Législation-Tunisie

Décret n° 2006-1546 du 6 Juin 2006, portant application des dispositions des articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 bis du code des sociétés commerciales.
Jort n° 47 du 13 juin 2006, page 1543


Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières et notamment ses articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 bis,
Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des comptables telle que modifiée par la loi n° 2004-88 du 31 décembre 2004,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre de la justice et des droits de l'Homme,
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète:

Code des sociétés - Tunisie Article premier. - Les limites chiffrées, visees au deuxième paragraphe de l'article 13 du code des sociétés commerciales, sont fixées comme suit:

  • total du bilan: cent mille dinars,
  • total des produits hors taxes : trois cent mille dinars,
  • nombre moyen des employés: dix employés.

Code des sociétés - Tunisie Art. 2. - Les limites chiffrées, visées au troisième paragraphe de l'article 13 du code des sociétés commerciales, sont fixées comme suit:

  • total du bilan: un million cinq cent mille dinars,
  • total des produits hors taxes : deux millions de dinars,
  • nombre moyen des employés: trente employés.

Code des sociétés - Tunisie Art. 3. - Toute pratique pouvant entraîner directement ou indirectement un dépassement du nombre maximum de mandats successifs prévu par l'article 13 bis du code des sociétés commerciales constitue un manquement au principe de rotation.
Est considéré manquement à ce principe, l'exercice du commissariat aux comptes notamment par:

  • une société d'expertise comptable dans laquelle le commissaire aux comptes ayant atteint le nombre maximum de mandats successifs détient une participation dans son capital,
  • un commissaire aux comptes qui participe ou a participé dans le capital d'une société d'expertise comptable ayant atteint le nombre maximum de mandats successifs,
  • une société d'expertise comptable résultant d'une opération de fusion lorsque l'une des sociétés fusionnées a atteint le nombre maximum de mandats successifs,
  • l'une des sociétés d'expertise comptable créée par scission d'une société d'expertise comptable ayant atteint le nombre maximum de mandats successifs.
    Toutefois, lorsque le nombre maximum de mandats successifs prévu par l'article 13 bis du code des sociétés commerciales n'est pas atteint, les commissaires aux comptes cités dans les cas susvisés peuvent continuer le contrôle des comptes d'une société dans la limite du nombre de mandats restant à condition de changer le professionnel qui engage sa responsabilité personnelle sur le contenu du rapport de contrôle des comptes et de changer l'équipe de travail intervenant dans l'opération de contrôle selon les conditions prévues par l'article 13 bis précité.

Code des sociétés - Tunisie Art. 4. - Les montants visés aux deuxième et troisième tirets du premier paragraphe de l'article 13 ter du code des sociétés commerciales sont fixés à cent millions de dinars pour le total du bilan au titre des états financiers consolidés et à vingt cinq millions de dinars pour le total des engagements auprès des établissements de crédit et l'encours des émissions obligataires.

Code des sociétés - Tunisie Art. 5. - Les montants visés aux deuxième et troisième tirets de l'article 13 quater du code des sociétés commerciales sont fixés à dix millions de dinars pour le total du bilan au titre des états financiers consolidés et à cinq millions de dinars pour le total des engagements auprès des établissements de crédit et l'encours des émissions obligataires.

Code des sociétés - Tunisie Art. 6. - Le montant du total du bilan, prévu au deuxième tiret du premier paragraphe de l'article 256 bis du code des sociétés commerciales, est fixé à cinquante millions de dinars au titre des états financiers consolidés.
Les limites chiffrées, prévues au troisième tiret du premier paragraphe de l'article 256 bis du code des sociétés commerciales, sont fixées à cinquante millions de dinars pour le total du bilan et à vingt cinq millions de dinars pour le total des engagements auprès des établissements de crédit et l'encours des émissions obligataires.

Code des sociétés - Tunisie Art. 7. - Les critères servant au calcul des limites chiffrées prévues aux articles 1, 2, 4, 5 et 6 du présent décret sont:

  • total du bilan: le total brut du bilan sans déduction des amortissements et des provisions et majoré de la valeur des équipements, du matériel et des biens immobiliers objet d'opérations de leasing selon la valeur inscrite au contrat, compte non tenu des intérêts financiers et de la marge commerciale,
  • total des produits hors taxes : total des produits hors taxes, déduction faite de la variation des stocks,
  • nombre moyen des employés: la moyenne entre l'effectif au début et à la fin de l'exercice, personnel occasionnel en « année-homme » compris.

Code des sociétés - Tunisie Art. 8. - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 juin 2006.

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