Art. 30.
- On entend par périmètres d'intervention foncière,
les zones à l'intérieur desquelles sont appelés
à intervenir, l'état les collectivités publiques
locales, les agences foncières créées en vertu
de la loi n°73-21 du 14 avril 1973 et l'Agence de Réhabilitation
et de la Rénovation Urbaine créée en vertu de la
loi n°81-69 du ler août 1981, pour réaliser des programmes
d'aménagement, d'équipement, de rénovation ou de
réhabilitation fixés par les autorités compétentes
en conformité avec le plan d'aménagement urbain ou les
plans directeurs d'urbanisme s'ils existent.
Art. 30 (bis) Note - L’Etat, les collectivités locales et les agences foncières citées à l’article 30 ci-dessus, peuvent préparer des plans d’aménagement de détail des zones destinées à réaliser des programmes d’aménagement, d’équipement ou de rénovation fixés par les autorités compétentes conformément aux plans d’aménagement urbain ou aux plans directeurs d’urbanisme s’ils existent.
Art. 30 (ter) - Le plan d’aménagement de détail fixe les emplacements des constructions, des ouvrages et des équipements collectifs ou privés ainsi que la nature et la destination des constructions et tout autre mode d’utilisation des sols. Il fixe également le réseau routier, les réseaux divers et les servitudes devant être observées.
Les règlements d’urbanisme prévus par le plan d’aménagement de détail peuvent modifier ou remplacer les règlements en vigueur, avant son approbation.
Le contenu du dossier du projet de plan d’aménagement de détail ainsi que celui du programme d’aménagement, d’équipement ou de rénovation est fixé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.
Art. 30 (quarter) Note - Le plan d’aménagement de détail est soumis aux mêmes procédures de consultation, d’affichage et d’enquête prévues pour le plan d’aménagement urbain.
Le plan et le programme y annexé sont approuvés par décret sur proposition du ministre chargé de l’urbanisme.
La modification du plan d’aménagement de détail et du programme intervient selon les mêmes procédures prévues pour son approbation.
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