Code de Commerce
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Livre III. - De la lettre de change, du billet à ordre et du chèqueChapitre III. - Du chèqueSection X. - Dispositions générales et pénales[↹]Voir rectificatif paru au JORT n°3 du 15 janvier 1980. Voir aussi le décret du 16 juillet 1953, portant extension de l'application des peines pénales à l'émission de chèques bancaires sans provisions aux chèques postaux |
![]() ![]() [↹]Modifié par la loi n°96-28 du 3 avril 1996 puis abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007
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Est puni d'une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision sans qu'elle puisse excéder trois mille dinars, tout établissement bancaire qui refuse le paiement d'un chèque émis par le tireur ayant compté sur :
![]() [↹]Ajouté par la Loi n°85-82 du 11 août 1985
- Est passible de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 12000 dinars sans qu'elle puisse être inférieure au montant du chèque ;
![]() [↹]Ajouté par la Loi n°85-82 du 11 août 1985
- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 500 dinars :
![]() [↹]Modifié par la loi n°96-28 du 3 avril 1996
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[↹]Alinéa abrogé par l'article 3 de la loi 2007-37 du 4 juin 2007
[↹]Alinéa abrogé par l'article 3 de la loi 2007-37 du 4 juin 2007
[↹]Alinéa abrogé par l'article 3 de la loi 2007-37 du 4 juin 2007
[↹]Alinéa ainsi modifié par l'article premier de la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007
[↹]Alinéa abrogé par l'article 3 de la loi 2007-37 du 4 juin 2007
![]() [↹]Ajouté par la Loi n°85-82 du 11 août 1985
- Est considéré récidiviste au sens de la présente loi celui qui commet l'une des infractions prévues à la présente section après avoir été condamné pour l'une des autres infractions visées à ladite section quelle que soit sa nature, et avant l'expiration d'un délai de cinq ans après la purge de la première sanction, sa prescription ou son amnistie.Les dispositions de l'article 53 du Code pénal ne sont pas applicables au condamné récidiviste. Le tribunal doit prononcer à son encontre l'interdiction d'exercer la fonction publique ou autres professions telles qu'avocat, médecin, vétérinaire, sage-femme, directeur ou employé à quelque titre que ce soit dans un établissement d'éducation, notaire et huissier-notaire, tuteur-curateur, ou expert, ainsi que la privation du droit de vote, d'élection et d'éligibilité. ![]() [↹]Ajouté par la Loi n°85-82 du 11 août 1985 puis abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007
- Le ministère public communique à la Banque Centrale de Tunisie les jugements rendus en cette matière. Elle est informée, par les établissements bancaires concernés, des incidents de paiement et de la violation par le tireur de l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser les formules de chèques. La banque centrale de Tunisie tient un registre spécial relatif aux chèques sur lequel sont portées toutes les notifications de non-paiement, les protêts, les interdictions d'usage des formules de chèques, les violations de ces interdictions, les jugements rendus en la matière et toutes notifications relatives à la régularisation, la clôture des comptes ainsi que toutes informations y afférentes recueillies par ses services et qu'elle doit communiquer à tous les établissements de crédit soumis à son contrôle en leur donnant les instructions à ce sujet, et ce, dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables, à compter de la date de leur réception. La Banque Centrale de Tunisie est habilitée à contrôler la bonne application des dispositions de la présente section du code, à en constater les violations et en informer les autorités compétentes. Le ministère public est tenu de communiquer à la banque centrale de Tunisie les jugements rendus en dernier ressort et les décisions prises en cette matière, et ce, dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la date à laquelle ils ont été rendus. Les établissements bancaires concernés sont tenus, dans un délai ne dépassant pas deux jours bancaires ouvrables, d'informer la banque centrale de Tunisie, des incidents de paiement et de la violation par le tireur de l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser les formules de chèques, de leur récupération du tireur, des oppositions au paiement des chèques et les identifiants des comptes bancaires pour lesquels des formules de chèques ont été délivrées et qui ont été clôturés. Les autres établissements de crédit doivent informer la banque centrale des cas de non-recouvrement de leurs créances et de tout autre cas de non-paiement, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur survenance. ![]() [↹]Article ajouté par l'article 2 de la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007
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Toute personne, lorsqu'elle reçoit un chèque peut vérifier auprès du registre de la banque centrale mentionné à l'article précédent s'il est l'objet d'une opposition à son paiement en raison du vol, de la perte du chèque ou des interdictions prises à rencontre du tireur ou la clôture du compte tiré, et ce, conformément aux conditions et aux procédures fixées par une circulaire de la banque centrale. Toute personne lorsqu'elle reçoit un chèque peut également, vérifier auprès de l'établissement bancaire tiré l'existence d'une provision suffisante au moment de ladite vérification, et ce, conformément aux conditions et aux procédures fixées par décret. Les établissements bancaires sont considérés civilement responsables de l'inexactitude des données dont ils ont informé la banque centrale ainsi que de tout retard accusé dans leur transmission. ![]() [↹]Modifié par la Loi n°85-82 du 11 août 1985
