Législation-Tunisie

Décret n° 2003-863 du 14 avril 2003, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la compagnie des comptables de Tunisie ainsi qu'à l'application des dispositions des articles 2, 18 et 21 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 portant organisation de la profession des comptables

JORT n° 33 du 25 avril 2003, page 1207 et suiv.

CHAPITRE PREMIER - MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMPAGNIE DES COMPTABLES DE TUNISIE
- Section première - Le conseil de la compagnie
- Section 2 - L'assemblée générale de la compagnie
CHAPITRE II - MODALITES D'INSCRIPTION À LA COMPAGNIE ET D'ETABLISSEMENT DE SON TABLEAU
- Section première - Modalités d'inscription à la compagnie
- Section 2 - Modalités d'établissement du tableau de la compagnie
CHAPITRE III - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE
CHAPITRE IV - LE TECHNICIEN EN COMPTABILITE
- Section première - Modalités de participation des techniciens en comptabilité dans les travaux de la commission de contrôle
- Section 2 - Les obligations des techniciens en comptabilité et le contrôle de leur application
CHAPITRE V - SITUATION DES STAGIAIRES ET LEURS OBLIGATIONS
CHAPITRE VI - LE COMMISSAIRE D'ÉTAT
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué en vertu de la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que complété par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001,
Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable,
Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des comptables et notamment ses articles 2, 5, 18 et 21,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 89-541 du 25 mai 1989, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre des experts comptables de Tunisie et notamment son chapitre IV,

Vu l'avis du ministre de la justice et des droits de l'Homme, Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE PREMIER - MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMPAGNIE DES COMPTABLES DE TUNISIE

Section première - Le conseil de la compagnie

Article premier. - La compagnie des comptables de Tunisie, prévue par l'article 4 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des comptables, est administrée par un conseil composé de six à douze membres.
La candidature aux postes du conseil est conditionnée par une ancienneté d'inscription au tableau de la compagnie de deux ans au moins.
La majorité des sièges au conseil est réservée aux membres de la compagnie titulaires, au sens de l'article 2 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée, d'une maîtrise ayant trait à la comptabilité ou d'un diplôme d'enseignement supérieur dans la spécialité de comptabilité ou d'un diplôme équivalent reconnu par la commission d'équivalence spécialisée relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.
Le conseil de la compagnie ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 2. - Les membres du conseil de la compagnie sont élus au scrutin secret pour une période de deux ans, dans le cadre de l'assemblée générale de la compagnie, et ce, par les membres de la compagnie qui sont à jour de leurs cotisations professionnelles. Ils ne peuvent être réélus plus de trois fois successivement.
Les fonctions des membres du conseil sont incompatibles avec celles des membres de la commission de contrôle, de la chambre de discipline et des deux censeurs prévus par l'article 9 du présent décret.

Art. 3. - Sont éligibles au conseil de la compagnie, tous les membres de la compagnie obéissant à la condition d'ancienneté prévue par l'article premier du présent décret et ayant droit aux élections dans les assemblées générales, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet, durant les cinq dernières années, d'une décision de suspension d'exercer la profession, de radiation de la liste des techniciens en comptabilité ou de radiation du tableau de la compagnie, prononcée par la chambre de discipline prévue par l'article 20 de la loi susvisée n° 2002-16 du 4 février 2002.

Art. 4. - Le conseil de la compagnie élit parmi ses membres un président, des vice-présidents, un secrétaire général, un trésorier et éventuellement des adjoints.
Le président est élu parmi les membres de la compagnie titulaires, au sens de l'article 2 de la loi susvisée n° 2002-16 du 4 février 2002, d'une maîtrise ayant trait à la comptabilité ou d'un diplôme équivalent reconnu par la commission d'équivalence spécialisée relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.
Le bureau du conseil comprend le président, le secrétaire général et le trésorier.

Art. 5. - Le conseil de la compagnie se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
Il est obligatoirement convoqué à la demande de la moitié (1/2) de ses membres ou à la demande du ministre chargé des finances.

