Code de Commerce
2018 |
Livre III. - De la lettre de change, du billet à ordre et du chèqueChapitre III. - Du chèqueSection III. - De la présentation et du paiement |
![]() Le chèque présenté au paiement, avant le jour indiqué comme date d'émission, est payable le jour de la présentation. ![]() Ce délai est porté à soixante jours si le chèque est émis hors du territoire tunisien. Le point de départ des délais sus-indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission. ![]() ![]() Note Ainsi modifié par l'article premier de la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007 Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes que celles visées à l'alinéa 1er le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal serait engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette opposition. L'établissement bancaire doit payer nonobstant l'absence ou l'insuffisance de la provision tout chèque tiré sur lui par le moyen de formule délivré par lui au tireur, d'un montant inférieur ou égal à 20 dinars. Note Alinéa 5 ajouté par l'article 2 de la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007 Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux chèques tirés sur les comptes en devise ou en dinars convertibles. L'effet de cette obligation de payer prend fin un mois après l'expiration du délai prévu par l'article 372 du présent code. Cette obligation ne s'impose pas à l'établissement bancaire si le refus de payement du chèque est justifié pour cause autre que le défaut ou l'insuffisance de la provision. Par ce payement l'établissement bancaire se substitue légalement au bénéficiaire, dans toutes les actions et droits à l'encontre du tireur du chèque dans les limites de ce qu'il a payé. Il peut récupérer le montant qu'il a avancé par le retrait direct du compte du tireur. ![]() ![]() Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel. Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée. Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même. Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus. ![]() Le tiré qui paye un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. ![]() Les usages tunisiens, pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques, doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies en dinars. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque. Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère). Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement. ![]() Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque a été volé ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement du chèque perdu ou volé et l'obtenir par ordonnance sur requête en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. ![]() ![]() ![]() |