Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit:
CHAPITRE
PREMIER - De la définition du comptable et de ses fonctions
Article premier. - Est comptable,
au sens de la présente loi, celui qui, en son propre nom et sous
sa responsabilité personnelle, exerce la profession de tenir
ou d'assister à la tenue des comptabilités des entreprises
avec les quelles il n'est pas lié par un contrat de travail,
et ce, conformément aux dispositions de l'article
12 de la présente loi.
En outre, est autorisé à exercer les fonctions de commissariat
aux comptes des sociétés, conformément aux dispositions
du code des sociétés commerciales,
le comptable qui répond aux conditions fixées par la présente
loi.
Art. 2. - Nul ne peut exercer les
fonctions de comptable au sens de l'article premier de la présente
loi s'il n'est pas inscrit au tableau de la compagnie des comptables
de Tunisie prévue par le chapitre 2 de cette loi.
Toutefois, les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des
experts comptables de Tunisie et soumis aux dispositions de la loi n°
88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation
relative à la profession d'expert comptable, sont autorisés
à exercer ces fonctions.
Pour être inscrit au tableau de la compagnie des comptables de
Tunisie, en qualité de membre, le candidat doit remplir les conditions
suivantes :
1- être tunisien depuis cinq ans au moins,
2- jouir de tous ses droits civiques,
3- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit
volontaire, de nature à entacher son honorabilité et
notamment pour ceux prévus par la législation en vigueur
relative à la privation du droit de gérer et d'administrer
les sociétés,
4- être titulaire d'une maîtrise ayant trait Ã
la comptabilité ou d'un diplôme d'enseignement supérieur
dans la spécialité de comptabilité ou d'un diplôme
équivalent reconnu par la commission d'équivalence spécialisée
relevant du ministère de l'enseignement supérieur. La
liste des diplômes sera fixée par arrêté
conjoint des ministres chargés des finances et de l'enseignement
supérieur, et ce, selon les unités d'étude obligatoires
et le volume des heures d'enseignement dispensées,
5- avoir accompli un stage d'au moins une année auprès
d'un membre inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie
ou au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Le membre
inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie ne peut,
en vertu du troisième alinéa de l'article
28 de la présente loi, accepter des stagiaires avant la
fin de la période de 5 ans à partir de la date de son
inscription audit tableau.
Les modalités d'inscription à la compagnie et d'établissement
de son tableau sont fixées par décret.
Art.
3. - Le comptable doit, avant d'exercer ses fonctions, prêter,
devant le premier président de la cour d'appel ou son représentant
de la circonscription de son siège, le serment suivant :
« Je jure par dieu tout puissant d'exercer mes
fonctions fidèlement et honorablement, de défendre l'honneur
de la profession et de respecter le secret professionnel».
CHAPITRE
2 - De la compagnie des comptables de Tunisie
Art.
4. - Il est créé une compagnie dotée de
la personnalité civile, groupant les professionnels habilités
à exercer la profession de comptable selon les conditions fixées
par la présente loi, appelée «compagnie des comptables
de Tunisie».
La compagnie est chargée:
- de veiller au fonctionnement normal de la profession,
- d'oeuvrer au respect des règles et obligations de la profession,
- de défendre l'honneur et l'indépendance de la profession.
Art.
5. - La compagnie est dirigée par un
conseil dont le siège est à Tunis.
La compagnie est soumise à la tutelle du ministère des
finances.
Le ministre chargé des finances désigne par arrêté
un commissaire d'Etat auprès de la compagnie.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la compagnie
sont fixées par décret.
Art.
6. - Le conseil de la compagnie statue sur
les demandes d'inscription.
Il doit notifier sa décision relative à la demande d'inscription,
qu'elle soit d'acceptation ou de refus justifié, au candidat
ainsi qu'au ministre chargé des finances, par lettre recommandée
avec accusé de réception dans les dix jours suivant la
date de décision.
Le silence du conseil sur la demande d'inscription, dans les trois mois
suivant sa présentation, est considéré refus implicite.
Dans ce cas, le candidat peut exercer les droits de recours prévus
par les articles 26 et 27 de la
présente loi selon les mêmes modalités et délais,
et ce, à partir de la date de l'expiration du délai de
réponse du conseil de la compagnie.
Art.
7. - Le conseil de la compagnie établit le règlement
intérieur et le code des devoirs professionnels qui sont approuvés
par arrêté du ministre chargé des finances.
Art.
8. - Les personnes inscrites au tableau de la compagnie assument
la responsabilité de leurs travaux. Elles doivent respecter les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur
et notamment le code des devoirs professionnels et le règlement
intérieur de la compagnie.
Art.
