Art. 42. (nouveau) Note
- L'état, les collectivités publiques locales et les
agences visées à l'article 30
du présent code, bénéficient à l'intérieur
des périmètres des réserves foncières d'un
droit de priorité à l'achat pour une période de
quatre ans renouvelable une seule fois à compter de la date du
décret qui les délimitent. Le décret créant
le périmètre désigne le bénéficiaire
du droit de priorité à l'achat.
Le bénéficiaire de ce droit est tenu de demander sa pré
notation sur les titres fonciers pour les immeubles immatriculés
et ce, selon les modalités prévues en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique.
L'Etat, les collectivités locales et les agences visées
à l'article 30 du présent code,
bénéficient, à l'intérieur des périmètres
des réserves foncières et à compter de la date
de leur délimitation, du droit de priorité à l'achat
pour une période de six ans renouvelable une seule fois, le décret
portant création du périmètre désigne le
bénéficiaire du droit de priorité à l'achat.
Le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat
est tenu de demander la prénotation de ce droit sur les titres
fonciers relatifs aux immeubles immatriculés.
Cette prénotation empêche l'insertion de toute cession,
à titre onéreux ou gratuit, sur le titre ou les titres
fonciers y afférents, et ce, à partir de la date de son
inscription.
La prénotation est périmée et cesse de produire
effet à l'expiration d'un délai de trois ans Ã
partir du jour de son inscription, sauf le cas de renouvellement avant
ce délai et dans la limite de la période du droit de priorité.
Le bénéficiaire du périmètre de réserves
foncières se charge d'établir des indications mettant
en relief les limites de ce périmètre sans que leur implantation
n'entrave l'exploitation normale des immeubles concernés par
leurs propriétaires ou par les bénéficiaires de
droits réels dont ils sont grevés.
Le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat
à l'intérieur du périmètre de réserves
foncières est tenu d'afficher, dans un délai d'un mois
à compter de la date de promulgation du décret de délimitation
dudit périmètre, le plan y annexé, et ce, pour
une période de trois mois, au siège du gouvernorat ou
de la municipalité, selon le cas, tout en invitant le public
à en prendre connaissance par la voie de la presse auditive et
écrite.
Art. 43.
- Tout propriétaire d'immeuble situé à l'intérieur
d'un périmètre de réserve foncière et soumis
au droit de priorité à l'achat peut, à partir de
la date du décret de délimitation, proposer au bénéficiaire
du droit de priorité à l'achat, l'acquisition de cet immeuble
en lui indiquant le prix demandé. Le bénéficiaire
du droit de priorité à l'achat doit obligatoirement informer
le propriétaire de son intention d'exercer ce droit ou de son
désistement 'et ce, par voie d'huissier notaire dans un délai
d'un an à compter de la date de la réception de l'offre.
Le défaut de réponse au cours de ce délai équivaut
à une renonciation de la part du bénéficiaire Ã
l'exercice du droit de priorité à l'achat.
En cas d'acceptation de l'offre de la part du bénéficiaire
du droit de priorité à l'achat et en cas d'accord sur
le prix, un contrat de cession est conclue à cet effet entre
les deux parties. Le prix convenu sera payé ou consigné
au nom du vendeur à la Trésorerie Générale
de Tunisie dans un délai de six mois à compter de la date
de la conclusion du contrat.
A défaut d'un tel accord sur le prix de l'immeuble, il sera
fixé par les tribunaux compétents comme en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique, le prix fixé
en dernier ressort est payé ou consigné à la Trésorerie
Générale de Tunisie dans un délai de six mois Ã
compter de la date de la notification du jugement.
Le bénéficiaire du droit de priorité Ã
l'achat ne peut être mis en possession de font immeuble Ã
l'intérieur des périmètres de réserves foncières
qu'après en avoir payé le prix aux propriétaires
ou après l'avoir consigné à la Trésorerie
Générale de Tunisie.
Art. 44.
- L'Etat, la collectivité publique locale ou l'agence concernée,
qui exerce le droit de priorité à l'achat peut demander
au tribunal compétent et ce, dans les mêmes délais
fixés à l'article 115
du code des droits réels, de prononcer la nullité
du contrat conclu en violation des dispositions du présent chapitre
et de déclarer acquéreur l'état, la collectivité
publique ou l'agence, au lieu et place du tiers, acquéreur au
prix convenu dans le contrat ou offert par l'état, la collectivité
publique locale ou l'agence s'il est accepté ou à défaut
au prix fixé par le tribunal dans le ressort duquel se trouve
l'immeuble, si ce prix est inférieur à celui prévu
dans le contrat.
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