Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la Républiqu
promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier. - Les dispositions de l'article
3 bis, l'alinéa 2 de l'article 4 (nouveau),
l'article 4 bis, l'alinéa
2 de l'article 10, les articles 12, 15,
17, 19, 20,
43, 47, 48
et 54 de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative
au redressement des entreprises en difficultés économiques
sont abrogées et remplacées comme suit:
Article 3 bis
(nouveau). - Des experts spécialisés procèdent
au diagnostic de la situation économique, financière
et sociale des entreprises en difficultés économiques.
Le fonds de développement de la compétitivité
industrielle participe au financement à hauteur de 70% du coût
des expertises et études une fois fixées, avec l'adoption
des mêmes plafonds prévus du coût des études
admis au programme de la mise à niveau. Un décret définira
la modalité de la prise en charge du financement de l'étude
par le fonds.
Le tribunal fixe les honoraires de l'expert après avis de la
commission de suivi des entreprises économiques sur l'expertise.
Le ministre chargé de l'industrie ordonne le paiement des honoraires
de l'expert par le fonds de développement de la compétitivité
industrielle après réception de la justification du
paiement de la première tranche du coût de l'étude
et après avis de la commission de suivi des entreprises économiques.
La liste des experts spécialisés en diagnostic des situations
des entreprises en difficultés économiques est établie
conformément à la loi relative aux experts judiciaires.
Article
4 (nouveau) - alinéa 2 (nouveau). - La commission
informe le président du tribunal concerné de toute entreprise
dont les pertes ont atteint le tiers du capital, ainsi que de toute
entreprise dont l'existence de situations ou actes de nature Ã
menacer la continuation de son activité est établie.
Elle est chargée, également, de proposer les plans de
redressement des entreprises. Elle émet obligatoirement son
avis sur les plans de redressement soumis au tribunal. La composition
et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées
par décret.
Article
4 bis ( nouveau ). - La demande des entreprises en difficultés
économiques soumises au régime réel d'imposition
qui est présentée en vue de bénéficier
des dispositions de la présente loi doit contenir les données
et documents suivants:
- la dénomination de l'entreprise demanderesse
du redressement ou sa raison sociale et son siège, les nom,
prénom et adresse personnelle de son représentant
légal, son numéro d'identifiant fiscal, le numéro
de son immatriculation au registre de commerce, avec un extrait
de ce registre, son numéro d'affiliation à la caisse
nationale de sécurité sociale,
- les causes de la demande de redressement, la nature des difficultés
et leur importance,
- le nombre d'emplois et une liste nominative des salariés,
- l'activité de l'entreprise,
- le plan de redressement proposé,
- le compte d'exploitation prévisionnelle des deux prochaines
années,
- les bilans et comptes annexes des trois dernières
années,
- un état des salaires et autres créances non payées
ainsi que des avantages revenant à chaque salarié,
- un état du patrimoine du débiteur et de ses participations,
- un état de l'actif et des dettes de l'entreprises et les
titres les justifiant avec indication des identités des créanciers
et débiteurs et leurs domiciles et sièges respectifs,
- les garanties réelles et personnelles données par
le débiteur,
- le rapport du commissaire aux comptes s'il s'agit d'une société
commerciale soumise à l'obligation de désigner un
commissaire aux comptes.
Si la demande est présentée par l'un
des créanciers conformément à l'article 19 de
la présente loi, elle doit comporter les nom, prénom
et, le cas échéant, la dénomination sociale du
demandeur ainsi que son numéro d'immatriculation au registre
de commerce, forme juridique s'il s'agit d'une société,
et siège, ainsi que les causes de la demande, avec la justification
que l'entreprise a cessé ses paiements.
La demande est obligatoirement rejetée si les documents et
données indiquées au présent article ne sont
pas présentées. Le rejet n'empêche pas la présentation
d'une nouvelle demande.
Article
10 (alinéa 2 nouveau). - Le président du
tribunal peut, aussi, demander des informations sur la situation de
l'entreprise auprès de toute administration ou établissement
administratif ou financier et en particulier auprès de la commission
de suivi des entreprises économiques, il peut, également,
charger un expert en diagnostic de s'enquérir sur la véritable
situation de l'entreprise. Il transmet une copie de l'étude
de diagnostic à la commission de suivi des entreprises économiques
pour requérir obligatoirement son avis.
Article
12 ( nouveau ). - Le président du tribunal ne
peut ordonner la suspension des procédures de poursuite et
d'exécution visant le recouvrement d'une créance antérieure
à la date d'ouverture du règlement amiable que s'il
est établi que son paiement aboutirait à la détérioration
de la situation de l'entreprise et une entrave à la possibilité
de son redressement, il ne peut, également, ordonner la suspension
des procédures de poursuite et d'exécution visant la
récupération de biens meubles ou immeubles que s'il
s'avère qu'ils sont indispensables à l'activité
de l'entreprise débitrice. Il peut, aussi, ordonner l'arrêt
du cours des intérêts, les pénalités de
retard et suspendre les délais de déchéance,
et ce, jusqu'au prononcé du jugement sur la demande de règlement.
