Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit
Article
Premier - Les articles 12 (deuxièmement), 14, 25,
35 (alinéa 3), 42,65 (alinéa 3), (alinéa 4) et
(dernier alinéa), 66 et 75 du code de l'aménagement
du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n°94-122
du 28 novembre 1994, sont abrogés et remplacés par les
dispositions suivantes:
Article
12 (deuxièmement
nouveau) : la densité des constructions autorisée
dans tout ou partie d'une zone affectée, et ce, en considération
de la capacité d'accueil de l'infrastructure et des équipements
collectifs existants ou à réaliser, la qualité
des sols de ces zones, des risques naturels éventuels et
des facteurs environnementaux, et ce, à charge, lors de l'élaboration
ou de la révision des plans d'aménagement, d'opter
pour un type de construction composé d'un rez-de-chaussée
et de deux étages comme base générale de densité
autorisée dans les zones aménagées Ã
cet effet conformément aux critères ci-dessus énumérés
et qui ne sont pas soumises à des servitudes ou règlements
spéciaux.
Article
14 (nouveau) : Les zones
requérant l'établissement d'un plan d'aménagement
urbain et les zones requérant la révision du plan
d'aménagement urbain, en totalité ou en partie, sont
délimitées par arrêté du gouverneur territorialement
compétent après avis ou sur proposition de la collectivité
locale concernée et après avis des services régionaux
et, le cas échéant, des services centraux du ministère
chargé de l'urbanisme et du ministère chargé
de l'agriculture.
Ledit arrêté sera affiché au siège du
gouvernorat et, le cas échéant, au siège de
la commune concernée. Il fera, également, l'objet
d'un avis par la voie de la presse auditive et écrite.
Article
25 (nouveau) : Nonobstant
les règlements spéciaux pouvant être édictés
pour certaines zones en raison de leurs caractéristiques
naturelles, architecturales, esthétiques, sécuritaires
ou archéologiques, il est interdit de construire dans les
zones non couvertes par un plan d'aménagement urbain approuvé,
et ce, à une distance inférieure à cent mètres
à partir des limites du domaine public maritime et des limites
de quelques composantes du domaine public hydraulique en l'occurrence
les lacs, les sebkhas qui ne sont pas en communication naturelle
et en surface avec la mer, les canaux de navigation, les cours d'eau
et les retenus établies sur les cours d'eau.
Cette distance peut faire l'objet d'une extension dans les zones
menacées d'érosion maritime ou d'inondation et chaque
fois que la protection du littoral ou celle du domaine public hydraulique
l'exige, et ce, par décret sur proposition du ministre chargé
de l'urbanisme, après avis du ministre chargé de l'intérieur,
du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé
de l'agriculture.
Cependant, dans les zones couvertes par un plan d'aménagement
approuvé, il est interdit de construire à une distance
fixée en fonction des particularités de chaque zone
sans qu'elle soit, en aucun cas, inférieure à vingt
cinq mètres à partir des limites du domaine public
maritime et des limites des composantes du domaine public hydraulique
prévues à l'alinéa premier du présent
article.
Toutefois, au cas où il est nécessaire d'harmoniser
le tissu urbain situé sur front de mer, cette distance peut
être réduite par décret sur proposition du ministre
chargé de l'urbanisme, après avis du ministre chargé
de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement,
sans que la réduction de cette distance ne porte atteinte,
en aucun cas, au droit de passage prévu par l'alinéa
premier de l'article 17 de la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995
relative au domaine public maritime.
Cette distance peut également être réduite par
rapport aux lacs et sebkhas dont les bords sont aménagés
ainsi que par rapport aux petits cours d'eau traversant les zones
urbaines, et ce, par décret sur proposition du ministre chargé
de l'urbanisme, après avis du ministre chargé de l'intérieur
et le ministre chargé de l'agriculture sans que cette réduction
ne porte atteinte, en aucun cas, au droit de servitude du franc
bord prévu à l'article 40 du code des eaux promulgué
par la loi n°75-16 du 31 mars 1975.
Article
35 (alinéa trois
nouveau) : Le bénéficiaire du droit de priorité
à l'achat à l'intérieur du périmètre
d'intervention foncière, doit demander la prénotation
de son droit sur les titres fonciers, lorsqu'il s'agit d'immeubles
immatriculés. Cette prénotation empêche l'insertion
de toute cession, à titre onéreux ou gratuit, sur
le titre ou les titres fonciers y afférents, et ce, Ã
partir de la date de son inscription. La prénotation est
périmée et cesse de produire effet à l'expiration
d'un délai de trois ans à partir du jour de son inscription,
sauf le cas de son renouvellement avant ce délai, et ce,
dans la limite de la période du droit de priorité.
Article
42 (nouveau) : L'Etat, les
collectivités locales et les agences visées Ã
l'article 30 du présent code, bénéficient,
à l'intérieur des périmètres des réserves
foncières et à compter de la date de leur délimitation,
du droit de priorité à l'achat pour une période
de six ans renouvelable une seule fois, le décret portant
création du périmètre désigne le bénéficiaire
du droit de priorité à l'achat.
