Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que promulgué
par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble des textes layant
modifié et complété et notamment la loi n°
95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour l'année
1996,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime
du droit de consommation, ensemble des textes layant modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 96-113 du 30 décembre
1996 portant loi de finances pour l'année 1997,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en
vigueur dun nouveau tarif des droits de douane à limportation,
ensemble des textes layant modifiée ou complétée
et notamment la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant
loi de finances pour l'année 1997,
Vu le code d'incitation aux investissement promulguée par la
loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article
56,
Vu la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances
pour l'année 1997 et notamment ses articles 18 et 19,
Vu le décret n° 94-876 du 18 avril
1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires
à la réalisation des investissements dans le secteur touristique
et éligibles au bénéfice des incitations fiscales
prévues par l'article 56 du code d'incitations aux investissements
et les conditions d'octroi de ces incitations tel que modifié
et complété par le décret
n° 96-1246 du 15 juillet 1996,
Vu l'avis des ministres de l'industrie et du tourisme et de lartisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Sont ajoutés à l'annexe I
du décret n° 94-876 du 18 avril 1994 fixant la liste des
biens d'équipements nécessaires à la réalisation
des investissements dans le secteur touristique et éligibles
au bénéfice des incitations fiscales prévues par
l'article 56 du code d'incitation aux investissements et les conditions
d'octroi de ces incitations, les équipements suivants :
- Ex. 40.15 : - Equipements de secours nautiques, matériel
de balisage, bouées et ancres
- Ex. 84.14 : - Compresseur à air respirable d'une capacité
n'excédant pas 50 m3
- Ex. 85.25 : - Caméras de surveillance
- Ex. 89.03 : - Bateaux à moteur de plaisance ou de sport
et embarcations de plaisance ou de sport, d'une longueur supérieure
à 11 mètres
- Ex. 95.06 : - Equipements complets pour stations de patinage sur
glace artificielle et accessoires
- - Chars à voiles sahariens avec accessoires
- - Scooters de plongée sous-marine
Art. 2. - Le libellé
du numéro de position "Ex.85.17" figurant Ã
l'annexe I du décret n° 94-876
susvisé est modifié comme suit :
- Ex. 85.17 : Standards téléphoniques avec accessoires
d'une capacité égale ou supérieure à 32
lignes.
Art. 3. - Les ministres
des finances, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
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