Art. 6. - Le conseil de la compagnie est chargé de :

1- administrer la compagnie et assurer la gestion de son patrimoine ainsi que le fonctionnement normal des instances instituées auprès d'elle,
2- représenter la compagnie auprès des pouvoirs publics et des diverses structures en relation avec la profession,
3- assurer la défense des intérêts moraux, de l'honneur et de l'indépendance de la profession,
4- représenter la compagnie dans la conclusion des contrats et le dépôt des plaintes à chaque fois que l'intérêt de la compagnie l'exige,
5- concilier toute contestation ou tout conflit qui peut surgir entre les personnes inscrites au tableau de la compagnie et éventuellement les soumettre pour arbitrage à la commission des conflits instituée par le règlement intérieur de la compagnie,
6- statuer sur les demandes d'inscription au tableau de la compagnie,
7- recouvrer le montant des cotisations professionnelles fixé par l'assemblée générale de la compagnie,
8- soumettre à la chambre de discipline tous les cas relevant de sa compétence selon les conditions prévues par le règlement intérieur de la compagnie,
9- soumettre à la commission de contrôle tous les cas relevant de sa compétence en vertu des dispositions de l'article 18 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée et selon les conditions prévues par le règlement intérieur de la compagnie,
10- veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires régissant la profession ainsi que les décisions de l'assemblée générale de la compagnie, et en général, accomplir tout ce qui est nécessaire pour préserver le bon fonctionnement de la compagnie, l'intérêt de ses membres et la renommée de la profession,
11- établir les projets du code des devoirs professionnels et du règlement intérieur de la compagnie,
12- maintenir l'ordre et la discipline générale au sein de la compagnie,
13- délibérer sur les questions qui lui sont soumises par les pouvoirs publics,
14- donner son avis sur le projet de barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie prévu par le décret n° 89-541 du 25 mai 1989 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre des experts comptables de Tunisie,
15- donner des propositions permettant le développement de la profession et les soumettre aux pouvoirs publics,
16- assurer la formation continue au profit des membres de la compagnie et veiller à leur perfectionnement professionnel,
17- contribuer à l'encadrement des candidats à la profession,
18- s'occuper de toutes questions relatives à la solidarité professionnelle et à la responsabilité liée à l'exécution par les membres de la compagnie de leurs missions,
19- contribuer à l'élaboration d'études techniques se rapportant à la profession,
20- exécuter et suivre les décisions régulièrement prises par la chambre de discipline, la commission de contrôle ainsi que par l'assemblée générale de la compagnie.

Art. 7. - Le ministre chargé des finances peut convoquer le conseil de la compagnie, en vue de préserver le fonctionnement normal de la compagnie et d'exécuter les décisions prises par ses instances, et ce, dans les cas où :

- le conseil enfreindrait les dispositions législatives et réglementaires régissant la profession,
- le conseil refuserait d'exécuter dans les délais impartis les décisions dont l'application relève de sa compétence et qui sont régulièrement prises par la commission de contrôle, la chambre de discipline ou par l'assemblée générale de la compagnie,
- le conseil de la compagnie ou l'assemblée générale ne se réunirait pas conformément aux délais et procédures fixés par les textes légaux en vigueur.

Au cas où la situation de blocage persiste, le ministre chargé des finances peut :

1- soit convoquer l'assemblée générale de la compagnie par insertion dans deux journaux quotidiens, dont l'un est publié en langue arabe, ainsi que par courrier, par fax ou par courrier électronique, quinze jours au moins avant la date prévue pour sa tenue, et ce, en vue d'élire le conseil de la compagnie prévu par l'article premier du présent décret pour un nouveau mandat.
L'insertion et les lettres de convocation doivent comporter les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée. La présidence de ladite assemblée est assurée par le ministre chargé des finances ou son représentant, assisté par un bureau composé de deux membres de la compagnie élus à main levée à l'ouverture de la séance,
2- soit instituer, en vertu d'un arrêté, un conseil provisoire de la compagnie, composé:

