Code du Travail Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
![]() CONVENTION COLLECTIVE CADRE![]() |
Le travailleur est tenu de veiller à la conservation des choses qui lui ont été remises pour l'accomplissement du service dont il est chargé. Il doit les restituer après l'accomplissement de son travail et il répond de la perte ou de la détérioration imputable à sa faute. Cependant lorsque les choses qu'il a reçues ne sont pas nécessaires à L'accomplissement de son travail, il n'en répond que comme simple dépositaire. Note Modifié par l'avenant du 17 novembre 1984 à la Convention Collective Cadre approuvé par le ministre des Affaires Sociales du 7 février 1985 - JORT n° 13 du 15 février 1985, page 252. La perte de la chose en conséquence des vices ou de l'extrême fragilité de la matière est assimilée au cas fortuit s'il n'y a faute du travailleur. Le travailleur est responsable du vol ou de la disparition des choses qu'il doit restituer à son employeur, sauf s'il prouve qu'il n'a commis aucune négligence. Dans tous les cas où la responsabilité du travailleur est prouvée, l'employeur ne veut exiger que la restitution de la valeur de l'objet détérioré, perdu ou volé. |