Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances;
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée
tel que promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 ensemble
des textes layant modifié ou complété et
notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi
de finances pour lannée 1996 ;
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988,
portant refonte du régime de droit de consommation ensemble des
textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment
la loi n° 94-126 du 26 décembre 1994 portant loi de finances
pour l'année 1995 ;
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 portant mise en vigueur
d'un nouveau tarif des droits de douanes à l'importation ensemble
des textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment
la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances
pour l'année 1996 ;
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la
loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, et notamment son article
56;
Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi des
finances pour l'année 1996 et notamment ses articles 35 et 36,
Vu le décret n° 94-876 du 18 avril
1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires
à la réalisation des investissements dans le secteur touristique
et éligibles au bénéfice des incitations fiscales
prévues par l'article 56 du code dincitation aux investissements
et les conditions d'octroi de ces incitations;
Vu l'avis du ministre de l'industrie et du ministre du tourisme et
de l'artisanat;
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier.
: - Sont ajoutés à la liste figurant à l'annexe
1 du décret n° 94-876 du 18
avril 1994 fixant la liste des biens d'équipements nécessaires
à la réalisation des investissements dans le secteur touristique
et éligibles au bénéfice des incitations fiscales
prévues par l'article 56 du code d'incitation aux investissements
et les conditions d'octroi de ces incitations, les équipements
suivants :
- Ex. 84.17 :
- - Fours à Pizza
- - Fours à pâtisserie
- - Fours à air propulsé
- Ex. 84.18 : - Machines à fabriquer la glace ou les glaçons
- Grilles et diffuseurs
- Ex. 84.29 : - Véhicules à nettoyer les plages
- Ex. 85.02 : - Groupes électrogènes d'une puissance
excédant 375 KV A
- Ex. 85.04 : - transformateur d'une puissance excédant 25nn
KVA
- Ex. 85.18 :
- - Baffles
- - Haut parleurs
- Ex. 85.19 : - Tableaux de mixage n'incorporant pas de dispositifs
d'enregistrement de son
- Ex. 85.20 : - Tableaux de mixage incorporant un dispositif de reproduction
de son
- Ex. 85.31 : - Appareils avertisseurs pour la protection contre
l'incendie et le vol
- Ex. 85.46 : - Isolateurs
- Ex. 87.11 : - Tricycles et quadricycles à moteur
- Ex. 95.06 : - Equipements de ski nautique
Art. 2. - Sont ajoutés
à la liste figurant à l'annexe
II du décret sus indiqué les équipements suivants
:
- Disjoncteurs
- Chaudières
- Climatiseurs
- Fontaines fraîches
- Vitrines réfrigérées
- Congélateurs
- Equipements des plages : Bananes
Art. 3. - : Les
ministres des finances, de lindustrie, du tourisme et de lartisanbat
sont chargés chacun en ce qui le concerne de lexécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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