Article
52. bis Nonobstant toute clause contraire, y compris les clauses
insérées dans les contrats de location, le tribunal peut
décider que la cession de l'entreprise sera précédée
par sa location au cessionnaire ou qu'elle lui sera donnée en location
gérance pour la période que le tribunal déterminera,
sans que cette période ne dépasse dans tous les cas les
deux ans. L'entreprise est louée ou donnée en location gérance
au soumissionnaire présentant la meilleure offre conformément
à l'article 48 de la présente loi.
La propriété de l'entreprise est transférée
au locataire dès la fin de la période de location et dès
que les obligations prévues à l'article 49 de la présente
loi seraient remplies.
En cas de non accomplissement par le locataire de son engagement d'acquérir
l'entreprise dans le mois qui suit l'expiration de la période de
location selon les conditions fixées par la présente loi,
le tribunal décide de nouveau sa cession à un tiers, sa
location ou sa location gérance conformément aux prescriptions
de la présente loi. Le locataire défaillant doit supporter
la différence de valeur et les frais occasionnés par sa
défaillance. Il ne peut réclamer la plus value qui peut
être dégagée. Il peut, en outre, être actionné
par le débiteur ou un ou plusieurs créanciers pour dédommagement
de tout autre préjudice.
Le tribunal peut décider l'extension des procédures de règlement
judiciaire au locataire défaillant à la demande du procureur
de la République, du représentant des créanciers,
du contrôleur de l'exécution ou de toute autre personne intéressée.
La cessation de paiement du fol enchérisseur n'est pas requise
à cet effet.
Article
52 ter. - Le tribunal peut, s'il estime que l'entreprise peut être redressée par sa location ou location gérance
pour une durée ne dépassant pas les sept ans, ordonner qu'il
soit procédé ainsi. Il fixe dans sa décision portant
homologation du plan de redressement, le montant de mise à prix
du loyer ou de location gérance au vu du rapport d'un expert spécialisé,
ainsi que la période de location.
La location ou location gérance de l'entreprise est faite au profit
du soumissionnaire qui présente la meilleure offre de location.
Article
52 quater. - Les dispositions de l'article 50 de la présente
loi sont applicables en cas de location ou de location gérance
de l'entreprise, soit dans le cadre d'une cession, soit en tant que solution
autonome.
Article
52 quinquiès. - Le tribunal fixe un délai pour
l'élaboration du cahier des charges par le contrôleur de
l'exécution du plan. Il doit comprendre les conditions de la location
ou location gérance et notamment, les obligations mises Ã
la charge du soumissionnaire, spécialement celles relatives aux
emplois qu'il s'engage à conserver, et dont la violation entraîne
la résolution du contrat, ainsi qu'un état de tous les éléments
du fonds de commerce et matériel existant dans les locaux et équipements
destinés à son exploitation, et les contrats en cours, liant
l'entreprise aux tiers. Il doit contenir, également, l'engagement
express et écrit du locataire de ne pas dissiper les éléments
corporels de l'entreprise louée et de ne pas dilapider les éléments
incorporels du fonds de commerce et de ne pas les détourner dans
son intérêt personnel et de ne pas en abuser lors de l'utilisation.
Le cahier des charges doit indiquer, en outre, les conditions dans lesquelles
les locaux de l'entreprise peuvent être visités et constatés.
Il doit indiquer, par ailleurs, les échéances des loyers,
sans que les intervalles les séparant ne puissent dépasser,
dans tous les cas, trois mois.
Le tribunal peut demander des soumissionnaires la présentation
de garanties assurant le sérieux des offres.
Le contrôleur de l'exécution du plan procèdera Ã
la publication de la décision de location au Journal Officiel de
la République Tunisienne et dans un journal quotidien paraissant
en Tunisie, ainsi que par tout autre moyen ordonné par le juge
commissaire.
Le contrôleur de l'exécution communique les offres au tribunal
sans délai. Le tribunal choisit l'offre qui garantit le mieux le
maintien de l'emploi, le paiement des créances et la sauvegarde
des éléments du fonds de commerce. Il prend en considération
les engagements pesant sur l'entreprise en vertu des contrats en cours,
il fixe dans son jugement le loyer net d'impôts et taxes.
Le contrôleur de l'exécution accomplit les formalités
de la location ou location gérance.
Le contrat conclu dans le cadre des dispositions de la présente
section est régit par les dispositions du code de commerce et les
règles générales de la location.
Le contrôleur de l'exécution encaisse les loyers provenant
de la location ou de la location gérance et procède Ã
leur distribution aux créanciers dans un délai de quinze
jours, tout en respectant les délais de paiement. En cas d'existence
de sommes résiduelles ou de contestation, les dispositions de l'article
464 du code de procédure civile et commerciale son applicables.
Le locataire supporte les frais, droits, impôts et taxes liés
à l'exploitation de l'entreprise.
Article
52 sexiès. - La location de l'entreprise n'entraîne
pas le purge de ses dettes. Tout créancier dont la créance
n'a pas été payée en totalité peut agir contre
son propriétaire à la fin de la période de location.
Les délais de prescription et de déchéance sont suspendus
pendant la période de location.
Article
52 heptiès. - Les loyers périodiques sont distribués
aux créanciers en prenant en considération leurs rangs.
Le loyer de la totalité de la période décidée
par le tribunal est pris comme base de calcul. Le total est distribué
aux créanciers en fonction de leurs rangs, puis il est divisé
sur le nombre d'échéances des loyers.
Article
52 octiès. - Dans le mois suivant l'expiration de la fin
de la période de location ou de location gérance, le contrôleur
de l'exécution communique au président du tribunal, qui
a rendu le jugement de redressement, un rapport dans lequel il expose
les résultats de l'opération et indique si les dettes ont
été payées en totalité.
Le débiteur récupère les éléments corporels
et incorporels de l'entreprise donnée en location ou en location
gérance. Le contrôleur de l'exécution du plan en dresse
un état sous le contrôle du tribunal.
Article
52 noniès. - Le propriétaire de l'entreprise louée
ou donnée en location gérance, tout créancier dont
la créance n'a pas été payée dans les délais
indiqués au plan de paiement, le contrôleur de l'exécution
du plan ainsi que le procureur de la République territorialement
compétent peuvent demander la résolution du contrat de location
ou de location gérance à condition d'établir que
celui qui en a l'exploitation dans le cadre dudit contrat a failli Ã
ses obligations indiquées au cahier des charges et dans la législation
en vigueur.
En cas de jugement de résolution, le tribunal statue sur la possibilité
de cession de l'entreprise à un tiers, à défaut,
il en déclare la mise en faillite ou la liquidation.
Le locataire est astreint à tous les frais occasionnés par
les nouvelles procédures. En outre, tout intéressé
peut lui réclamer la réparation du dommage subi en raison
de la résolution.
Article
52 dieciès. - Le créancier dont la créance
n'a pas été payée en totalité Ã la
fin de la période de location ou de location gérance en
dehors d'une cession peut demander la ré-ouverture d'une procédure
de règlement judiciaire.
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