Art. 52. - Les infractions aux dispositions de la présente
loi sont constatées et poursuivies par les agents du contrôle
économique, les officiers de la police judiciaire et les agents
de la réglementation municipale dans les conditions prévues
par la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence
et aux prix et ensemble les textes qui l'ont complétée ou
modifiée.
Art. 53. - Compte
tenu des dispositions du code pénal,
est puni d'une amende de 300 Ã 10.000 dinars, quiconque se soustrait
ou tente de se soustraire aux contrôles du respect des dispositions
de la présente loi en mettant, de quelque manière que
ce soit, les agents habilités par l'article 52
de la présente loi dans l'impossibilité d'accomplir leurs
missions, et notamment :
- en refusant aux agents susvisés l'accès aux locaux
de production, de fabrication, de dépôt, de vente ou
de distribution.
- en refusant de remettre ou en dissimulant tout document comptable,
technique ou commercial nécessaire au contrôle.
- en refusant de présenter les messages publicitaires ou
les éléments justificatifs.
- en refusant de mettre à la disposition des agents du contrôle
relevant du ministère chargé du commerce, les moyens
ou équipements nécessaires pour la visualisation des
messages publicitaires.
- en fermant les locaux du commerce pendant les horaires habituels
du travail pour éviter le contrôle.
Le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture, d'une
durée maximale d'un mois, du ou des établissements objet
des infractions sus-indiquées.
Art. 54.
- Sans préjudice au droit des tiers, le ministre chargé
du commerce peut effectuer des transactions concernant les infractions
aux dispositions de cette loi.
Les modalités et procédures de transaction sont celles
prévues par les textes en vigueur régissant le contrôle
économique, notamment la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative
à la concurrence et aux prix et ensemble les textes qui l'ont
complétée ou modifiée.
Art. 55. - En cas
de récidive, les peines prévues par la présente
loi sont portées au double.
Est considéré en état de récidive quiconque,
ayant été condamné, en vertu de la présente
loi, aura commis une nouvelle infraction de même nature, dans
les cinq ans suivant la date du prononcé du jugement.
Art. 56. - Le versement
de la somme fixée par l'acte de transaction visée Ã
l'article 54 de la présente loi éteint
l'action publique et celle de l'administration.
Art. 57. - Le recouvrement
des montants des amendes ou des transactions s'effectue comme le recouvrement
des créances de l'Etat.
Art. 58. - La présente
loi entre en vigueur dans un délai de six (6) mois à partir
de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires,
à partir de cette date.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
Tunis, le 2 juin 1998.
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