Art. 24. - Les infractions aux dispositions du premier paragraphe de l'article
4, du deuxième paragraphe de l'article
5, de l'article 7, du premier paragraphe
de l'article 22, et de l'article
23 de la présente loi, sont punies d'une amende allant de 200
à 5000 dinars.
Art. 25, - Les
infractions aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article
8 et des articles 9, 12
et 13 de la présente loi, sont
punies d'une amende allant de 500 Ã 20.000 dinars.
Art. 26, - Les
infractions aux dispositions du premier paragraphe de l'article
10, du deuxième paragraphe de l'article
11, des articles 14, 15,
16 et du deuxième paragraphe de
l'article 17 de la présente loi,
sont punies d'une amende allant de 100 Ã 1000 dinars.
Art. 27. - Sans
préjudice des dispositions du code
pénal, est puni d'une amende de 300 Ã 10.000 dinars
quiconque se soustrait ou tente de se soustraire aux contrôles
du respect des dispositions de la présente loi en mettant, de
quelque manière que ce soit, les agents habilités par
l'article 29 de la présente loi,
dans l'impossibilité d'accomplir leurs missions, et notamment
:
- en refusant aux agents l'accès aux locaux de production,
de fabrication, de dépôt, de vente ou de distribution,
- en refusant de remettre ou en dissimulant tout document comptable
technique ou commercial nécessaire au contrôle,
- en refusant de présenter les messages publicitaires ou
les éléments justificatifs,
- en refusant de mettre à la disposition des agents de contrôle
visés à l'article 29
de la présente loi, les moyens ou équipements nécessaires
pour la visualisation des messages publicitaires,
- en fermant les locaux de commerce pendant l'horaire normal de
travail pour se soustraire au contrôle.
Le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture d'une
durée maximale d'un mois de ou des établissements objet
des infractions indiquées dans cet article.
Art. 28. - En cas
de récidive, les peines prévues par la présente
loi sont portées au double.
Est considéré en récidive, quiconque ayant été
condamné pour infraction à la présente loi, et
qui aura, dans les cinq ans suivant la date du jugement, commis une
nouvelle infraction à la présente loi.
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