- soit d'un représentant du ministre chargé des finances en tant que président et de six membres de la compagnie désignés par le ministre chargé des finances,
- ou des membres du bureau du conseil de la compagnie et dans ce cas, le président du conseil de la compagnie assure la présidence du conseil provisoire.
L'ordre du jour du conseil provisoire ainsi que ses résolutions sont soumis à l'approbation du ministre chargé des finances.
Le conseil provisoire est tenu, dans un délai maximum de six mois à partir de la date de sa désignation, de convoquer l'assemblée générale de la compagnie par insertion dans deux journaux quotidiens, dont l'un est publié en langue arabe, ainsi que par courrier, par fax ou par courrier électronique, quinze jours au moins avant la date prévue pour sa tenue, et ce, en vue d'élire le conseil de la compagnie prévu par l'article premier du présent décret pour un nouveau mandat.
Dans les deux cas, le déroulement des élections aux postes du conseil est soumis au règlement intérieur de la compagnie, l'assemblée générale de la compagnie est tenue quel que soit le nombre des présents, elle est composée des membres de la compagnie à jour de leurs cotisations professionnelles. Les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix.
Les situations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont constatées par un rapport écrit élaboré par le commissaire d'Etat.

Section 2 - L'assemblée générale de la compagnie

Art. 8. - L'assemblée générale se réunit, au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil de la compagnie et à la suite d'une décision prise par le conseil, et ce, pour étudier et statuer sur toute question relative à la profession.
L'assemblée générale est convoquée par insertion dans deux journaux quotidiens, dont l'un est publié en langue arabe, ainsi que par courrier, par fax ou par courrier électronique, et ce, vingt et un jours au moins avant la date fixée pour sa tenue.
L'assemblée générale est constituée par les membres de la compagnie à jour de leurs cotisations professionnelles.
L'assemblée générale est également convoquée par le conseil de la compagnie à la suite d'une demande émanant du tiers (1/3) des membres de la compagnie, parvenus quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour sa tenue.
L'insertion doit comporter les informations suivantes :

- l'ordre du jour de l'assemblée générale fixé par le conseil,
- la date et le lieu de sa tenue,
- les projets des résolutions proposées.

L'assemblée générale doit réunir, pour siéger valablement, la moitié (1/2) de ses membres au moins.
Si ce quorum n'est pas atteint à la première assemblée générale, une deuxième assemblée générale est tenue selon les mêmes conditions de convocation et avec le même ordre du jour, dans le mois qui suit la date prévue pour la tenue de la première assemblée. Cette assemblée peut siéger valablement en présence du quart (1/4) des membres au moins.
À défaut de ce quorum, une troisième assemblée générale est tenue à la même date prévue pour la tenue de la deuxième assemblée avec le même ordre du jour. Cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des présents.
Le bureau de l'assemblée générale est celui du conseil de la compagnie.
Dans tous les cas, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix.

Art. 9. - L'assemblée générale désigne pour deux ans, parmi les membres de la compagnie remplissant les conditions d'éligibilité au conseil, deux censeurs chargés du contrôle de la gestion financière de la compagnie ainsi que de la rédaction d'un rapport annuel à ce sujet.
Les fonctions de censeurs sont incompatibles avec celles des membres du conseil de la compagnie, de la commission de contrôle et de la chambre de discipline.
Les fonctions de censeurs sont gratuites. Toutefois, ces derniers peuvent demander le remboursement des frais de déplacement et de séjour.

Art. 10. - Les rapports moral et financier du conseil de la compagnie relatifs à l'exercice écoulé ainsi que le rapport des censeurs sur la gestion financière de la compagnie sont exposés devant l'assemblée générale. Lesdits rapports moral et financier sont soumis au vote.
L'assemblée générale n'examine que les questions portées à l'ordre du jour et présentées par le conseil de la compagnie.
Le conseil de la compagnie est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue pour sa tenue, toutes questions qui lui sont soumises par le dixième (1/10) au moins des membres de la compagnie ou par le ministre chargé des finances.
Les modalités de fonctionnement de l'assemblée générale sont fixées par le règlement intérieur de la compagnie.

