Code de Commerce |
Livre III. - De la lettre de change, du billet à ordre et du chèqueChapitre III. - Du chèqueSection V. - Du recours faute de paiement |
![]() ![]() ![]() Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indiquera les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci ; dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement de l'acte, des motifs du refus de payer, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner, peut le faire sous une forme quelconque, à charge par lui de prouver qu'il l'a donné dans le délai imparti. Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque. ![]() Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit, ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires. ![]() Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci. L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi. ![]()
![]()
![]() Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents. ![]() Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 388 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt. Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés sans que, ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application d'une disposition législative. Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt. |