Il détermine dans l'ordonnance les affaires et actes d'exécution
dont il ordonne la suspension.
Cependant, si les créances sont assorties de cautionnement
ou d'autres garanties personnelles, le président du tribunal
n'ordonne la suspension des procédures de poursuite et d'exécution
visant leur recouvrement qu'après convocation de la caution
ou le garant, ainsi que tout codébiteur solidaire et le créancier
conformément aux dispositions légales pour les entendre.
Les procédures de poursuite et d'exécution ne sont suspendues
à l'égard de la caution ou du garant que pour les créanciers
qui y ont consenti.
Le président du tribunal saisi de la demande en règlement
ne peut ordonner la suspension des procédures de poursuite
relatives aux créances revenant aux salariés. Il ne
peut, également, ordonner la suspension des procédures
d'exécution d'un jugement relatif aux créances d'un
salarié que si l'exécution est à même d'empêcher
le redressement de l'entreprise.
L'accord de règlement engendre l'arrêt des procédures
de poursuite et d'exécution visant le recouvrement d'une créance
antérieure à cet accord ou la récupération
de biens meubles ou immeubles en raison du non paiement d'une créance,
et ce, jusqu'Ã la fin de la période de l'accord.
Article
15 (nouveau). - En cas de défaillance du débiteur
aux engagements qu'il a pris à l'égard de l'un de ses
créanciers en vertu de l'accord de règlement amiable
pendant six mois à compter de la date où ces engagements
sont devenus exigibles, tout intéressé peut demander
au tribunal la résolution de cet accord, la déchéance
des termes accordés au débiteur, ainsi que le retour
des parties à l'état où elles étaient
avant la conclusion de l'accord pour les dettes non encore payées.
Le délai prévu à l'alinéa précédent
ne peut être prorogé.
La demande en résolution est intentée et jugée
par le tribunal compétent selon les procédures de la
justice en référé.
Le jugement rendu sur la demande en résolution n'est susceptible
que du recours en appel.
Article
17 ( nouveau ). - Si la conclusion d'un accord Ã
l'amiable dans le délai fixé par le président
du tribunal n'a pas été possible, ou si le débiteur
s'abstient sciemment de se présenter auprès du conciliateur
bien qu'il ait été dûment assigné, le conciliateur
remet un rapport au président du tribunal qui rejette en conséquence
la demande du règlement amiable, ordonne l'ouverture de la
procédure du règlement judiciaire s'il s'avère
que l'entreprise est en état de cessation de paiement de ses
dettes au sens de la présente loi, et en informe la commission
de suivi des entreprises économiques.
Article
19 (nouveau). - La demande de règlement judiciaire
est présentée au président du tribunal de première
instance dans le ressort duquel se trouve le siège principal
de l'entreprise, et ce, conformément à l'article 4 bis
(nouveau) de la présente loi, par :
- le propriétaire de l'entreprise lorsqu'il
s'agit d'une entreprise individuelle soumise à la présente
loi,
- le président-directeur général, le directeur
général ou la majorité des membres du conseil
d'administration lorsqu'il s'agit d'une société anonyme
à conseil d'administration,
- le président du directoire, le directeur général
unique ou la majorité des membres du directoire lorsqu'il
s'agit d'une société anonyme à directoire,
- l'associé unique lorsqu'il s'agit d'une société
unipersonnelle à responsabilité limitée,
- le gérant lorsqu'il s'agit d'une autre société,
- tout créancier n'ayant pas pu recouvrer sa créance
par les voies d'exécution individuelles.
Le président du tribunal de première
instance demande l'avis de la commission de suivi des entreprises
économiques sur la demande qui lui est présentée
et lui fixe à cet effet un délai de vingt jours. A l'expiration
de ce délai, il peut ordonner le déclenchement de la
procédure de règlement judiciaire et l'ouverture d'une
période d'observation ou décider le rejet de la demande.
Il peut, aussi, ordonner la cession de l'entreprise à un tiers
conformément aux dispositions de la section IV du présent
chapitre sans passer par une période d'observation, s'il est
évident que c'est l'unique solution pour le redressement de
l'entreprise.
Article
20 (nouveau). - Au cas
où la demande en règlement judiciaire est présentée
par l'un des créanciers conformément à l'article
4 bis de la présente loi, le greffe du tribunal avise le débiteur
de la demande de règlement, sans délai, et la communique
au parquet.
Le débiteur doit présenter une déclaration signée
contenant un état de ses actif et passif avec l'indication
des identités des créanciers et débiteurs et
leurs domiciles ou sièges respectifs et des principaux clients
et fournisseurs, avec une liste nominative des salariés et
dirigeants et les émoluments et avantages revenant Ã
chacun d'entre eux, et ce, dans un délai maximum de quinze
jours à compter de la date à laquelle la demande de
règlement judiciaire lui a été notifiée
ou de la date de la demande.
