Article. 289 (nouveau)Note :
L'inspection médicale du travail est assurée par des médecins fonctionnaires relevant du ministère chargé des Affaires Sociales et constituant le corps de l'inspection médicale du travail.
Article. 290 (nouveau)Note2 :
Le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail est fixé par décret.
Article. 291 (nouveau)Note3 :
Les médecins inspecteurs du travail sont chargés notamment de :
- Veiller à l'application de la législation relative à la santé et à la Sécurité au travail en coordination avec les inspecteurs du travail,
- Fournir aux employeurs et aux travailleurs les renseignements et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces pour l'application de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail et informer les autorités compétentes des déficiences ou abus qu'ils ont pu constater dans ce domaine,
- Collecter et exploiter les données statistiques en vue d'améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
- contrôler les services et les groupements de médecine du travail et agréer les locaux qui leur sont réservés,
- Contribuer à la préparation d'un fichier physiopathologique de la main d'oeuvre,
- Statuer sur les litiges concernant les examens médicaux des travailleurs,
- contrôler les soins fournis aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article. 292 (nouveau)Note4 :
Les dispositions des articles 173, 174, 175, 177 et 240 du présent Code relatives à l'inspection du travail, sont étendues aux médecins inspecteurs du travail.
En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins inspecteurs du travail procèdent à l'examen des travailleurs et à la prise aux fins d'analyses, de tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
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