9. - Les personnes inscrites au tableau de la compagnie ainsi
que leurs salariés sont tenus au secret professionnel, dans la
limite des dispositions législatives contraires.
Art.
10. - Les comptables sont tenus de veiller à la renommée
de leur profession.
Art.
11. - Toute publicité personnelle est interdite aux
membres de la compagnie. Ils ne peuvent faire état que des titres
ou diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Toutefois,
le conseil de la compagnie peut effectuer ou autoriser toute publicité
collective qu'il juge être dans l'intérêt de la profession.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur
de la compagnie.
Art.
12. - Les fonctions de membre de la compagnie sont incompatibles
avec tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance,
notamment:
- avec tout emploi rémunéré, toutefois, l'intéressé
peut dispenser un enseignement se rapportant à la comptabilité
ou occuper un emploi chez un autre membre de la compagnie des comptables
de Tunisie ou de l'ordre des experts comptables de Tunisie,
- avec toute activité commerciale qu'elle soit exercée
directement par un membre de la compagnie ou par une personne interposée,
- avec tout mandat commercial à l'exception du mandat d'administrateur,
de gérant ou de fondé de pouvoir des sociétés
inscrites au tableau de la compagnie.
Il est également interdit aux personnes inscrites au tableau
de la compagnie et à leurs salariés:
- d'agir en tant qu'agent d'affaires,
- d'assurer une mission de représentation devant les tribunaux
de l'ordre judiciaire ou administratif ou auprès des administrations
et organismes publics. Toutefois, ils peuvent assister leurs clients
auprès des services administratifs dans le cadre de leurs
fonctions.
Art.
13. - Les membres de la compagnie peuvent
constituer des sociétés civiles ou commerciales pour l'exercice
de leur profession, Ã la double condition :
- que tous les associés soient membres de la compagnie,
- que la société soit inscrite au tableau de la compagnie.
Un membre de la compagnie ne peut participer à la gestion ou
à l'administration que d'une seule société inscrite
au tableau de la compagnie.
La responsabilité propre des sociétés inscrites
au tableau de la compagnie laisse subsister la responsabilité
personnelle des associés à l'égard de la compagnie
à raison des travaux qu'ils sont amenés à exécuter
personnellement pour le compte de ces sociétés et qui
doivent être assortis de leurs signatures personnelles ainsi que
du visa de la société.
Les droits attribués et les obligations mises à la charge
des membres de la compagnie s'étendent aux sociétés
inscrites au tableau de la compagnie, Ã l'exception des droits
de vote et d'éligibilité.
Art.
14. - Est considéré comptable
stagiaire, tout candidat à la profession de comptable titulaire,
au sens de l'article 2 de la présente loi,
d'une maîtrise ayant trait à la comptabilité au
d'un diplôme d'enseignement supérieur dans la spécialité
de comptabilité ou d'un diplôme équivalent reconnu
par la commission d'équivalence spécialisée relevant
du ministère de l'enseignement supérieur et ayant été
admis par le conseil de la compagnie à effectuer un stage professionnel.
Le comptable stagiaire n'est pas considéré membre de la
compagnie, toutefois, il reste soumis à son contrôle disciplinaire.
Le comptable stagiaire doit respecter les obligations mises Ã
la charge des membres de la compagnie conformément à la
législation et à la réglementation régissant
la profession.
Art.
15. - Les membres de la compagnie doivent veiller Ã
la formation des comptables stagiaires auprès d'eux, et ce, conformément
aux conditions fixées par le règlement intérieur
de la compagnie.
CHAPITRE
3 - De l'exercice de la fonction de commissaire aux comptes des sociétés
Art. 16. - Est admis pour l'exercice
des fonctions de commissaire aux comptes des sociétés,
conformément aux dispositions du code des sociétés
commerciales, le comptable titulaire, au sens de l'article
2 de la présente loi, d'une maîtrise ayant trait Ã
la comptabilité ou d'un diplôme équivalent reconnu
par la commission d'équivalence spécialisée relevant
du ministère de l'enseignement supérieur, et ce, en sus
des conditions fixées par les alinéas, 1,
2, 3 et 5 du même article et ayant effectué un stage
supplémentaire d'au moins deux ans auprès d'un commissaire
aux comptes inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie
ou au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa
du présent article sont inscrites au tableau de la compagnie
sur une liste distincte appelée liste «des techniciens
en comptabilité ».
Art. 17. - Il est permis aux membres
inscrits sur la liste des techniciens en comptabilité de constituer
des sociétés dont l'objet unique est l'exercice du commissariat
aux comptes des sociétés, et ce, à condition que
les sociétés obéissent aux conditions de l'article
13 de la présente loi.