Si le débiteur s'abstient de présenter les pièces
ci-dessus indiquées, il est réputé avoir commis
le délit d'entrave aux procédures de redressement prévu
et sanctionné par l'article 55 de la présente loi.
Article
43 (nouveau). - Sous réserve des dispositions
de l'article 57 de la présente loi, le tribunal ne peut remettre
une créance qu'avec le consentement du créancier. Il
peut
ordonner le report des délais de paiement des créances
conformément au plan de redressement ou après l'avoir
modifié s'il le juge opportun après avis des créanciers.
Le report des délais de paiement ne s'applique pas aux sommes
visées aux articles 564 et 566 du code de commerce et Ã
l'article 199 du code des droits réels, Ã l'exception
du quatrième alinéa.
Le tribunal peut soustraire au report des délais les dettes
minimes dans la limite de 5% des dettes globales. La priorité
est accordée à la créance de moindre valeur et
sans que cette exception n'englobe les créances dont le montant
dépasse 0,5 % du montant global des dettes, ou celles ayant
fait l'objet d'une subrogation, ou payées par un tiers.
Article
47 (nouveau). - Le tribunal peut ordonner la cession
de l'entreprise à un tiers, lorsque son redressement au sens
des articles de 41 Ã 46 de la présente loi se révèle
impossible et que sa cession constitue une garantie pour la poursuite
de son activité ou le maintien de la totalité ou d'une
partie des emplois et l'apurement de son passif.
La cession peut concerner l'ensemble de l'entreprise ou une branche
ou plusieurs branches complémentaires de son activité,
avec la vente des biens non concernés par la
cession. Le tribunal détermine les contrats en cours conclus
avec l'entreprise et nécessaires à la poursuite de son
activité, et ce, Ã la demande des soumissionnaires d'offres.
Lorsqu'il s'agit d'une cession d'entreprise exploitant une terre domaniale
à caractère agricole, la réglementation en vigueur
relative aux autorisations administratives requises doit être
observée.
Article
48. (nouveau). - La décision de mise en cession sera
publiée par voie d'insertion au Journal Officiel de la République
Tunisienne et par tout autre moyen décidé par le juge
commissaire, et ce, dans les vingt jours suivant la prise de la décision.
Le tribunal fixe au contrôleur de l'exécution du plan
un délai ne dépassant pas vingt jours à compter
de la prise de sa décision approuvant le plan de redressement
par cession de l'entreprise à un tiers, et ce, pour établir
le cahier des charges. Le cahier des charges est élaboré
sous le contrôle du juge commissaire et mis à la disposition
des soumissionnaires d'offres.
Le cahier des charges contient, notamment, l'indication de l'objet
de la cession et des principaux biens et éléments de
l'actif de l'entreprise, une description sommaire de sa situation,
le nombre des salariés, leurs catégories professionnelles
et l'énonciation du texte intégral de l'article 49 de
la présente loi. Il indique, également, les garanties
exigées pour s'assurer du sérieux des offres et les
conditions de visite des locaux et lieux dans lesquels est exercée
l'activité de l'entreprise ou la branche d'activité
objet de la cession.
L'appel d'offres est publié dans un journal quotidien paraissant
en Tunisie et par tout autre moyen jugé adéquat par
le contrôleur de l'exécution, ainsi que par tout moyen
ordonné par le juge commissaire, la publicité doit être
effectuée dans un délai de vingt jours à compter
de l'élaboration du cahier des charges.
Le soumissionnaire de l'offre doit indiquer dans son offre le nombre
des emplois qu'il compte conserver, son plan relatif au futur développement
de l'emploi et des investissements.
Le contrôleur de l'exécution transmet les offres qui
lui parviennent au tribunal sans délai avec tous les éléments
pouvant l'aider dans l'appréciation du bien-fondé de
l'offre. Le tribunal retient l'offre qui permet, le plus, d'assurer
le maintien de l'emploi et le paiement des créances, et ce,
dans les vingt jours suivant l'expiration du délai de présentation
des offres. Le contrôleur de l'exécution notifie la décision
du tribunal au soumissionnaire choisi et il procède Ã
l'accomplissement des procédures de cession dans les plus brefs
délais et, dans tous les cas, dans un délai ne dépassant
pas un mois à compter du choix de l'offre.
Le cessionnaire doit payer le prix de cession dans le délai
prévu au cahier des charges, et à défaut, il
est réputé fol enchérisseur. Il résulte
de la folle enchère la reprise de la procédure d'appel
d'offres et de choix d'une nouvelle offre, sauf si le tribunal décide
de choisir le cessionnaire parmi les précédents soumissionnaires.
Le fol enchérisseur répond du dommage du à sa
folle enchère, il ne peut récupérer les sommes
qu'il a avancé ou consigné Ã n'importe quelle
étape, et qui seront affectées au paiement des créanciers
selon leurs rangs respectifs.
