Art. 12. - Toute publicité se rapportant aux ventes
avec facilités de paiement doit comporter les mentions suivantes
:
- l'identité du commerçant,
- les spécificités du bien ou du service,
- le prix au comptant et le prix à payer en cas de paiements
échelonné,
- le taux d'intérêt et les autres frais à supporter
réellement par le consommateur,
- le nombre de paiements échelonnés.
Art. 13.
- En cas de paiements échelonnés, le prix proposé
pour un produit ou un service doit être le plus bas effectivement
pour les achats au comptant du bien ou du service dans le même
établissement, au cours des 30 jours précédant
l'opération de vente.
Au cas où il est mentionné que la vente avec facilités
de paiement est sans intérêt, le prix ne peut être
majoré d'aucun frais supplémentaire.
Art. 14.
- Le commerçant peut, s'il le juge nécessaire, exiger
du consommateur de lui communiquer tout renseignement de nature Ã
l'éclairer sur sa situation financière et sa capacité
d'honorer ses engagements. Le commerçant ne doit pas divulguer
ces renseignements.
Art. 15
- Tout commerçant doit, préalablement à la conclusion
du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les
caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Art. 16.
- Il est interdit à tout commerçant de recevoir sous quelque
forme que ce soit, un acompte tant que le contrat de vente avec facilités
de paiement n'a pas été définitivement conclu conformément
aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.
Art. 17.
- Le consommateur a le droit de s'acquitter par anticipation des obligations
qui découlent du contrat de vente.
Dans ce cas le commerçant est tenu de lui accorder une réduction
équitable du prix total de l'opération conformément
aux clauses du contrat. Cette réduction accordée ne doit
pas être intérieure au montant des intérêts
dus pour la période restante.
Art. 18. - Lorsque
les droits du commerçant sont cédés à un
tiers, le consommateur petit faire valoir à l'égard de
ce tiers les mêmes droits qu'il pourrait invoquer à l'égard
du commerçant initial.
Art 19. - En cas
de défaut de paiement ou de défaillance du consommateur,
le commerçant peut exiger le remboursement immédiat du
reliquat du prix majoré des intérêts échus
et non réglés à la date du règlement effectif
du prix. En cas de non-paiement pour des raisons échappant Ã
la volonté du consommateur, les parties peuvent s'entendre sur
une autre formule de paiement.
Art. 20. - Les
dispositions de la présente loi n'affectent en rien les droits
que le consommateur peut faire valoir à l'encontre du commerçant,
en vertu de la réglementation en vigueur notamment la loi n°91-64
du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix et la
loi n°92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection
du consommateur.
Art. 21. - Seuls
les moyens de règlement prévus par la loi peuvent être
utilisés pour l'achat avec facilités de paiement.
Art. 22.
- En cas de réalisation du contrat de la part du commerçant
ou de défaut de livraison dans les délais, le commerçant
doit immédiatement le montant effectivement pavé.
Tout retard de paiement donne lieu à des dommages et intérêts.
Art. 23.
- Est réputée nulle et non avenue, toute clause du contrat
ayant pour objet ou pour effet de réserver aux commerçants
le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques
du bien à livret ou du service à fournir.
Toutefois, il peut être stipulé que le commerçant
pourra apporter des modifications liées à l'évolution
technologique à condition qu'il n'en résulte ni augmentation
du prix, ni altération de qualité.
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