Art. 18. - Les personnes remplissant
les conditions fixées par les deux articles susvisés pour
l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes des sociétés
sont tenues de respecter toutes les obligations afférentes Ã
l'exercice de ces fonctions, notamment, les devoirs relatifs Ã
l'indépendance et aux diligences professionnelles mises Ã
la charge des membres de l'ordre des experts comptables de Tunisie,
prévues par le titre 2 de la loi n° 88-108 du 18 août
1988, portant refonte de la législation relative à la
profession d'expert comptable.
Le technicien en comptabilité est soumis, lors de l'exercice
de ses fonctions, au contrôle de la commission de contrôle
prévue par l'article 19 de la loi n° 88-108 susvisée.
Les modalités de participation des techniciens en comptabilité
dans les travaux de la commission de contrôle sont fixées
par décret.
CHAPITRE
4 - Des interdictions et de la discipline
Art. 19. - A l'exception des experts comptables, est
considéré exercer illégalement la profession de
comptable ou la fonction de commissaire aux comptes des sociétés
et sera puni des mêmes sanctions prévues par l'article
159 du code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires
:
- toute personne non inscrite au tableau de la compagnie, faisant
en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle l'exercice
des travaux prévus par la présente loi,
- toute personne non inscrite sur la liste des techniciens en comptabilité
et exerçant la fonction de commissaire aux comptes des sociétés,
- toute personne suspendue d'exercer ou radiée du tableau
et ne s'y étant pas conformée pendant la durée
de l'exécution de la sanction.
Art. 20. - Il est institué
auprès de la compagnie des comptables de Tunisie une chambre
de discipline chargée de sanctionner les personnes ayant accompli
des infractions disciplinaires aux dispositions de la présente
loi et à ses textes d'application, ainsi qu'au règlement
intérieur de la compagnie et au code des devoirs professionnels.
Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la chambre
de discipline, selon la gravité de la faute, sont :
- l'avertissement,
- le blâme,
- la suspension d'exercer d'une durée n'excédant
pas deux ans,
- la radiation de la liste des techniciens en comptabilité,
- la radiation du tableau.
Art. 21. - La chambre de discipline
est composée :
1- d'un président, juge désigné
par le ministre chargé de la justice,
2- de trois membres, fonctionnaires désignés par le
ministre chargé des finances,
3- de trois membres de la compagnie des comptables de Tunisie élus,
au scrutin secret, par l'assemblée générale de
la compagnie pour une durée de trois ans, parmi les membres
remplissant les conditions d'éligibilité au conseil
de la compagnie.
Un président et des membres suppléants
sont désignés à la chambre de discipline, et ce,
du même nombre et selon les mêmes conditions.
Ne sont pas admis à faire partie de la chambre de discipline,
les membres du conseil de la compagnie et les membres de la commission
de contrôle.
Les membres de la chambre de discipline peuvent faire l'objet d'une
récusation par écrit selon les mêmes dispositions
que celles prévues par l'article
248 du code de procédure civile et commerciale. Le président
de la chambre de discipline statue sur le bien fondé de la récusation
après avoir entendu les deux parties.
Les modalités pratiques de l'élection des membres de la
compagnie à la chambre de discipline sont fixées par le
règlement intérieur.
Les modalités de fonctionnement de la chambre de discipline sont
fixées par décret.
Art. 22. - La décision de la chambre de discipline
doit être motivée et notifiée aux parties concernées
par lettre recommandée avec accusé de réception
dans les dix jours à partir de la date de son prononcé.
Elle doit être communiquée dans le même délai
au ministre chargé des finances.
La décision mentionne les noms des membres de la chambre de discipline
et du rapporteur ainsi que la présence du commissaire d'Etat.
La notification de la décision de la chambre de discipline, communiquée
conformément aux dispositions du présent article, doit
indiquer le délai dans lequel l'appel peut être fait.
Art. 23. - Tout membre de la compagnie, frappé
par la chambre de discipline d'une sanction disciplinaire, supporte
les dépenses résultant de l'action engagée Ã
son encontre. Ces dépenses doivent être mentionnées
dans la notification qui lui est adressée.
Le conseil de la compagnie est chargé du recouvrement des dépenses
réelles sur pièces justificatives.
Art. 24. - Les décisions de la chambre de discipline
sont enregistrées sur un dossier ouvert au nom de l'intéressé
et conservé par le conseil ainsi que sur un registre tenu au
secrétariat de la compagnie. Les feuilles de ce registre sont
visées annuellement par le président de la chambre de
discipline.
Le conseil de la compagnie établit un répertoire alphabétique
des noms des personnes ayant fait l'objet de décisions prises
par la chambre de discipline.
