Art. 76. - Est passible d'une peine d'emprisonnement de 16 jours Ã
3 mois et d'une amende de 500 dinars à 20.000 dinars ou de l'une
de ces deux peines seulement, tout propriétaire ou promoteur immobilier
qui procède à une opération de lotissement non approuvé
ou qui vend des lots issus de ce lotissement. En cas de récidive,
la peine d'emprisonnement est prononcée d'office.
Art. 77.
- Est passible d'une amende de 500 dinars à 50.000 dinars, tout
propriétaire ou promoteur immobilier qui ne réalise pas
en partie ou en totalité les travaux d'aménagement ou
ne les réalise pas conformément aux présomptions
techniques approuvées par l'autorité compétente
et figurant au cahier des charges.
Art. 78.
- Les acquéreurs ou les locataires lésés, la municipalité
ou le gouvernorat, selon le cas, et le Ministère chargé
de l'Urbanisme dans tous les cas, peuvent requérir la nullité
des contrats de vente ou de location pour non-observation des dispositions
relatives au lotissement ou au cahier des charges et ce, aux frais du
vendeur ou du bailleur et indépendamment des réparations
civiles.
Les autorités compétentes peuvent également, le
cas échéant, et après mise en demeure adressée
à l'intéressé par lettre recommandée, procéder
ou faire procéder dans un délai de trois (3) mois, aux
travaux nécessaires en vue de rendre le lotissement conforme
au cahier des charges approuvé, les frais étant légalement
portés à la charge du propriétaire. Ces autorités
peuvent également procéder à l'expropriation de
ce lotissement-en vue de l'aménager conformément aux dispositions
du présent code et à sa revente.
Art. 79.
- Dans tous les cas où le lotisseur est redevable des sommes
d'argent envers les acheteurs ou du montant des travaux ou celui des
travaux exécutés directement par la collectivité
publique locale concernée, et au cas où il se déclare
insolvable après avoir reçu le prix des lots vendus, il
est passible des peines prévues à l'article
291 du code pénal sauf s'il établit que son insolvabilité
est due à des causes indépendantes de sa volonté.
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