Art. 5. - Les schémas directeurs d'aménagement
fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des zones
territoriales concernées compte tenu des relations avec les régions
avoisinantes et de l'équilibre à conserver entre l'expansion
urbaine et l'exercice des activités agricoles et d'autres activités
économiques ainsi que de la nécessité de protéger
les sites naturels et culturels, y compris les sites archéologiques,
et les zones de sauvegarde, tels que définis par la législation
en vigueur.
Les schémas assurent l'organisation de l'utilisation de l'espace
en orientant l'implantation des programmes de l'état des collectivités
publiques locales, des établissements et services publics et
en oeuvrant à leur cohérence dans le cadre des perspectives
de développement économique et social.
Ces schémas déterminent notamment l'utilisation générale
des sols, le tracé des grandes infrastructures, l'organisation
générale du transport, la localisation des équipements
structurants, des services et des activités les plus importantes,
des sites culturels y compris les sites archéologiques, les zones
de sauvegarde et les monuments historiques à conserver ou Ã
mettre en valeur ainsi que les orientations générales
de l'expansion et du développement des agglomérations
urbaines.
Ils tiennent également compte des risques naturels et des impacts
sur l'environnement.
Art. 5 (bis). Note
-
Les grandes surfaces commerciales dont la base de construction, lors
de leur édification ou après leur extension, dépasse
3000 mètres carrés ou dont la surface de base réservée
à la vente dépasse 1500 mètres carrés, ne
peuvent être implantées qu'à l'extérieur
des limites des zones couvertes par des plans d'aménagement urbain
et à une distance supérieure ou égale Ã
cinq kilomètres à partir des limites de ces zones.
Note A titre exceptionnel, cette distance peut être réduite
de deux kilomètres au maximum, et ce, en cas d'impossibilité
de respecter la distance sus-indiquée pour des raisons objectives
liées notamment aux exigences de l'aménagement du territoire.
Dans ce cas, il y a lieu de se faire délivrer une autorisation
par arrêté du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé de l'aménagement du territoire, et ce,
après avis du ministre chargé de l'intérieur, du
ministre chargé du transport et du ministre chargé de
l'environnement. Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne peuvent être dérogées que pour des raisons objectives relatives notamment aux exigences de l’organisation de l’espace urbain et par décret sur proposition du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
Art. 6.
- Outre les dispositions de l'article 5 du présent
code, les schémas directeurs d'aménagement relatifs aux
agglomérations urbaines tiennent compte de l'organisation générale
de ces agglomérations. Ils déterminent également
les zones affectées aux grands équipements structurants,
dans lesquelles il est impératif de créer des projets
en vue de favoriser l'harmonisation et l'intégration du tissu
urbain de ces agglomérations et de leurs quartiers, notamment
sur le plan économique et social.
Art. 7.
- La liste des zones sensibles et des grandes agglomérations
urbaines qui nécessitent l'élaboration des schémas
directeurs d'aménagement, sera fixée par décret
pris sur proposition conjointe des Ministres chargés de l'Aménagement
du Territoire et de l'Urbanisme après avis du Ministre chargé
du Développement Régional, du Ministre chargé de
l'Agriculture et du Ministre chargé du Patrimoine en ce qui concerne
les sites culturels, archéologiques et les zones de sauvegarde.
Ces schémas sont élaborés par le Ministère
chargé de l'Aménagement du Territoire en collaboration
avec les départements ministériels intéressés
et après consultation des collectivités publiques locales
et des services publics concernés.
Ils sont approuvés par décret pris sur proposition du
Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire.
Art. 8.
- Excepté les zones territoriales visées à l'article
7 du présent code, les schémas directeurs d'aménagement
des zones restantes, peuvent être élaborés sur initiative
des collectivités publiques locales ou des intervenants publics
habilités à cet effet, après consultation des collectivités
publiques locales concernées.
Toute décision d'élaboration d'un schéma directeur
d'aménagement doit être portée à la connaissance
du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire qui
fournit à son tour à la collectivité publique locale
ou à l'intervenant public concerné toutes les données
lui paraissant utiles à cette élaboration.
La collectivité publique locale concernée, ou l'intervenant
publie, procède à l'élaboration de ces schémas
en collaboration avec les services publics régionaux compétents.
Ces schémas directeurs d'aménagement seront approuvés
par arrêté du Ministre chargé de l'Aménagement
du Territoire après avis des Ministres chargés de l'urbanisme,
et du Plan et du Développement Régional.
Art. 9.
- Les pièces constitutives des schémas directeurs d'aménagement
seront fixées par décret pris sur proposition du Ministre
chargé de l'Aménagement du Territoire.
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