Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code
de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes layant
modifiée et complétée,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime
du droit de consommation, ensemble des textes layant modifiée
et complétée,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant promulgation
dun nouveau tarif des droits de douane à limportation,
ensemble des textes layant modifiée et complétée,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code dincitation aux investissements et notamment son article
56,
Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et du tourisme
et de lartisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Sont fixés par la liste I jointe
au présent décret les équipements importés
nayant pas de similaires fabriqués localement et éligibles
aux incitations prévues par l'article
56 du code d'incitation aux investissements.
Art. 2. - Sont fixés
par la liste II jointe au présent
décret, les équipements touristiques fabriqués
localement éligibles au bénéfice de la suspension
de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 3. - Le régime
fiscal privilégié est accordé à condition
:
- que les entreprises touristiques soient agréées par
le ministère du tourisme et de l'artisanat et que la liste
des équipements à importer ou à acquérir
sur le marché local soit visée par les services compétents
qui sont rattachés.
- que l'acquisition soit effectuée auprès d'assujettis
à la taxe sur la valeur ajoutée et de présenter
une attestation délivrée par le centre de contrôle
des impôts compétent, pour les équipements fabriqués
localement.
Art. 4. - Le bénéficiaire
du régime fiscal privilégié accordé aux
équipements doit souscrire lors de toute opération d'importation
ou d'acquisition sur le marché local un engagement de non cession
des équipements à titre gratuit ou onéreux durant
les cinq premières années à compter de la date
dimportation ou dacquisition sur le marché local.
Cet engagement doit être joint à la déclaration
douanières de consommation à l'importation et Ã
la demande d'acquisition sur le marché local déposée
auprès du centre de contrôle des impôts compétent.
Art. 5. - La cession
pendant les cinq premières années des équipements
ayant bénéficié du régime fiscal privilégié
est subordonnée à :
- lacquittement des droits de douane et taxes dus sur la base
de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession pour
les équipements importés
- lacquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur pour les équipements fabriqués
localement.
Art. 6. - Les ministres
des finances, de léconomie nationale et du tourisme et
de lartisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de lexécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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