Art. 11. - L'assemblée générale examine les projets du règlement intérieur et du code des devoirs professionnels ainsi que toutes les modifications qui leurs sont apportées. Ces projets et modifications seront approuvés par arrêté du ministre chargé des finances après adoption par l'assemblée générale.

Art. 12. - Les décisions de l'assemblée générale de la compagnie sont susceptibles de recours selon les mêmes modalités et délais prévus par les articles 26 et 27 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée.

CHAPITRE II - MODALITES D'INSCRIPTION À LA COMPAGNIE ET D'ETABLISSEMENT DE SON TABLEAU

Section première - Modalités d'inscription à la compagnie

Art. 13. - La demande d'inscription au tableau se fait auprès du conseil de la compagnie.
La demande doit être accompagnée de tous les documents attestant que la personne concernée obéit à toutes les conditions prévues par la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus-indiquée.
La demande est soit envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, soit déposée directement au siège du conseil et dans ce cas, le demandeur obtient un récépissé.

Art. 14. - Pour être inscrites à la section des sociétés de comptabilité ou à la sous-section des sociétés de commissariat aux comptes, les sociétés concernées sont tenues de communiquer au conseil de la compagnie une liste des associés.
Lesdites sociétés sont tenues d'informer le conseil de toute modification qui serait apportée à la liste susmentionnée dans le mois qui suit cette modification. Ces informations doivent être mises à la disposition des autorités publiques et de toute personne intéressée.
Lesdites sociétés ne doivent détenir des participations financières dans des entreprises autres que les sociétés de comptabilité ou les sociétés de commissariat aux comptes.
Le conseil de la compagnie peut retirer la décision d'inscription s'il constate que les conditions requises pour l'admission de ces sociétés ne sont plus réunies.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par le règlement intérieur de la compagnie.

Art. 15. - La demande d'inscription à la section des sociétés de comptabilité ou à la sous-section des sociétés de commissariat aux comptes doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur, adressée au président du conseil de la compagnie et rédigée par le membre de la compagnie chargé de la direction ou de l'administration de la société, en vertu de laquelle celui-ci s'engage à exercer la profession dans le cadre de ladite société avec conscience, probité et respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans tous ses travaux.

Art. 16. - Les membres de la compagnie sont tenus de payer leurs cotisations professionnelles.

Section 2 - Modalités d'établissement du tableau de la compagnie

Art. 17. - Le conseil de la compagnie dresse le tableau des personnes physiques et morales remplissant les conditions d'admission fixées par la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée pour l'inscription à ce tableau et l'exercice de la profession de comptable.

Art. 18. - Le tableau de la compagnie est scindé en deux sections :

- la section des comptables membres de la compagnie,
- la section des sociétés de comptabilité remplissant les conditions d'admission prévues par l'article 13 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée.

Le tableau comporte aussi une liste distincte regroupant les personnes physiques et morales membres de la compagnie remplissant les conditions prévues par les articles 16 et 17 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée pour l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes des sociétés. Cette liste comprend deux sous-sections :

1. la sous-section des techniciens en comptabilité,
2. la sous-section des sociétés de commissariat aux comptes.

Le conseil de la compagnie dresse une liste distincte des comptables stagiaires prévus par l'article 14 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée et une autre relative aux techniciens en comptabilité stagiaires prévus par l'article 16 de cette même loi.
Le tableau comporte les noms des personnes inscrites, leurs adresses et les dates de leurs inscriptions.

Art. 19. - À l’exception des listes des comptables stagiaires et des techniciens de comptabilité stagiaires, le tableau de la compagnie, établi par le conseil conformément aux conditions fixées par l'article précédent du présent décret, est publié au 31 décembre de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et ce, à la diligence du ministre chargé des finances. Les frais de publication sont à la charge de la compagnie.
Le tableau est affiché, dans toutes ses composantes, d'une manière permanente au siège de la compagnie.
Toute modification du tableau doit être notifiée au ministre chargé des finances.

Art. 20. - Le règlement intérieur de la compagnie fixe les modalités pratiques d'inscription au tableau, de suspension d'exercer la profession, de radiation de la liste des techniciens en comptabilité et de radiation du tableau de la compagnie, ainsi que les modalités pratiques pour l'établissement et la publication du tableau.