Article
54. - Pour les entreprises soumises aux dispositions
de la présente loi, la procédure de règlement
judiciaire doit obligatoirement précéder celle de la
faillite, et ce, Ã l'exception des deux cas prévus Ã
l'article 449 et l'alinéa 2 de l'article 593 du code de commerce
et du cas de cessation définitive de l'activité pour
une durée au moins égale à un an au sens de l'alinéa
2 de l'article 3 de la présente loi.
Art.
2. - Les sections I et II du chapitre IV de la loi n°
95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques sont abrogées et remplacées
par les dispositions suivantes:
Section II - La période d'observation.
Article
22. - Le président du tribunal désigne,
dans un délai ne dépassant pas les quinze jours Ã
partir de la date de réception de l'avis de la commission de
suivi des entreprises économiques ou à l'expiration
du délai qui est imparti à cette dernière pour
donner son avis et au cas où il s'avère que la demande
est fondée, un juge commissaire auquel il confie le dossier
et un administrateur judiciaire chargé de l'élaboration
du plan de redressement dans un délai de trois mois renouvelables
pour la même durée par décision du président
du tribunal. Il peut, le cas échéant, désigner,
également, un ou plusieurs experts en diagnostic pour s'enquérir
sur la véritable situation économique, financière
et sociale de l'entreprise en vue d'aider l'administrateur judiciaire
dans l'élaboration du plan de redressement.
Article
23. - La décision de désignation de l'expert
en diagnostic doit indiquer le montant de la provision qui doit lui
être avancée et la partie qui en est tenue. Le président
du tribunal fixe le montant de la rémunération de l'expert
à la fin de sa mission.
Article
24. - Un extrait de la décision d'ouverture de
la période d'observation est inscrit au registre de commerce,
une copie en est communiquée à la commission de suivi
des entreprises économiques. L'extrait sera inséré
au Journal Officiel de la République tunisienne à la
diligence du greffer du tribunal et aux frais du débiteur.
Article
25. - Le juge commissaire prend contact dès sa
désignation avec la commission de suivi des entreprises économiques
et avec toute autre partie, pour demander des renseignements sur le
débiteur et sur les possibilités de redressement de
l'entreprise.
Il arrête dès sa désignation la liste des créanciers
et désigne une ou plusieurs personnes pour les représenter
et lui communiquer les observations des créanciers. Les créanciers
doivent s'assurer de l'inscription de leurs créances antérieures
à la date d'ouverture du règlement judiciaire, et ce,
dans un délai de trente jours à compter de la publication
au Journal Officiel de la République Tunisienne. Aucune créance
révélée après ce délai ne peut
être inscrite sauf sur autorisation du tribunal et, dans tous
les cas, aucune dette ne peut être inscrite après l'expiration
d'une année.
Néanmoins, les créances fiscales et celles revenant
à la caisse nationale de sécurité sociale peuvent
être inscrites en dehors du délai d'une année
prévu à l'alinéa précédent. Leur
inscription doit, cependant, et dans tous les cas, être faite
dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter
de la date à laquelle la créance est devenue certaine.
Article
26. - L'administrateur judiciaire est chargé de
contrôler les actes de gestion ou d'assister le débiteur
en tout ou en partie, dans les actes de gestion ou de prendre la direction
totale ou partielle de l'entreprise, avec ou sans le concours du débiteur,
dans les conditions définies par le tribunal. Au cas où
la mission de l'administrateur est limitée au contrôle,
le tribunal détermine les opérations qui ne peuvent
être conclues sans sa co-signature avec le débiteur,
et en cas de refus de l'administrateur judiciaire d'apposer sa signature,
l'affaire sera soumise au juge commissaire qui doit trancher sans
délai.
Article
27. - Sont inscrites au registre de commerce, les décisions
confiant à l'administrateur la gestion ou l'obligeant de co-signer
avec le débiteur.
Article
28. - En cas d'éviction du dirigeant de l'entreprise
et son remplacement par un administrateur judiciaire, le tribunal
peut interdire au dirigeant de réaliser toute opération
de cession ou de gage sur ses actions ou parts sociales, sans son
autorisation. Cette interdiction doit être inscrite au registre
de commerce, auprès du conseil du marché financier et
aux titres de la conservation de la propriété foncière
pour les immeubles immatriculés.
Article
29. - Le président du tribunal rédige un
rapport qu'il soumet immédiatement au procureur de la République
chaque fois qu'il s'avère à travers les pièces
du dossier l'existence de détournements ou autres faits susceptibles
de constituer un délit relatif à la gestion de l'entreprise
au sens de la législation en vigueur.
Le ministère public peut demander au juge des référés
de mettre les biens meubles ou immeubles ou avoirs financiers revenant
à la personne dont il suspecte la responsabilité pour
ces faits sous séquestre.
Article
30. - Le tribunal peut annuler les décisions du
dirigeant de l'entreprise, antérieures à sa saisine,
et qui constituent un obstacle a l'exécution du plan de redressement
ainsi que tout acte d'aliénation à titre onéreux
ou gratuit, pouvant porter préjudice aux intérêts
de l'entreprise ou toute opération de nature à privilégier
un créancier par rapport à un autre, et tout paiement
d'une créance non encore échue à condition que
ces opérations soient effectuées après la date
de cessation de paiement.