Le bénéficiaire du droit de priorité Ã
l'achat est tenu de demander la prénotation de ce droit sur
les titres fonciers relatifs aux immeubles immatriculés.
Cette prénotation empêche l'insertion de toute cession,
à titre onéreux ou gratuit, sur le titre ou les titres
fonciers y afférents, et ce, à partir de la date de
son inscription.
La prénotation est périmée et cesse de produire
effet à l'expiration d'un délai de trois ans Ã
partir du jour de son inscription, sauf le cas de renouvellement
avant ce délai et dans la limite de la période du
droit de priorité.
Le bénéficiaire du périmètre de réserves
foncières se charge d'établir des indications mettant
en relief les limites de ce périmètre sans que leur
implantation n'entrave l'exploitation normale des immeubles concernés
par leurs propriétaires ou par les bénéficiaires
de droits réels dont ils sont grevés.
Le bénéficiaire du droit de priorité Ã
l'achat à l'intérieur du périmètre de
réserves foncières est tenu d'afficher, dans un délai
d'un mois à compter de la date de promulgation du décret
de délimitation dudit périmètre, le plan y
annexé, et ce, pour une période de trois mois, au
siège du gouvernorat ou de la municipalité, selon
le cas, tout en invitant le public à en prendre connaissance
par la voie de la presse auditive et écrite.
Article
65 (alinéa trois
nouveau) : Cette approbation intervient après que la
collectivité locale concernée ait affiché le
projet du plan au siège du gouvernorat ou de la municipalité,
selon le cas, et après publication d'un avis d'enquête
par voie d'affichage, par la voie de la presse auditive et écrite
et information des propriétaires concernés par lettres
recommandées avec accusé de réception. Pour
ce dernier cas le demandeur de la modification supporte les frais
de la notification.
Article
65 (alinéa quatre
nouveau) : Au cours du mois suivant la publication de l'avis
d'enquête, toute personne intéressée peut consigner
son accord sur le registre d'enquête ouvert à cet effet
au siège du gouvernorat ou de la municipalité concernée.
Article
65 (dernier alinéa
nouveau) : Les projets de modification sont approuvés
lorsqu'ils sont demandés ou ayant reçu l'accord de
deux tiers du nombre des propriétaires qui détiennent
les trois quarts de la superficie du lotissement, sans tenir compte
des superficies incorporées dans le domaine public ou privé
de l'Etat ou de la collectivité locale, conformément
aux procédures prévues par l'article 60 du présent
code.
Article
66 (nouveau) : Les
règlements régissant un lotissement déjÃ
approuvé ne sont plus applicables après expiration
d'un délai de dix ans à compter de la date de cette
approbation, sauf si les deux tiers du nombre des propriétaires
qui détiennent les trois quarts du lotissement s'y opposent,
et ce, avant trois mois de l'expiration dudit délai.
Article
75 (nouveau) : Le propriétaire
ou le locataire, ayant obtenu un accord écrit du propriétaire,
ne peut transformer un local, une partie du local ou l'une de ses
dépendances en local à usage professionnel, administratif,
commercial ou toute autre activité différente de sa
vocation première que sur autorisation préalable de
la même autorité habilitée à délivrer
le permis de bâtir et selon les mêmes procédures
suivies pour son obtention.
Art.
2. - Sont ajoutés au code de l'aménagement du territoire
et de l'urbanisme susvisé, les articles suivants:
Article
5 (bis) : Les grandes surfaces commerciales dont la
base de construction, lors de leur édification ou après
leur extension, dépasse 3000 mètres carrés
ou dont la surface de base réservée à la vente
dépasse 1500 mètres carrés, ne peuvent être
implantées qu'à l'extérieur des limites des
zones couvertes par des plans d'aménagement urbain et Ã
une distance supérieure ou égale à cinq kilomètres
à partir des limites de ces zones.
A titre exceptionnel, cette distance peut être réduite
de deux kilomètres au maximum, et ce, en cas d'impossibilité
de respecter la distance sus-indiquée pour des raisons objectives
liées notamment aux exigences de l'aménagement du
territoire. Dans ce cas, il y a lieu de se faire délivrer
une autorisation par arrêté du ministre chargé
du commerce et du ministre chargé de l'aménagement
du territoire, et ce, après avis du ministre chargé
de l'intérieur, du ministre chargé du transport et
du ministre chargé de l'environnement.
Article
11 (bis) : L'implantation des grandes surfaces commerciales
visées à l'article 5 (bis) du présent code,
est soumise à une autorisation préalable délivrée
sous forme d'arrêté du ministre chargé du commerce
après consultation du ministre chargé de l'intérieur,
du ministre chargé de l'aménagement du territoire
et du ministre chargé des affaires sociales.