CHAPITRE III - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE

Art. 21. - Les membres de la chambre de discipline instituée en vertu de l'article 20 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée, sont convoqués par le président de la chambre par lettre recommandée, quinze jours au moins avant la date fixée pour sa tenue.
Tout membre de la chambre, régulièrement convoqué, qui s'absente à deux réunions successives sans aviser le président de la chambre dans la semaine qui suit la réception de la lettre de convocation ou sans prendre, dans ce même délai, les dispositions nécessaires pour pallier à son absence, est considéré comme démissionnaire et est remplacé dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures de désignation des membres de la chambre.

Art. 22. - La chambre de discipline se réunit en présence de tous ses membres ou leurs suppléants. À défaut, elle se réunit une seconde fois dans les quinze jours qui suivent la date prévue pour la tenue de sa première réunion, et ce, en présence au moins de la moitié de ses membres ou de leurs suppléants.
La chambre ne peut se réunir qu'en présence du président ou son suppléant. Le président ne peut être remplacé par un autre membre de la chambre.
Les décisions de la chambre de discipline sont prises à la majorité des voix. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 23. - Sont portés devant la chambre de discipline, tous les recours relatifs au non-respect, par un membre de la compagnie, des dispositions de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée, de ses textes d'application, ainsi que du règlement intérieur de la compagnie, du code des devoirs professionnels et, d'une manière générale, tous les recours relatifs à l'infraction de l'une des règles de la profession.
Les recours auprès de la chambre de discipline, tels que prévus par l'alinéa précédent du présent article, peuvent être exercés par le conseil de la compagnie, agissant au nom de tous les membres, par le ministre chargé des finances, le commissaire d'État, la commission de contrôle ou par toute autre personne intéressée.

Art. 24. - Tout recours ou toute plainte portant sur des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires, déposé contre une personne inscrite au tableau de la compagnie doit être adressé au président de la chambre de discipline qui la communique simultanément et sans délai au président du conseil de la compagnie et au commissaire d'Etat.

Art. 25. - Le président de la chambre de discipline désigne un rapporteur pour chaque recours ou plainte dont il est saisi.
Le rapporteur convoque et entend le plaignant et le défendeur ainsi que les éventuels témoins. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires.
Sur la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire d'État fournit tout élément d'appréciation et documents utiles à l'instruction. Il peut, également, être entendu dans les mêmes conditions.
Les déclarations que recueille le rapporteur sont consignées par écrit et signées par lui-même après signature de leurs auteurs. En cas de carence de l'une des personnes convoquées, il dresse un procès-verbal à ce sujet.
Le rapporteur est tenu par le secret professionnel dans le cadre de l'accomplissement desdites fonctions.

Art. 26. - L'instruction porte non seulement sur les faits pour lesquels le défendeur a été traduit devant la chambre de discipline, mais aussi, s'il est nécessaire, sur ses travaux et moralité professionnels.

Art. 27. - Le rapporteur doit, dans le mois de sa désignation, transmettre son rapport au président de la chambre de discipline ou lui rendre compte, dans ce même délai, des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le président de la chambre peut soit prolonger le délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre et en informe le commissaire d'État et le président du conseil de la compagnie.

Art. 28. - À la suite de la présentation du rapport, le président de la chambre de discipline peut charger le rapporteur de réaliser un complément d'instruction. Il peut aussi en charger un autre rapporteur et, dans ce cas, il en avise le commissaire d'État ainsi que le président du conseil de la compagnie.

Art. 29. - Si le président de la chambre de discipline estime qu'il n'y a pas faute disciplinaire et que les faits ne justifient pas des sanctions autres que l'avertissement du défendeur dans son cabinet ou s'il considère qu'il y a lieu de différer les poursuites, notamment lorsque le défendeur est poursuivi devant une autre juridiction, il en avise le commissaire d'État et le président du conseil de la compagnie et soumet l'affaire à la prochaine audience de la chambre à l'effet de décider le classement de l'affaire ou la poursuite de l'instruction.
En dehors de ces cas, le président de la chambre de discipline cite le défendeur à comparaître devant la chambre et en avise le commissaire d'État et le président du conseil.

