|  Article. 293 : 
		Les manufactures, ateliers, usines  magasins, chantiers et d'une manière générale, tous les  établissements qui présentent des causes de danger ou des  inconvénients soit pour la sécurité, la salubrité  ou la santé du personnel qui y est occupé, soit pour la santé  publique, soit encore pour l'agriculture, sont soumis à la surveillance  de l'autorité administrative dans les conditions fixées par  le présent chapitre.
	 
  Article. 294 : 
		Ces établissements sont classés  en trois catégories, suivant les dangers ou la gravité des  inconvénients inhérents à leur exploitation. 
 La première catégorie comprend  les établissements qui doivent être éloignés des  centres urbains et des habitations particulières.
 
 La deuxième catégorie comprend  ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement  nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut-être autorisée  qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir  les dangers ou les incommodités visés à l'article  293.
 
 Dans la troisième catégorie  sont placés les établissements qui ne présentent pas  d'inconvénients graves ni pour la santé publique ni pour le  voisinage, sont seulement soumis, sous la surveillance administrative,  à des prescriptions générales édictées, dans  l'intérêt du voisinage, ou de la santé publique.
 
  Article. 295 : 
		La nomenclature des établissements  dangereux, insalubres ou incommodes détermine, suivant les activités  auxquelles s'applique le présent chapitre, le classement de ces  dernières dans les différentes catégories prévues  à l'article 294. Cette nomenclature est établie  par arrêté du Secrétaire d'état au plan et à  l'économe Nationale, après avis d'un comité spécial  des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, constitué  par décret.
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