L'autorisation visée à l'alinéa premier ci-dessus
est délivrée au vu d'une étude d'impact sur
l'environnement naturel prévue par l'article 11 du présent
code et d'une étude sur les répercussions éventuelles
de l'implantation desdites surfaces sur leur environnement économique
et social inclus dans la zone de chalandise du projet, ainsi que
de sa conformité aux conditions et procédures de l'autorisation
qui sont fixées par décret sur proposition du ministre
chargé du commerce, du ministre chargé de l'aménagement
du territoire et du ministre chargé des affaires sociales,
et ce, après avis du ministre chargé de l'intérieur.
Les conditions d'autorisation visées à l'alinéa
deux du présent article concernent notamment la construction
des parkings dépendant de ces surfaces commerciales, ainsi
que les travaux d'aménagement que le promoteur doit effectuer
à ses frais afin que les voies menant à ces surfaces
commerciales répondent aux exigences de la circulation routière
générées parle projet.
Article
25 (bis) : Il est interdit de réaliser tous
travaux visant à consolider ou à renforcer les constructions
édifiées avant l'entrée en vigueur du code
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et situées
à l'intérieur des zones soumises à une servitude
d'alignement. Toutefois, les travaux d'entretien et de réparation
de ces constructions peuvent être réalisés sur
autorisation du ministre chargé de l'urbanisme et Ã
condition de ne pas augmenter leur volume ou de changer leur vocation.
Article
25 (ter) : Les distances de servitude prévues
par l'article 25 (nouveau) du présent code ne s'appliquent
pas aux équipements publics et aux entreprises économiques
dont l'activité exige la proximité du rivage de la
mer ou la proximité des composantes du domaine public hydraulique
énumérées à l'alinéa premier
du même article, auquel cas leur implantation est soumise
à une autorisation du ministre chargé de l'urbanisme
après avis du ministre chargé des domaines de l'Etat,
du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé
de l'agriculture.
Sont dispensés de cette autorisation, tous les ouvrages nécessaires
à la sécurité de la navigation maritime et
aérienne, à la défense nationale ou Ã
la sécurité publique.
Article
35 (alinéa 5) : Le bénéficiaire
du droit de priorité à l'achat à l'intérieur
du périmètre d'intervention foncière est tenu
d'afficher, dans un délai d'un mois à compter de la
date de promulgation du décret de délimitation dudit
périmètre, le plan y annexé, et ce, pour une
période de trois mois, au siège du gouvernorat ou
de la municipalité, selon le cas, tout en invitant le public
à en prendre connaissance par la voie de la presse auditive
et écrite.
Article
84 (bis) : Le contrevenant aux dispositions de l'article
75 (nouveau) du présent code est passible d'une amende allant
de mille (1000) Ã dix mille (10.000) dinars.
Les contraventions aux dispositions de l'article 75 (nouveau) précité,
sont constatées par les agents cités à l'article
88 du présent code, qui en dressent procès-verbaux
à transmettre à l'autorité habilitée
à délivrer le permis de bâtir.
Le gouverneur ou le président de la municipalité,
selon le cas, adresse une mise en demeure au contrevenant par voie
de notification personnelle conformément aux dispositions
de l'article 83 de la loi organique des communes, l'invitant Ã
rendre au local sa vocation première dans un délai
de trente jours à partir de la date de notification de la
mise en demeure.
A l'expiration dudit délai et au cas où le contrevenant
ne s'y conforme pas, le procès-verbal, dressé en application
du présent article, est adressé sans délai
au procureur de la République près le tribunal de
première instance du lieu de l'immeuble.
Nonobstant les poursuites pénales, le gouverneur ou le président
de la municipalité ordonne, par arrêté, la fermeture
provisoire du local objet du changement de vocation. Cette décision
ne cessera d'effet que lorsque le contrevenant aura remis les lieux
en l'état avant le changement de vocation, et ce, après
constat effectué par les agents visés à l'alinéa
deux du présent article.
Article
88 (bis) : Les dispositions prévues par le présent
code ainsi que les textes spéciaux relatifs à la protection
du domaine public ou au respect des servitudes ne peuvent entraver
l'exercice, par toute personne ayant intérêt, de son
droit de recourir au tribunal compétent conformément
aux lois en vigueur pour préserver ses droits.
Art.
3. - Le titre du chapitre premier
du deuxième titre du code de l'aménagement du territoire
et de l'urbanisme est complété comme suit :
De la délimitation des zones requérant l'établissement
ou la révision d'un plan d'aménagement urbain.
Art.
4. - Sont abrogés, les articles 22 et 26 de la loi
n°76-35 du 18 février 1976, relative aux rapports entre
propriétaires et locataires de locaux à usage d'habitation,
de profession ou d'administration publique, telle que modifiée
par la loi n°93-122 du 27 décembre 1993.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi
de l'Etat.
Tunis, le 29 décembre 2003.
- - -
|