Article
31. - Le non paiement d'un terme ne rend pas exigibles
les autres termes non échus de la dette pendant la durée
du règlement judiciaire, et ce, nonobstant toute clause contraire.
Article
32. - Au cours de la période d'observation, seront
suspendues toute poursuite individuelle et tout acte d'exécution
visant le recouvrement d'une créance antérieure ou la
récupération de meubles ou d'immeubles en raison du
non paiement d'une créance. Seront également suspendus
le cours des intérêts et des dommages et intérêts
moratoires, et les délais de déchéance.
Les procédures de poursuite et d'exécution contre la
caution, le garant ou le codébiteur solidaire ne sont suspendues
qu'Ã l'égard des créanciers qui y consentent.
Sont exceptées des dispositions de l'alinéa précédent
les actes de poursuite judiciaire relatifs aux droits des salariés.
Le jugement relatif aux droits des salariés ne peut être
exécuté que sur autorisation du tribunal statuant sur
la demande de règlement, et ce, Ã condition que l'exécution
ne soit pas susceptible d'empêcher le redressement de l'entreprise.
Article
33. - Toutes les créances certaines seront inscrites
selon leurs rangs. En cas de contestation portant sur le fond ou le
montant de la créance, et si les justificatifs présentés
la rendent probable, le tribunal ordonne son inscription Ã
titre conservatoire. Son montant sera consigné lors de la distribution.
Si la créance n'est pas justifiée, son inscription sera
refusée et le créancier conserve son droit de la réclamer,
sans que cela n'ait d'effet sur la procédure de règlement.
Article
34. - La priorité sera accordée aux dettes
nouvelles de l'entreprise nées a partir de l'ouverture de la
période d'observation et qui sont en relation directe et nécessaire
avec la poursuite de l'activité de l'entreprise ainsi qu'aux
loyers des biens et équipements objet d'un contrat de leasing
dont les procédures de poursuite et d'exécution visant
leur récupération ont été suspendues et
dont l'échéance est antérieure à l'ouverture
de la période d'observation. Elles seront payées avant
les créances précédentes, même si elles
sont assorties de privilège.
Toutefois, les créances prévues par les articles 564
et 566 du code de commerce et par les alinéas 1, 2 et 3 de
l'article 199 du code de droits réels bénéficient
d'un superprivilège et seront payées avant toute autre
créance.
Article
35. (nouveau). - L'exécution
des contrats en cours liant l'entreprise aux tiers, clients, fournisseurs
et autres sera poursuivie. L'administrateur judiciaire ou le débiteur
peuvent demander d'y mettre fin après autorisation du juge
commissaire s'ils ne sont pas nécessaires à l'activité
de l'entreprise. Les contrats de travail restent soumis aux lois et
conventions qui les régissent.
L'administrateur judiciaire doit adresser un avis aux cocontractants
de l'entreprise dont les contrats ont fait l'objet d'une décision
y mettant fin, et ce, dans les quinze jours suivant leur extinction,
et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article
36. (nouveau). - L'administrateur
judiciaire élabore le plan de redressement qui comporte les
moyens à mettre en oeuvre pour le développement de l'entreprise
y compris, au besoin, le rééchelonnement de ses dettes,
le taux de réduction du principal de ces dettes ou des intérêts
y afférents. Il peut, aussi, proposer le changement de la forme
juridique de l'entreprise ou l'augmentation de son capital. Il demande
obligatoirement l'avis de la commission de suivi des entreprises économiques
pour l'élaboration du plan, consulte les représentants
des créanciers et tient compte de l'avis des créanciers
pour les remises de leurs dettes.
Si le plan nécessite la résolution de contrats de travail
ou la réduction des salaires et avantages, l'administrateur
judiciaire en informe l'inspection du travail, et attend durant quinze
jours le résultat des démarches de conciliation avant
de transmettre le plan à la commission de suivi des entreprises
économiques et au juge commissaire.
Article
37. - L'administrateur judiciaire soumet obligatoirement
le plan de redressement à l'avis du juge commissaire dès
qu'il en achève l'élaboration. Le juge commissaire élabore
un rapport dans lequel il donne son avis sur l'opportunité
du redressement, qu'il communique au tribunal dans un délai
ne dépassant pas quinze jours. Il peut proposer de soumettre
l'entreprise aux procédures de faillite ou de liquidation.
Article
38. - Le tribunal statue en chambre du conseil, avec
l'assistance du ministère public, sur le plan de redressement
après avoir entendu le débiteur, le représentant
des créanciers et les cautions, garants et codébiteurs
solidaires.
Il décide le rejet de la demande chaque fois qu'il s'avère
que l'entreprise n'a pas cessé ses paiements.