Art. 30. - La citation à comparaître devant la chambre de discipline est adressée quinze jours au moins avant l'audience.
Le défendeur peut se faire assister par un mandataire qui peut être soit un de ses confrères, soit un avocat.
Le dossier complet de l'affaire est mis à la disposition du défendeur et de son mandataire au secrétariat de la compagnie dans le même délai prévu par l'alinéa précédent du présent article.
Le secrétariat de la compagnie est tenu par le secret professionnel envers ces dossiers.

Art. 31. - Le défendeur est convoqué pour être entendu. Il se défend seul ou par l'intermédiaire de son mandataire. En cas d'empêchement justifié, il peut se faire représenter par son mandataire ou transmettre au président de la chambre de discipline un mémoire.
Le défendeur et, s'il y a lieu, son mandataire sont traduits devant la chambre de discipline.
La lecture du ou des rapports est ensuite donnée.
La chambre de discipline peut, en cas de plainte, en entendre l'auteur. Elle est tenue de le faire s'il en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins utiles.
Le défendeur est interrogé par le président de la chambre. Il peut présenter ses observations à la chambre de discipline.
La parole est donnée en dernier lieu au défendeur ou à son mandataire.
Si le défendeur s'absente ou ne se fait pas mandater et qu'il a adressé un mémoire au président de la chambre, le rapporteur fait présentation du contenu de ce mémoire.
En cas d'absence du défendeur ou de son mandataire, la chambre de discipline apprécie si elle doit ou non passer outre et poursuivre les débats ou les reporter à une séance ultérieure.

CHAPITRE IV - LE TECHNICIEN EN COMPTABILITE

Section première - Modalités de participation des techniciens en comptabilité dans les travaux de la commission de contrôle

Art. 32. - Au cas où la commission de contrôle se réunirait pour examiner des dossiers relatifs aux travaux des techniciens en comptabilité engagés dans des missions de commissariat aux comptes des sociétés, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi n° 2002-16 susvisée, deux de ses trois membres élus parmi les membres inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie prévus par l'article 30 du décret n° 89-541 du 25 mai 1989 susvisé, sont remplacés par deux membres inscrits à la sous-section des techniciens en comptabilité.
La candidature à la commission de contrôle est conditionnée par une ancienneté d'inscription à la sous-section des techniciens en comptabilité de deux ans au moins. Ces deux membres sont élus au scrutin secret, pour une durée de trois ans, dans le cadre de l'assemblée générale de la compagnie, et ce, par les membres de la compagnie inscrits à la sous-section des techniciens en comptabilité à jour de leurs cotisations professionnelles.
Des membres suppléants sont élus parmi les membres inscrits à la sous-section de techniciens en comptabilité selon les mêmes conditions prévues par l'alinéa précédent du présent article.
Le règlement intérieur de la compagnie fixe les modalités d'élection des techniciens en comptabilité à la commission de contrôle en qualité de membres.

Section 2 - Les obligations des techniciens en comptabilité et le contrôle de leur application

Art. 33. - Les dispositions prévues au chapitre IV du décret n° 89-541 du 25 mai 1989 susvisé relatives aux obligations des commissaires aux comptes lors de leur exécution de missions de commissariat aux comptes des sociétés ainsi qu'au contrôle de l'application de ces obligations, sont applicables aux travaux effectués par les techniciens en comptabilité dans le cadre des missions de commissariat aux comptes des sociétés.

Art. 34. - La compagnie des comptables de Tunisie garantit l'indépendance des techniciens en comptabilité à l'égard des sociétés dont ils assurent le contrôle. À cet effet, elle est saisie de toute plainte émanant d'un technicien en comptabilité, relative à des actes de nature à mettre en cause son indépendance.
Elle est également saisie par le technicien en comptabilité pour tout acte, émanant de la société contrôlée, de nature à entraver sa mission.
La question est examinée par la commission de contrôle et transmise, selon le cas, au ministre chargé des finances ou au procureur de la République.

