Art. 3.
- Il est institué un comité interministériel pour
l'aménagement du territoire, ayant pour mission d'arrêter
les grandes options d'aménagement du territoire, d'assurer la
cohérence spatiale entre les différents programmes d'aménagement
et d'équipement et de donner son avis dans le cadre de ces attributions
sur :
- les grands programmes d'infrastructures et d'équipements
;
- les grands programmes de développement des villes ;
- les plans directeurs d'aménagement visés Ã
l'article 7 du présent code et
ce, à l'échelle nationale ou régionale ou Ã
l'échelle des grandes agglomérations ;
- les plans directeurs sectoriels d'aménagement et d'équipement,
élaborés par les divers départements ou par les
organismes et établissements publics placés sous leur
tutelle ;
- les procédures pouvant concourir à l'organisation
de l'utilisation de l'espace à l'échelle nationale et
à la protection de l'environnement.
Le comité interministériel pour l'aménagement
du territoire peut faire des recommandations concernant toutes les questions
qui lui sont soumises et qui sont susceptibles d'assurer la cohérence
entre les options arrêtées ou pouvant contribuer Ã
leur concrétisation. Il peut également donner son avis
sur toutes les questions qui lui sont soumises et notamment celles relatives
à l'exécution de ces options et leur impact sur l'environnement.
Art. 4.
- Un décret définira la composition et les modalités
de fonctionnement du comité interministériel pour l'aménagement
du territoire.
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