- Est puni d'une amende de 500 dinars à 5000 dinars :
![]() [↹]Ajouté par la Loi n°85-82 du 11 août 1985
- Tout établissement bancaire doit payer, jusqu'à concurrence de 5000 dinars, même en cas de défaut ou d'insuffisance de provision, le montant de tout chèque tiré sur lui au moyen de formules remises au tireur après l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser les formules de chèques en blanc, et malgré la notification qui lui a été faite par la Banque Centrale.Par ce paiement, l'établissement bancaire se substitue légalement au bénéficiaire, dans toutes actions et droits à l'encontre du tireur du chèque ou de son endosseur, et dans les limites de ce qu'il a payé. [↹]Ajouté par la Loi n°96-28 du 3 avril 1996
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à tout établissement bancaire qui délivre des formules de chèques à un client ouvrant un compte pour la première fois, sans se renseigner sur la situation du titulaire dudit compte auprès de la Banque Centrale de Tunisie conformément aux dispositions de l'article 410 (nouveau) du présent code. ![]() [↹]Ajouté par la Loi n°96-28 du 3 avril 1996 puis abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007
- Le tireur du chèque doit produire au ministère public :
Le ministère public doit délivrer au tireur une attestation de régularisation et informer la banque centrale de Tunisie afin que soit accomplie la procédure prévue par l'article 411 sextiès du présent code. A défaut de régularisation conformément aux conditions déterminées par l'article 410 ter du présent code, le tireur du chèque sans provision peut, durant les trois mois à compter de l'expiration du délai de régularisation, payer le montant du chèque ou du reliquat de la provision, et un intérêt égal à un taux de dix pour cent calculé par jour à compter de la date de l'établissement du certificat de non-paiement et une amende au profit de l'Etat égale à dix pour cent du montant total du chèque ou du reliquat de la provision et rembourser les dépens avancés par l'établissement bancaire. Le tireur du chèque doit produire à l'établissement bancaire tiré :
La régularisation conformément aux dispositions du présent article entraîne la possibilité pour le tireur de recouvrer l'utilisation des formules de chèques. L'établissement bancaire tiré doit délivrer au tireur une attestation de régularisation au cours des trois jours bancaires ouvrables qui suivent la régularisation et en informer dans les mêmes délais la Banque Centrale de Tunisie afin que soient accomplies les procédures prévues par l'article 411 sexties du présent code. [↹]Art. 4 de la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007 : "II peut être procédé à la régularisation selon les conditions prévues par l'alinéa premier de l'article 412 ter auprès du procureur de la République ou, le cas échéant, auprès du tribunal, et ce, pour les dossiers transmis par les établissements bancaires au procureur de la République avant l'entrée en vigueur de la présente loi. "
A défaut de régularisation dans les délais prévus par l'alinéa premier du présent article, l'établissement bancaire tiré doit adresser, dans un délai de trois jours bancaires ouvrables qui suivent les délais de régularisation, au procureur de la République du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve son siège, un dossier comportant obligatoirement un exemplaire de l'attestation de non-paiement et le procès-verbal de la signification comportant la notification de payer. [↹]Art. 4 de la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007 : "Les dispositions du sixième alinéa de l'article 412 ter du présent code s'appliquent six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi."
Chaque établissement bancaire doit tenir un registre spécial pour les chèques sans provision comportant obligatoirement toutes les opérations relatives au chèque sans provision de la date de sa saisine dudit chèque jusqu'à la date du transfert du dossier au procureur de la République. Le registre doit comporter notamment :
Des moyens fiables doivent être utilisés pour la tenue du registre et sa protection contre toute altération. Les données techniques relatives à la tenue du registre seront fixées par une circulaire de la banque centrale. Le contrôle de la tenue dudit registre est assuré par la banque centrale. ![]() [↹]Ajouté par l'article 2 de la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007
La régularisation peut avoir lieu au cours des poursuites et avant qu'un jugement définitif ne soit rendu, et ce, par le paiement du montant du chèque ou du reliquat de la provision, d'un intérêt égal à un taux de dix pour cent calculé par jour à compter de l'établissement du certificat de non- paiement, d'une amende égale à vingt pour cent du montant total du chèque ou du reliquat de la provision et la restitution des dépens. Le tireur du chèque doit produire au procureur de la République ou au tribunal selon les cas :
La régularisation entraîne l'extinction de l'action publique et l'arrôt des poursuites ou le procès et la possibilité pour le tireur de recouvrer l'utilisation des formules de chèques. |