Article
41. Le tribunal décide la poursuite de l'activité
de l'entreprise, sur la base du rapport de l'administrateur judiciaire
s'il s'avère que l'entreprise a des possibilités sérieuses
de poursuivre son activité avec le maintien, en tout ou en partie,
de l'emploi, et le paiement de ses dettes. La poursuite de l'activité
de l'entreprise peut être accompagnée de la vente ou de la
cession de certains de ses biens ou de ses branches d'activité.
Article
42. Le tribunal interdit pendant la durée qu'il fixe,
l'aliénation sans son autorisation de certains biens de l'entreprise
nécessaires à la poursuite de son activité. La
publicité de cette interdiction est assurée par l'inscription
au registre de commerce et aux titres fonciers pour les biens immatriculés.
Toute cession faite en violation de cette interdiction peut être
annulée à condition de s'en prévaloir dans un délai
de trois ans de la date de l'aliénation ou de sa publication,
si elle est soumise à une publicité.
Note
Article 43
(nouveau). - Le report des délais de paiement des
dettes et leurs remises ne s'appliquent pas aux sommes visées
aux articles 564 et 566
du code de commerce et à l'article
199 du code des droits réels, Ã l'exception de son
alinéa 4. Le tribunal peut soustraire au report des délais
et aux remises, les dettes minimes dans la limite de 5 % des dettes
globales. La priorité est accordée à la créance
de moindre valeur et sans que cette exception n'englobe les créances
dont le montant dépasse 0,5 % du montant global des dettes, ou
celles ayant fait l'objet d'une subrogation, ou payées par un
tiers.
Sous réserve des dispositions de l'article
57 de la présente loi, le tribunal ne peut remettre une créance
qu'avec le consentement du créancier. Il peut
ordonner le report des délais de paiement des créances
conformément au plan de redressement ou après l'avoir
modifié s'il le juge opportun après avis des créanciers.
Le report des délais de paiement ne s'applique pas aux sommes
visées aux articles 564 et
566 du code de commerce et Ã
l'article 199 du code des droits
réels, Ã l'exception du quatrième alinéa.
Le tribunal peut soustraire au report des délais les dettes minimes
dans la limite de 5% des dettes globales. La priorité est accordée
à la créance de moindre valeur et sans que cette exception
n'englobe les créances dont le montant dépasse 0,5 % du
montant global des dettes, ou celles ayant fait l'objet d'une subrogation,
ou payées par un tiers.
Article
44. Si le plan prévoit une modification du statut
social de l'entreprise, le tribunal donne un mandat au commissaire Ã
l'exécution et lui fixe un délai pour convoquer l'assemblée
générale compétente pour décider la modification.
Lorsque le plan prévoit une augmentation du capital de l'entreprise,
le commissaire à l'exécution se charge de l'accomplissement
de la procédure. Les nouvelles souscriptions doivent être
immédiatement et intégralement libérées.
Les créanciers dont les créances sont inscrites Ã
l'état sans contestation peuvent souscrire de tout ou partie
de leurs créances exigibles. Si la créance n'est pas échue,
ils ne peuvent souscrire que s'ils renoncent à une partie de
la créance que le tribunal détermine, le montant de la
renonciation ne peut être inférieur au montant des intérêts
stipulés, correspondant à la fraction non échue
de la créance globale.
Article
45. En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège
spécial, d'un nantissement d'une hypothèque ou d'un gage,
la partie du prix correspondant à la créance garantie
est versée au créancier après paiement des créances
prévues par les articles 564
et 566 du code de commerce et 199
du code des droits réels.
Article
46. Si le débiteur faillit à ses engagements
financiers, le créancier a le droit de le contraindre Ã
les payer par tous les autres moyens légaux à l'exception
de la cession des biens frappés d'une interdiction temporaire
de cession par le tribunal. Il ne peut agir en résolution du
contrat. Dans ce cas, le procureur de la République, le commissaire
à l'exécution, le créancier ou les créanciers
dont la dette atteint 15 % de la dette globale peuvent saisir le tribunal
pour prononcer la résolution du plan de redressement. Le tribunal
décide la réouverture du règlement judiciaire pour
la reprise de l'entreprise par un tiers ou, Ã défaut,
prononce sa mise en faillite ou sa liquidation. Les dispositions de
l'alinéa précédent s'appliquent en cas d'impossibilité
pour l'entreprise de poursuivre son activité.
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