Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du développement économique,
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi des
finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 créant
le fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles
44, 45 et
46 tel que modifiée et complétée
par la loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978 portant refonte de
la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle tel que modifié par les textes subséquents
et notamment le décret n° 99-485 du 1er mars 1999,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février
1994, portant fixation des listes des activités relevant des
secteurs prévus par les articles 1er,
2, 3 et 27
du code d'incitations aux investissements tel que modifié et
complété par les textes subséquents et notamment
le décret n° 2001-2444 du 22 octobre
2001,
Vu le décret n° 94-538 du 10 mars
1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs
tel que modifié et complété parles textes subséquents
et notamment le décret n° 2001-2625
du 9 novembre 2001,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant
attributions du ministère du développement économique,
tel que modifié et complété par le décret
n° 96-1225 du 1er juillet 1996,
Vu le décret. n° 99-483 du 1er
mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement du
développement régional,
Vu l'avis des ministres des finances et de l'industrie,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Est abrogé l'article 11 du décret n° 94-538 du 10
mars 1994 et remplacé par l'article suivant :
Art. 11. (nouveau)
- La participation au capital minimum prévue à l'article
46 (nouveau) du code d'incitations aux investissements est accordée
aux projets réalisés dans les activités des industries
manufacturières et des services prévues à l'article
2 du présent décret et ce, conformément au schéma
ci-après :
- pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à
un million de dinars, le taux de la participation au capital, imputée
sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle, ne doit pas dépasser 60% du capital minimum,
le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal
à 10% dudit capital et d'une participation d'une société
d'investissement à capital risque égale au moins à
10%,
- pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à 3 millions
de dinars, le taux de la participation au capital, imputée
sur les ressources du fonds de promotion et de la décentralisation
industrielle, est limité à 30% du capital minimum
additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel
au moins égal à 20% dudit capital et d'une participation
d'une société d'investissement à capital risque
égale au moins à 20% du capital additionnel.
Le concours du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle en faveur des nouveaux promoteurs dans les activités
prévues à l'article 2 du présent décret
ne peut être octroyé que dans le cas où le projet
comporte une participation d'une société d'investissement
à capital risque.
Art. 2. - Les ministres
des finances, de l'industrie et du développement économique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publie au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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