En cas d'admission de la demande, le tribunal fixe la date de cessation
des paiements. Au cas où il ne se prononce pas sur cette date,
la date de dépôt de la demande de règlement judiciaire
sera retenue comme telle.
Le tribunal homologue le plan de redressement envisageant la poursuite
de l'activité de l'entreprise, sa location, sa location gérance
ou sa cession à un tiers, fixe la durée du plan et désigne
un ou plusieurs contrôleurs de l'exécution qui pourrait
être soit l'administrateur judiciaire, soit le représentant
des créanciers ou toute autre personne. Le contrôleur
de l'exécution peut recourir au tribunal pour prendre les mesures
nécessaires à assurer la réalisation du plan.
Le président du tribunal fixe les délai dans lesquels
le contrôleur de l'exécution doit lui communiquer ses
rapports relatifs au déroulement des étapes de l'exécution
du plan, sans que ce délai ne dépasse six mois.
Le contrôleur de l'exécution doit communiquer au président
du tribunal un rapport spécial chaque fois que cela est nécessaire.
Il doit en remettre une copie à la commission de suivi des
entreprises économiques.
La résolution d'un contrat de travail autorisée dans
le cadre du plan de redressement est considérée intervenue
pour des raisons économiques et techniques, nonobstant tout
texte légal contraire. Les personnes concernées conservent
tous leurs droits y afférents.
Article
39. - A défaut de possibilité de redressement,
le tribunal déclare le débiteur en faillite, s'il est
soumis au régime de la faillite, ou bien en liquidation de
l'entreprise dans les autres cas. Il en avise la commission de suivi
des entreprises économiques. Les créanciers peuvent
reprendre les poursuites individuelles si la liquidation ne couvre
pas leurs créances.
S'il se révèle que le débiteur a cessé
son activité et qu'il ne dispose pas de biens suffisants pour
couvrir les frais de justice, le tribunal ordonne sa radiation du
registre de commerce sans que cela ne fasse obstacle à l'application
des règles de la faillite à son encontre.
Article
40. - Le jugement rendu par le tribunal est inscrit au
registre de commerce dès son prononcé. Une copie en
est communiquée à la commission de suivi des entreprises
économiques. Il est publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Art.
3. - Sont ajoutés deux alinéas
2 et 3 Ã l'article 3, un alinéa 2 Ã
l'article 5, un alinéa 2 Ã l'article
18, un alinéa 2 Ã l'article 49
et un alinéa 2 Ã l'article 55, ainsi
que les articles 8, 21 et 48
bis à la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement
des entreprises en difficultés économiques comme suit:
Article 3 (alinéas
2 et 3 nouveaux ). - Ne bénéficie pas de
ce régime toute entreprise qui, bien que solvable, s'abstient
de payer ses dettes, ainsi que toute entreprise qui a cessé
son activité depuis au moins un an.
Peut bénéficier de ce régime toute entreprise
dont les pertes ont atteint la totalité des fonds propres ou
ayant enregistré des pertes dépassant trois quarts de
ses fonds propres sur trois années successives s'il se révèle
au juge qu'il y a des chances sérieuses pour son redressement.
Article
5 (alinéa 2 nouveau). - La notification doit également
être faite par l'associé ou les associés détenant
au moins le dixième du capital d'une société
en difficultés économiques s'il s'agit d'une société
de capitaux ou d'une société Ã responsabilité
limitée. Dans les autres sociétés, elle doit
être faite par tout associé nonobstant la part du capital
social qu'il détient.
Article
8 (nouveau). - Le président du tribunal procède
dès la réception de la notification des difficultés
économiques à la convocation du dirigeant de l'entreprise
ou son propriétaire pour lui demander les mesures qu'il compte
prendre pour surmonter les difficultés que confronte l'entreprise
et lui fixe à cet effet un délai. A l'expiration de
ce délai, le président du tribunal peut ordonner l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire si ses conditions
sont réunies. En cas d'urgence, il peut, également,
décider l'ouverture immédiate d'une période d'observation
et désigner un juge commissaire, un administrateur judiciaire
et un expert en diagnostic.
Le dirigeant de l'entreprise concernée ou son propriétaire
selon le cas doit produire les pièces et données citées
à l'article 4 bis de la présente loi. S'il s'y abstient,
il est réputé avoir commis le délit d'entrave
à la procédure de redressement, prévu et sanctionné
par l'article 55 de la présente loi.
La commission de suivi des entreprises économiques doit être
avisée des décisions prises conformément Ã
l'alinéa précédent.
Article
18 ( alinéa 2 nouveau ). - Est considérée
en état de cessation de paiement au sens de la présente
loi notamment toute entreprise qui se trouve dans l'impossibilité
de faire face à son passif exigible avec ses liquidités
et actifs réalisables à court terme.
Article
21 ( nouveau ). - Le président du tribunal ne
peut ordonner la suspension des procédures de poursuite et
d'exécution visant le recouvrement d'une créance antérieure
à la date d'ouverture du règlement judiciaire que s'il
est établi que son paiement aboutirait à la détérioration
de la situation et l'entreprise et une entrave à son redressement
; il ne peut, également, ordonner la suspension des procédures
de poursuite et d'exécution visant la récupération
de biens meubles ou immeubles pour défaut de paiement d'une
créance que s'il s'avère qu'ils sont indispensables
à l'activité de l'entreprise débitrice. Il peut,
aussi, ordonner l'arrêt du cours des intérêts et
pénalités de retard et suspendre les délais de
déchéance s'il s'avère qu'ils garantissent les
meilleures chances de redressement de l'entreprise et ce, jusqu'Ã
la prise de la décision sur la demande de redressement par
le président du tribunal conformément à l'article
22 de la présente loi.
Il détermine dans l'ordonnance les affaires et actes d'exécution
dont il ordonne la suspension. Les procédures ne sont suspendues
à l'égard de la caution, du garant ou codébiteur
solidaire que pour les créanciers qui y ont consenti.
Le président du tribunal saisi de la demande en règlement
ne peut ordonner la suspension des procédures de poursuite
relatives aux créances revenant aux salariés. Il ne
peut, également, ordonner la suspension des procédures
d'exécution d'un jugement relatif aux créances d'un
salarié que si l'exécution est susceptible d'empêcher
le redressement de l'entreprise.
Article
48 bis. - Le cessionnaire ne peut demander la résolution
de la cession pour vices cachés ou erreur, il peut demander
l'annulation s'il prouve l'existence d'un dol qui a eu un effet substantiel
sur son consentement à l'achat.
Article
49 (alinéa 2 nouveau). - Pour les contrats en
cours dont le tribunal a ordonné la continuation de l'exécution
conformément à l'article 47 de la présente loi,
le cessionnaire est subrogé au cocontractant cédé
dans ses droits et obligations acquis ou devenus exigibles Ã
partir de la date de cession.
Article
55 (alinéa 2 nouveau). - Est, également,
puni des mêmes sanctions pécuniaires le commissaire aux
comptes qui s'abstient de la notification bien qu'il ait eu connaissance
des difficultés de l'entreprise.
Art. 4. - Est ajoutée à la loi n°
95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques, après l'expression "Chapitre
IV : du redressement judiciaire", l'expression suivante:
Section I - Dispositions générales
Art. 5. - Est ajouté au chapitre IV de la loi
n° 95-34 du 17 avril 1995, une section V comme suit :
Section V - La location ou la
location gérance de l'entreprise
Article
52 bis. - Nonobstant toute clause contraire, y compris les
clauses insérées dans les contrats de location, le tribunal
peut décider que la cession de l'entreprise sera précédée
par sa location au cessionnaire ou qu'elle lui sera donnée
en location gérance pour la période que le tribunal
déterminera, sans que cette période ne dépasse
dans tous les cas les deux ans. L'entreprise est louée ou donnée
en location gérance au soumissionnaire présentant la
meilleure offre conformément à l'article 48 de la présente
loi.
La propriété de l'entreprise est transférée
au locataire dès la fin de la période de location et
dès que les obligations prévues à l'article 49
de la présente loi seraient remplies.
En cas de non accomplissement par le locataire de son engagement d'acquérir
l'entreprise dans le mois qui suit l'expiration de la période
de location selon les conditions fixées par la présente
loi, le tribunal décide de nouveau sa cession à un tiers,
sa location ou sa location gérance conformément aux
prescriptions de la présente loi. Le locataire défaillant
doit supporter la différence de valeur et les frais occasionnés
par sa défaillance. Il ne peut réclamer la plus value
qui peut être dégagée. Il peut, en outre, être
actionné par le débiteur ou un ou plusieurs créanciers
pour dédommagement de tout autre préjudice.
Le tribunal peut décider l'extension des procédures
de règlement judiciaire au locataire défaillant Ã
la demande du procureur de la République, du représentant
des créanciers, du contrôleur de l'exécution ou
de toute autre personne intéressée. La cessation de
paiement du fol enchérisseur n'est pas requise à cet
effet.
Article
52 ter. - Le tribunal peut, s'il estime que l'entreprise
peut être redressée par sa location ou location gérance
pour une durée ne dépassant pas les sept ans, ordonner
qu'il soit procédé ainsi. Il fixe dans sa décision
portant homologation du plan de redressement, le montant de mise Ã
prix du loyer ou de location gérance au vu du rapport d'un
expert spécialisé, ainsi que la période de location.
La location ou location gérance de l'entreprise est faite au
profit du soumissionnaire qui présente la meilleure offre de
location.
Article
52 quater. - Les dispositions de l'article 50 de la présente
loi sont applicables en cas de location ou de location gérance
de l'entreprise, soit dans le cadre d'une cession, soit en tant que
solution autonome.
