales prévues par l'article
56 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations, tel
que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret
n° 97-912 du 19 mai 1997,
Vu l'avis du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,
Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Sont
ajoutés à la liste figurant à l'annexe I
du décret n° 94-876 du 18 avril 1994, fixant la liste des biens d'équipement
nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur touristique
et éligibles au bénéfice des incitations fiscales
prévues par l'article 56 du code d'incitation aux investissements
et les conditions d'octroi de ces incitations, les équipements
suivants :
EX 84.24
|
Sprinkler
|
EX
84.26 |
Engins
de manutention mobile pour ports de plaisance "Trollift" |
EX
85.04 |
Bornes
électriques pour ports de plaisance |
EX
85.18 |
Amplificateurs |
EX
85.28 |
Projecteurs
vidéo |
EX
85.43 |
Equaliseur |
EX
89.03 |
-
Hydrojet (oxo on nautique)
- Bateau
avec plate-forme pour parachute
- Catamaran
- Vélo
nautique sans moteur
|
EX
89.07 |
Plate-forme
pour animation touristique et accessoires |
EX
90.05 |
Télescopes
professionnels avec accessoires |
Art. 2. - Sont modifiés, la désignation et
les libellés des numéros de position de certains équipements figurant
à l'annexe I du décret n° 94-876 susvisé, et ce, ainsi qu'il suit :
L'ancienne version
|
La nouvelle version
|
N°
du tarif |
Désignation
des équipements |
N°
du tarif |
Désignation
des équipements |
EX
73.08 |
Eléments
de piscine |
EX 39.25et |
Sans changement |
|
|
EX 73.08 |
|
EX
84.13 |
Circulateur
d'eau pour recyclage (électropompe) |
EX 84.13 |
Circulateurs
d'eau pour recyclage, électropompes et pompes d'une capacité
égale ou supérieure à 40 litres par seconde |
EX 84.18 |
Grilles
et diffuseurs |
EX 39.26
et |
Sans changement |
|
|
EX 73.26
et |
|
|
|
EX 76.16
et |
|
|
|
EX 84.18 |
|
EX 84.19 |
Friteuses
électriques et sauteuses |
EX
84.19
et |
Friteuses,
sauteuses basculantes et appareils et dispositifs
pour la cuisson ou le chauffage des aliments à usage professionnel |
EX 85.16 |
Appareils
et dispositifs pour la cuisson ou le chauffage des aliments |
EX 85.16 |
|
EX 87.11 |
Tricycles
et quadricycles à moteur |
EX
87.03
et |
Sans changement |
|
|
EX 87.11 |
|
EX 90.19 |
Equipement
et appareillage de cure de thalassothérapie |
EX 90.19 |
Equipement
et appareillage de balnéothérapie et de thalassothérapie |
EX 90.30 |
Matériel
de contrôle, de régulation et de mesure |
90.30
et |
Sans
changement |
|
|
90.32 |
|
Art. 3. - Sont retirés de la liste figurant
à l'annexe II du décret n° 94-876 susvisé, les équipements suivants: