Art. 80.
- Le président de la municipalité, le gouverneur ou le
Ministre chargé de l'Urbanisme chacun selon ses attributions
ordonne séance tenante et par arrêté :
- d'arrêter les travaux exécutés en infraction
aux prescriptions du permis de bâtir,
- de saisir les matériaux de construction et les outils de
chantier,
- d'apposer les scellés le cas échéant.
Art. 81.
- L'arrêté est modifié à l'intéressé
par voie huissier notaire ou conformément aux dispositions de
l'article 83 de la loi organique des communes.
Art. 82.
- Le contrevenant qui respecte l'arrêté de suspension des
travaux, peut dans un délai de deux (2) mois à compter
de la date de réception de cet arrêté, présenter
une requête à l'autorité administrative concernée,
celle-ci peut après consultation de la commission technique prévue
à l'article 69 du présent
code, ordonner:
soit la régularisation de la situation conformément aux
dispositions de règlement d'urbanisme en vigueur;
soit la démolition de la construction, et dans ce cas le contrevenant
est tenu d'enlever ce qu'il a érigé comme constructions
non conformes au permis et ce, dans un délai d'une semaine Ã
compter de la date de la notification de la décision du rejet
de la requête, et à défaut les services de la municipalité,
du gouvernorat ou du Ministère chargé de l'Urbanisme procèdent
à la démolition à ses frais, dans un délai
maximum d'un mois en recourant le cas échéant Ã
l'assistance de la force publique.
Art 83.
- Au cas où le contrevenant ne se conforme pas à la décision
de suspension des travaux, l'autorité administrative concernée
prend un arrêté de démolition qu'elle fera exécuter
au frais du contrevenant, dans un délai maximum d'un mois en
recourant, si nécessaire, à l'assistance de la force publique.
Art. 84.
- Dans tous les cas où une construction est érigée
sans permis ou si elle est érigée sur un terrain issu
d'un lotissement n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'approbation
ou dans des zones nécessaires à la réalisation
de la voirie, et réseaux divers, des places publiques et des
espaces verts, le gouverneur ou le président de la municipalité,
selon le cas, est tenu d'inviter le contrevenant pour audition dans
un délai maximum de trois (3) jours à compter de la date
de notification de sa convocation sur chantier et ce, par l'intermédiaire
des agents cités à l'article 88 du présent
code, et de prendre par la suite un arrêté de démolition,
de l'exécuter sans délai en ayant recours le cas échéant
à l'assistance de la force publique et de procéder Ã
tous les travaux nécessaires aux frais du contrevenant.
Le contrevenant aux dispositions de l'alinéa premier ci-dessus
est passible d'une amende allant de 1000 dinars à 10.000 dinars.
Si la construction est érigée sur un site archéologique,
le contrevenant est puni de la peine prévue par l'article
83 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts
traditionnels.
Art.
84 (bis). Note
-
Le contrevenant aux dispositions de l'article
75 (nouveau) du présent code est passible d'une amende allant
de mille (1000) Ã dix mille (10.000) dinars.
Les contraventions aux dispositions de l'article
75 (nouveau) précité, sont constatées par les
agents cités à l'article 88 du présent
code, qui en dressent procès-verbaux à transmettre
à l'autorité habilitée à délivrer
le permis de bâtir.
Le gouverneur ou le président de la municipalité, selon
le cas, adresse une mise en demeure au contrevenant par voie de notification
personnelle conformément aux dispositions de l'article 83 de
la loi organique des communes, l'invitant à rendre au local sa
vocation première dans un délai de trente jours Ã
partir de la date de notification de la mise en demeure.
A l'expiration dudit délai et au cas où le contrevenant
ne s'y conforme pas, le procès-verbal, dressé en application
du présent article, est adressé sans délai au procureur
de la République près le tribunal de première instance
du lieu de l'immeuble.
Nonobstant les poursuites pénales, le gouverneur ou le président
de la municipalité ordonne, par arrêté, la fermeture
provisoire du local objet du changement de vocation. Cette décision
ne cessera d'effet que lorsque le contrevenant aura remis les lieux
en l'état avant le changement de vocation, et ce, après
constat effectué par les agents visés à l'alinéa
deux du présent article.
Art. 85.
- Tout dommage ou détérioration des bornes de délimitation
visées aux articles 20 et 35
du présent code, donne lieu à une amende de cinq cents
(500) dinars à cinq mille (5.000) dinars.
Art. 86.
- Sont poursuivis devant les juridictions compétentes les maîtres
d'ouvrage ainsi que les architectes et les entrepreneurs ou toute personne
chargée de l'exécution de travaux entrepris en infraction
aux dispositions ou aux servitudes relatives à la situation de
la construction, Ã sa hauteur, Ã la superficie Ã
construire, ou à l'alignement à observer, si la construction
est en bordure d'une route ou d'équipements publics.
Les contrevenants aux dispositions visées à l'alinéa
premier du présent article sont passibles d'une amende dont le
montant varie entre cinq cents ( 500) dinars et cinq mille (5.000) dinars.
Art. 87.
- L'action pénale n'empêche ni les mesures disciplinaires
à l'encontre des architectes inscrits au tableau de l'Ordre,
ni le retrait de l'agrément par l'administration aux promoteurs
immobiliers, aux architectes ou aux entrepreneurs.
Art. 88.
- Les officiers de police judiciaire énumérés aux
paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 du code de procédures
pénales, sont chargés de rechercher et de constater
toutes les infractions aux dispositions du présent code et d'en
dresser procès-verbaux qu'ils transmettent au gouverneur, ou
au président de la municipalité, selon le cas, au Ministère
concerné et au procureur de la République territorialement
compétent.
Sont également chargés de rechercher et de constater
les infractions aux dispositions du présent code et d'en dresser
procès-verbaux qu'ils transmettent aux autorités citées
à l'alinéa précédent :
- les agents chargés du contrôle de la réglementation
municipale;
- les agents techniques assermentés et chargés du contrôle
au sein du Ministère chargé de l'Urbanisme;
- les ingénieurs relevant du Ministère de l'Agriculture
assermentés et habilités à cet effet ;
- les agents assermentés et habilités à cet
effet relevant du Ministère chargé du Patrimoine;
- les agents assermentés et habilités à cet
effet relevant du MinIstère chargé de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire ;
- les experts contrôleurs relevant de l'Agence Nationale de
Protection de l'Environnement assermentés et habilités
à cet effet.
Art.
88 (bis). Note
-
Les dispositions prévues par le présent code ainsi que
les textes spéciaux relatifs à la protection du domaine
public ou au respect des servitudes ne peuvent entraver l'exercice,
par toute personne ayant intérêt, de son droit de recourir
au tribunal compétent conformément aux lois en vigueur
pour préserver ses droits.
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