Article
52 quinquiès. - Le tribunal fixe un délai pour
l'élaboration du cahier des charges par le contrôleur
de l'exécution du plan. Il doit comprendre les conditions de
la location ou location gérance et notamment, les obligations
mises à la charge du soumissionnaire, spécialement celles
relatives aux emplois qu'il s'engage à conserver, et dont la
violation entraîne la résolution du contrat, ainsi qu'un
état de tous les éléments du fonds de commerce
et matériel existant dans les locaux et équipements
destinés à son exploitation, et les contrats en cours,
liant l'entreprise aux tiers. Il doit contenir, également,
l'engagement express et écrit du locataire de ne pas dissiper
les éléments corporels de l'entreprise louée
et de ne pas dilapider les éléments incorporels du fonds
de commerce et de ne pas les détourner dans son intérêt
personnel et de ne pas en abuser lors de l'utilisation.
Le cahier des charges doit indiquer, en outre, les conditions dans
lesquelles les locaux de l'entreprise peuvent être visités
et constatés. Il doit indiquer, par ailleurs, les échéances
des loyers, sans que les intervalles les séparant ne puissent
dépasser, dans tous les cas, trois mois.
Le tribunal peut demander des soumissionnaires la présentation
de garanties assurant le sérieux des offres.
Le contrôleur de l'exécution du plan procèdera
à la publication de la décision de location au Journal
Officiel de la République Tunisienne et dans un journal quotidien
paraissant en Tunisie, ainsi que par tout autre moyen ordonné
par le juge commissaire.
Le contrôleur de l'exécution communique les offres au
tribunal sans délai. Le tribunal choisit l'offre qui garantit
le mieux le maintien de l'emploi, le paiement des créances
et la sauvegarde des éléments du fonds de commerce.
Il prend en considération les engagements pesant sur l'entreprise
en vertu des contrats en cours, il fixe dans son jugement le loyer
net d'impôts et taxes.
Le contrôleur de l'exécution accomplit les formalités
de la location ou location gérance.
Le contrat conclu dans le cadre des dispositions de la présente
section est régit par les dispositions du code de commerce
et les règles générales de la location.
Le contrôleur de l'exécution encaisse les loyers provenant
de la location ou de la location gérance et procède
à leur distribution aux créanciers dans un délai
de quinze jours, tout en respectant les délais de paiement.
En cas d'existence de sommes résiduelles ou de contestation,
les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile
et commerciale son applicables.
Le locataire supporte les frais, droits, impôts et taxes liés
à l'exploitation de l'entreprise.
Article
52 sexiès. - La location de l'entreprise n'entraîne
pas le purge de ses dettes. Tout créancier dont la créance
n'a pas été payée en totalité peut agir
contre son propriétaire à la fin de la période
de location. Les délais de prescription et de déchéance
sont suspendus pendant la période de
location.
Article
52 heptiès. - Les loyers périodiques sont distribués
aux créanciers en prenant en considération leurs rangs.
Le loyer de la totalité de la période décidée
par le tribunal est pris comme base de calcul. Le total est distribué
aux créanciers en fonction de leurs rangs, puis il est divisé
sur le nombre d'échéances des loyers.
Article
52 octiès. - Dans le mois suivant l'expiration de
la fin de la période de location ou de location gérance,
le contrôleur de l'exécution communique au président
du tribunal, qui a rendu le jugement de redressement, un rapport dans
lequel il expose les résultats de l'opération et indique
si les dettes ont été payées en totalité.
Le débiteur récupère les éléments
corporels et incorporels de l'entreprise donnée en location
ou en location gérance. Le contrôleur de l'exécution
du plan en dresse un état sous le contrôle du tribunal.
Article
52 noniès. - Le propriétaire de l'entreprise
louée ou donnée en location gérance, tout créancier
dont la créance n'a pas été payée dans
les délais indiqués au plan de paiement, le contrôleur
de l'exécution du plan ainsi que le procureur de la République
territorialement compétent peuvent demander la résolution
du contrat de location ou de location gérance à condition
d'établir que celui qui en a l'exploitation dans le cadre dudit
contrat a failli à ses obligations indiquées au cahier
des charges et dans la législation en vigueur.
En cas de jugement de résolution, le tribunal statue sur la
possibilité de cession de l'entreprise à un tiers, Ã
défaut, il en déclare la mise en faillite ou la liquidation.
Le locataire est astreint à tous les frais occasionnés
par les nouvelles procédures. En outre, tout intéressé
peut lui réclamer la réparation du dommage subi en raison
de la résolution.
Article
52 dieciès. - Le créancier dont la créance
n'a pas été payée en totalité Ã
la fin de la période de location ou de location gérance
en dehors d'une cession peut demander la ré-ouverture d'une
procédure de règlement judiciaire.
Art. 6. - Dispositions transitoires
:
La législation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi continue à s'appliquer quant Ã
la désignation des experts en diagnostic, et ce, jusqu'Ã
ce qu'une liste les concernant soit établie.
Les affaires pendantes à la date d'entrée en vigueur de
la présente loi demeurent régies, quant à leur
examen et au recours contre les jugements les concernant, aux dispositions
en vigueur avant sa promulgation.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
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