|  Article. 296 : 
		Les établissements classés,  à quelque catégorie qu'ils appartiennent, ne peuvent être  ouverts que sur autorisation accordée par arrêté du Secrétaire  d'état au Plan et à l'économie Nationale dans les  conditions déterminées par décret.
	 
  Article. 297 : 
		Des arrêtés ultérieurs  peuvent toujours intervenir, soit pour atténuer certaines prescriptions  des autorisations, soit pour en imposer de nouvelles au cas où  des mesures complémentaires seraient jugées nécessaires  pour la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article  293.
	 
  Article. 298 : 
		Dans le cas où il s'agit d'une  industrie nouvelle ou de procédés nouveaux, ou d'un établissement  à ouvrir sur un terrain dans le voisinage duquel des transformations  sont à prévoir relativement aux conditions d'habitation ou  au mode d'utilisation des emplacements, l'arrêté d'autorisation  n'est accordé qu'avec limitation de durée.
	 
  Article. 299 : 
		Tout transfert d'un établissement  classé sur un autre emplacement, toute transformation dans l'état  des lieux, dans la nature de l'outillage ou du travail, toute extension  de l'exploitation entraînant une modification notable des dispositions  intérieures ou extérieures, doit faire l'objet d'une autorisation  préalable, délivrée dans les conditions prévues  à l'article 196.
	 
  Article. 300 : 
		Lorsqu'un Chef d'établissement  veut ajouter à son exploitation première, quelle que soit  la classe dans laquelle elle rentre, une autre activité classée,  même d'une catégorie inférieure, il est tenu de se pourvoir  d'une nouvelle autorisation.
	 
  Article. 301 : 
		L'arrêté autorisant l'ouverture  ou la transformation d'un établissement classé cessera de  produire effet quand l'établissement n'aura pas été ouvert  ou la transformation effectuée dans le délai de deux ans,  ou n'aura pas été exploité pendant deux années consécutives,  sauf cas de force majeure.
	 
  Article. 302 : 
		Toute modification dans la situation  juridique d'un établissement classé doit faire l'objet d'une  déclaration sur timbre, revêtue de la signature dûment  légalisée des parties. Cette déclaration est adressée,  sous pli recommandé dans le mois qui suit la modification, à  l'ingénieur, chef de service des mines. Il en est délivré  récépissé.
	 
  Article. 303 (nouveau) 	: 
		
			La survei:!ance des établissements dangereux, in.salubre ou incommodes classés ou non, est exercée, sous l'autorité du Secrélairc d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale, par les agents du service des mines ou tous autres agents de ce Département spécialement désignés à cet effet.Les propriétaires, directeurs ou gérants sont tenus de laiser pénétrer à tout momment dans leurs établissements ces agents, ainsi que toutes autres personnes accréditées par l'administration, en vue de faire, en leur présence ou ceux dûment requis, telles constatations jugées nécessaire ou de prendre communication à toute réquisition, des arrêtés d'autorisation des établissements ou des titres en tenant lieu.
 [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1La surveillance des établissements  dangereux, insalubres ou incommodes classés ou non est exercée  par des agents spécialisés relevant des ministères chargés  de l'industrie, de la santé publique, de l'environnement et de  l'aménagement du territoire et par les inspecteurs du travail et  les médecins inspecteurs du travail. Les propriétaires, directeurs  ou gérants des établissements sus-indiqués sont tenus  de permettre à tout moment aux agents précités de faire,  en leur présence ou après avoir été dûment  requis, les constatations nécessaires ou de prendre connaissance  à toute réquisition, des arrêtés d'autorisation  des établissements ou des titres en tenant lieu.
 
  Article. 304 : 
		A défaut par le propriétaire  d'un établissement classé de se conformer, après mise  en demeure, aux mesures à lui prescrites en conformité des  dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application,  le Secrétaire d'état au Plan et à l'économie  Nationale peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement,  sans préjudice des peines prévues à la section V de ce  chapitre.
	 
  Article. 305 (nouveau) : 
		
			Lorsque l'expioitation d'un étabfüsement non compris dans la nomenclature des établissements pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale peut, après avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, mettre le chef d'établissement en demeure les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés.Faute par le chef d'établissement de se conformer dans le délai imparti, le Secrétaire d'Etat peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement, sans préjudice des peines prévues à la section V de ce chapitre.
 [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Lorsque l'exploitation d'un établissement  non compris dans la nomenclature des établissements classés  risque d'engendrer un danger ou un préjudice à la sécurité,  à la santé, au bien-être des travailleurs ou du voisinage  ou à la santé publique, le ministre chargé de l'industrie  peut, après avis du comité spécial des établissements  dangereux, insalubres ou incommodes, mettre le chef de cet établissement  en demeure pour faire disparaître les dangers ou les préjudices  dûment constatés. Faute par le Chef de l'établissement  de se conformer à cette mise en demeure dans le délai imparti,  le ministre chargé de l'Industrie peut suspendre provisoirement  le fonctionnement de l'établissement, sans préjudice des sanctions  prévues à la section 5 du présent chapitre.
  Article. 306 : 
		En cas de danger imminent, les agents  chargés de la surveillance des établissements dangereux, insalubres  ou incommodes prennent immédiatement les mesures nécessaires  pour faire cesser le danger. Ils peuvent, s'il y a lieu, adresser, à  cet effet, toutes les réquisitions aux autorités locales,  qui sont tenues de leur prêter aide sans délai.
	 
  Article. 307 : 
		Tout établissement classé,  maintenu en chômage pendant quatre semestres consécutifs,  sans justifications suffisantes, est considéré comme abandonné.  Il ne peut-être remis en activité qu'après obtention  d'une autorisation nouvelle dans les conditions prévues à  l'article  296.
	 
  Article. 308 : 
		Lorsque, par suite d'un incendie, d'une  explosion ou de tout autre accident résultant des travaux techniques  d'exploitation d'un établissement classé, celui-ci a été  détruit et mis momentanément hors d'usage, une nouvelle autorisation  est nécessaire pour rétablir et remettre en activité  cet établissement.
	 
  Article. 309 : 
		Aucune indemnité n'est due aux  propriétaires des établissements faisant l'objet du présent  chapitre pour tout préjudice résultant de l'exécution  de mesures ordonnées par l'administration en conformité des  dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application.
	 
  Article. 310 (nouveau) : 
		
			Dans le cas où le fonctionnement d'établissements industriels régulièrement autorisés, ou d'établissemenls dont l'existence est antérieure au classement de l'industrie à laquelle ils appartiennent ou encore d'établissements industriels non compris dans la nomenclature des établissements classés, présente pou,· le voisinage ou pour la santé publique des dangers ou des inconvénients graves que 1es mesures prèvues au présent chapitre et aux textes pris pour son app!icalion ne seraient pas susceptibles de faire disparaître, ces établissements peuvent être fermés définitivement par décision du Secrétaire d'Etat au Plan el à l'Economie Nationale après avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue,  par Loi n° 96-62 du 15 Juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du code du travail, art. 1Dans le cas où le fonctionnement  d'établissements industriels dûment autorisés, d'établissements  dont l'existence est antérieure au classement de l'industrie à laquelle ils appartiennent ou d'établissements industriels non  compris dans la nomenclature des établissements classés, présente  un préjudice ou un danger graves pour les travailleurs ou le voisinage  ou pour la santé publique, que les mesures prévues au présent  chapitre et aux textes pris pour son application ne seraient pas susceptibles  de faire disparaître, ces établissements peuvent être fermés définitivement par arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. |