Art. 35. - La commission de contrôle fait examiner, par leurs pairs, les travaux effectués par les techniciens en comptabilité chargés des missions de commissariat aux comptes des sociétés. Toutefois, la commission de contrôle peut faire examiner ces travaux par des experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Chaque technicien en comptabilité ayant été chargé d'examiner ces travaux doit consacrer, à cet effet, annuellement, un budget temps à la commission de contrôle qui estime sa durée et fixe la date de son commencement.

Art. 36. - La commission de contrôle transmet, selon le cas, au ministre chargé des finances, au procureur de la République ou à la chambre de discipline instituée auprès de la compagnie, ses décisions relatives aux travaux des techniciens en comptabilité dans le cadre du commissariat aux comptes des sociétés.

Art. 37. - La commission de contrôle fixe annuellement le montant de la participation de la compagnie des comptables aux frais de son fonctionnement en tenant compte du budget temps consacré par les techniciens en comptabilité à l'examen des travaux relatifs au commissariat aux comptes des sociétés.
La commission de contrôle communique, au mois de janvier de chaque année, au conseil de la compagnie le montant de la participation et le budget temps cités à l'alinéa précédent du présent article.
Le règlement intérieur fixe les modalités de participation de la compagnie aux frais de fonctionnement de la commission de contrôle.

CHAPITRE V - SITUATION DES STAGIAIRES ET LEURS OBLIGATIONS

Art. 38. - Les comptables admis à accomplir le stage supplémentaire prévu par l'article 16 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée, peuvent tenir ou assister à la tenue de la comptabilité des entreprises avec lesquelles ils ne sont pas liés par un contrat de travail, que ce soit pour leur propre compte, et dans ce cas ils sont tenus personnellement responsables de leurs travaux, ou exercer un travail auprès d'un commissaire aux comptes inscrit soit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie, soit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Art. 39. - Les comptables stagiaires ainsi que les techniciens en comptabilité stagiaires sont tenus de respecter les obligations prévues par le règlement intérieur de la compagnie. Leurs activités professionnelles sont soumises au contrôle du chef de stage.

CHAPITRE VI - LE COMMISSAIRE D'ÉTAT

Art. 40. - Le commissaire d'État prévu par l'article 5 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée assiste aux séances du conseil de la compagnie, de la chambre de discipline, de la commission de contrôle et de l'assemblée générale ainsi qu'aux réunions des différentes instances de la compagnie et à toutes les séances de travail qu'elles organisent.
Le commissaire d'État est convoqué à ces séances selon les mêmes procédures que celles servant à la convocation des membres eux mêmes. Il peut avoir accès aux divers documents relatifs à ces séances dans les mêmes conditions.
Le commissaire d'État suit le fonctionnement normal de la compagnie ainsi que toutes ses instances.
Il peut demander tous renseignements et prendre connaissance sur place de tous documents et pièces se rapportant à la gestion de la compagnie.
Le commissaire d'État adresse au ministre chargé des finances un rapport annuel et autant de rapports que de besoins afférents au fonctionnement des différentes instances de la compagnie et y mentionne notamment le degré de respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur par lesdites instances ainsi que son appréciation quant à la gestion financière de la compagnie.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Art. 41. - Est fixée, à titre transitoire, à une année, l'ancienneté exigée pour la candidature des membres de la compagnie au conseil de la compagnie, et ce, pour le mandat suivant le mandat durant lequel ont été désignés les membres du premier conseil conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée.

Art. 42. - À titre transitoire, n'est pas exigée la condition d'ancienneté pour la candidature aux postes de membres à la commission de contrôle et à la chambre de discipline ainsi que pour la désignation des censeurs prévus par l'article 9 du présent décret, et ce, dans le cadre de la première assemblée générale de la compagnie, réunie conformément aux dispositions législatives et réglementaires organisant la profession.

Art. 43. - Sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, toutes les notifications relatives aux procédures suivies devant le conseil de la compagnie, la chambre de discipline ou devant la commission de contrôle.

Art. 44. - L'exercice comptable de la compagnie débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 45. - Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 avril 2003.

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