Le conseil révise ce répertoire après chaque décision
rendue par la chambre de discipline.
Le registre et le répertoire peuvent être consultés
par les membres de la chambre de discipline en fonction et ceux du conseil
de la compagnie ainsi que par le commissaire d'Etat.
Art. 25. - Le droit à la poursuite disciplinaire
est prescrit après trois ans à partir de la date de l'accomplissement
de la faute et après dix ans s'il en résulte un crime.
Cette période est soumise aux motifs d'interruption et de suspension
prévus par le code de procédure pénale.
CHAPITRE
5 - Du recours
Art. 26. - Les décisions du
conseil de la compagnie ainsi que celles de la chambre de discipline
sont susceptibles de recours par voie d'appel devant la cour d'appel
de Tunis.
Le recours doit être fait dans un délai maximum de trente
jours à partir de la date de notification de la décision,
et ce, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent
du présent article.
Art. 27. - Les décisions
de la cour d'appel, concernant les recours prévus par l'article
26 de la présente loi, sont susceptibles de cassation conformément
aux procédures prévues par la loi organique relative au
tribunal administratif et aux textes le modifiant ou le complétant.
CHAPITRE
6 - Des dispositions transitoires et diverses
Art. 28. -Note Les personnes physiques
exerçant en leurs propres noms une activité consistant
en l'exercice des fonctions prévues par l'article
premier de la présente loi, qui ne remplissent pas les conditions
relatives aux diplômes et au stage et ayant fait la déclaration
d'existence prévue par le code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés avant le premier janvier 1996, sont
autorisées à exercer la profession de comptable. Elles
seront inscrites au tableau de la compagnie à titre de membres
à condition de présenter une demande d'inscription dans
les six mois suivant la publication de la décision de désignation
des membres du premier conseil de la compagnie.
Les personnes physiques exerçant en leur nom propre une activité consistant en l'exercice des fonctions prévues par l'article premier de la présente loi et qui ne remplissent pas les conditions relatives aux diplômes et au stage et ayant déposé la déclaration d'existence prévue par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés avant le premier janvier 1996, sont autorisées à exercer la profession de comptable et seront inscrites au tableau de la compagnie à titre de membres, à condition de déposer une demande d'inscription dans tin délai ne dépassant pas fin juin 2005.
Sont admises, dans les mêmes délais et selon les mêmes
conditions fixés par l'alinéa précédent
du présent article, à l'exercice de la profession et Ã
l'inscription au tableau de la compagnie à titre de membres,
les personnes physiques exerçant à titre d'associé
au sein d'une société ayant fait la déclaration
d'existence avant le premier janvier 1996 et ayant acquis cette qualité
avant cette date.
Note Sont autorisées, également, à l'exercice de la profession et à l'inscription au tableau de la compagnie à titre de membres, dans les mêmes délais et selon les mêmes conditions fixées par le premier alinéa du présent article, les personnes physiques ne remplissant pas les deux conditions fixées par ledit alinéa et ayant fait la déclaration d'existence après le premier janvier 1996 à condition d'être soumises à une période de formation.
Sont également autorisées à s'inscrire au tableau de la compagnie à titre de membres, dans les mêmes délais et selon les mêmes conditions fixées par le paragraphe premier du présent article, les personnes physiques exerçant en leur nom propre ou à titre d'associé d'une société et qui ne remplissent pas les deux conditions mentionnées au même paragraphe à condition de déposer la déclaration d'existence auprès des services fiscaux au cours de la période allant du premier janvier 1996 à la date de publication de la décision de désignation des membres du premier conseil de la compagnie au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Les modalités d'application du présent article ainsi que
les procédures relatives à l'établissement du premier
tableau des membres de la compagnie et la création de ses premières
instances sont fixées par arrêté
du ministre chargé des finances.
Art. 29. - Le ministre chargé
des finances est habilité à désigner les membres
du premier conseil de la compagnie des comptables de Tunisie pour une
période de deux ans.
Art. 30. - Le comptable exerçant
les fonctions de commissariat aux comptes des sociétés,
au sens des dispositions du code des sociétés
commerciales et ne remplissant pas la condition de diplôme
prévue par le chapitre 3 de la présente loi,
est autorisé à continuer l'exercice des fonctions pour
lesquelles il s'est engagé, et ce, dans la limite de l'exercice
comptable en cours à la date de publication de la présente
loi.
Art. 31. - Le délai prévu
par le troisième alinéa de l'article 6 de
la présente loi est prolongé à six mois pour
les demandes d'inscription présentées dans les six mois
suivant la publication de la décision de désignation du
premier conseil de la compagnie au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
La présente loi sera publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l'Etat.
Tunis, le 4 février 2002.
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