Code du Travail Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
![]() CONVENTION COLLECTIVE CADRE![]() |
L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité. Note Modifié par l'avenant du 17 novembre 1984 à la Convention Collective Cadre approuvé par le ministre des Affaires Sociales du 7 février 1985 - JORT n° 13 du 15 février 1985, page 252. Toutefois, pour les établissements en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, il sera tenu compte des possibilités d'extension ou d'aménagement de ces installations. Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier, seront arrêtées après consultation de la Commission Paritaire et mise en place, éventuellement, du comité obligatoire d'hygiène et de sécurité prévue par la législation en vigueur. La non-observation des dispositions des paragraphes précédents engage la responsabilité de l'employeur. Une boîte de pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les petits soins d'urgence. La liste des médicaments devant se trouver dans cette boîte de pharmacie sera arrêtée par le médecin de l'établissement. Les établissements visés aux articles 153 et suivants du Code du Travail doivent se conformer à la législation en vigueur en matière de médecine du travail. Les autres établissements couverts par la présente Convention peuvent se constituer en association de médecine inter-entreprise pour créer un centre médical à l'échelle régionale ou locale et ce, pour permettre la visite d'embauchage ou la visite de contrôle annuel. Pour tout ce qui n'est pas précisé dans le présent article, les parties contractantes se réfèrent à la législation en vigueur. |