Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu le code des sociétés commerciales
promulgué en vertu de la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000,
tel que complété par la loi n° 2001-117 du 6 décembre
2001, Vu l'avis du ministre de la justice et des droits de l'Homme, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : CHAPITRE PREMIER - MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMPAGNIE DES COMPTABLES DE TUNISIE Section première - Le conseil de la compagnie Article
premier. - La compagnie des comptables de Tunisie, prévue
par l'article 4 de la loi n° 2002-16 du 4
février 2002, portant organisation de la profession des comptables,
est administrée par un conseil composé de six à
douze membres. Art.
2. - Les membres du conseil de la compagnie sont élus
au scrutin secret pour une période de deux ans, dans le cadre
de l'assemblée générale de la compagnie, et ce,
par les membres de la compagnie qui sont à jour de leurs cotisations
professionnelles. Ils ne peuvent être réélus plus
de trois fois successivement. Art. 3. - Sont éligibles au conseil de la compagnie, tous les membres de la compagnie obéissant à la condition d'ancienneté prévue par l'article premier du présent décret et ayant droit aux élections dans les assemblées générales, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet, durant les cinq dernières années, d'une décision de suspension d'exercer la profession, de radiation de la liste des techniciens en comptabilité ou de radiation du tableau de la compagnie, prononcée par la chambre de discipline prévue par l'article 20 de la loi susvisée n° 2002-16 du 4 février 2002. Art.
4. - Le conseil de la compagnie élit parmi ses membres
un président, des vice-présidents, un secrétaire
général, un trésorier et éventuellement
des adjoints. Art.
5. - Le conseil de la compagnie se réunit au moins une
fois par trimestre sur convocation de son président. Art. 6. - Le conseil de la compagnie est chargé de :
Art. 7. - Le ministre chargé des finances peut convoquer le conseil de la compagnie, en vue de préserver le fonctionnement normal de la compagnie et d'exécuter les décisions prises par ses instances, et ce, dans les cas où :
Au cas où la situation de blocage persiste, le ministre chargé des finances peut :
Section 2 - L'assemblée générale de la compagnie Art.
8. - L'assemblée générale se réunit,
au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil
de la compagnie et à la suite d'une décision prise par
le conseil, et ce, pour étudier et statuer sur toute question
relative à la profession.
L'assemblée générale doit réunir, pour
siéger valablement, la moitié (1/2) de ses membres au
moins. Art.
9. - L'assemblée générale désigne
pour deux ans, parmi les membres de la compagnie remplissant les conditions
d'éligibilité au conseil, deux censeurs chargés
du contrôle de la gestion financière de la compagnie ainsi
que de la rédaction d'un rapport annuel à ce sujet. Art.
10. - Les rapports moral et financier du conseil de la compagnie
relatifs à l'exercice écoulé ainsi que le rapport
des censeurs sur la gestion financière de la compagnie sont exposés
devant l'assemblée générale. Lesdits rapports moral
et financier sont soumis au vote. Art. 11. - L'assemblée générale examine les projets du règlement intérieur et du code des devoirs professionnels ainsi que toutes les modifications qui leurs sont apportées. Ces projets et modifications seront approuvés par arrêté du ministre chargé des finances après adoption par l'assemblée générale. Art. 12. - Les décisions de l'assemblée générale de la compagnie sont susceptibles de recours selon les mêmes modalités et délais prévus par les articles 26 et 27 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée. CHAPITRE II - MODALITES D'INSCRIPTION À LA COMPAGNIE ET D'ETABLISSEMENT DE SON TABLEAU Section première - Modalités d'inscription à la compagnie Art.
13. - La demande d'inscription au tableau se fait auprès
du conseil de la compagnie. Art.
14. - Pour être inscrites à la section des sociétés
de comptabilité ou à la sous-section des sociétés
de commissariat aux comptes, les sociétés concernées
sont tenues de communiquer au conseil de la compagnie une liste des
associés. Art. 15. - La demande d'inscription à la section des sociétés de comptabilité ou à la sous-section des sociétés de commissariat aux comptes doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur, adressée au président du conseil de la compagnie et rédigée par le membre de la compagnie chargé de la direction ou de l'administration de la société, en vertu de laquelle celui-ci s'engage à exercer la profession dans le cadre de ladite société avec conscience, probité et respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans tous ses travaux. Art. 16. - Les membres de la compagnie sont tenus de payer leurs cotisations professionnelles. Section 2 - Modalités d'établissement du tableau de la compagnie Art. 17. - Le conseil de la compagnie dresse le tableau des personnes physiques et morales remplissant les conditions d'admission fixées par la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée pour l'inscription à ce tableau et l'exercice de la profession de comptable. Art. 18. - Le tableau de la compagnie est scindé en deux sections :
Le tableau comporte aussi une liste distincte regroupant les personnes physiques et morales membres de la compagnie remplissant les conditions prévues par les articles 16 et 17 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée pour l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes des sociétés. Cette liste comprend deux sous-sections :
Le conseil de la compagnie dresse une liste distincte des comptables
stagiaires prévus par l'article 14
de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée
et une autre relative aux techniciens en comptabilité stagiaires
prévus par l'article 16 de cette même
loi. Art.
19. - À l’exception des listes des comptables
stagiaires et des techniciens de comptabilité stagiaires, le
tableau de la compagnie, établi par le conseil conformément
aux conditions fixées par l'article précédent du
présent décret, est publié au 31 décembre
de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne,
et ce, à la diligence du ministre chargé des finances.
Les frais de publication sont à la charge de la compagnie. Art. 20. - Le règlement intérieur de la compagnie fixe les modalités pratiques d'inscription au tableau, de suspension d'exercer la profession, de radiation de la liste des techniciens en comptabilité et de radiation du tableau de la compagnie, ainsi que les modalités pratiques pour l'établissement et la publication du tableau. CHAPITRE III - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE Art.
21. - Les membres de la chambre de discipline instituée
en vertu de l'article 20 de la loi n°
2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée, sont convoqués
par le président de la chambre par lettre recommandée,
quinze jours au moins avant la date fixée pour sa tenue. Art.
22. - La chambre de discipline se réunit en présence
de tous ses membres ou leurs suppléants. À défaut,
elle se réunit une seconde fois dans les quinze jours qui suivent
la date prévue pour la tenue de sa première réunion,
et ce, en présence au moins de la moitié de ses membres
ou de leurs suppléants. Art.
23. - Sont portés devant la chambre de discipline, tous
les recours relatifs au non-respect, par un membre de la compagnie,
des dispositions de la loi n° 2002-16
du 4 février 2002 susvisée, de ses textes d'application,
ainsi que du règlement intérieur de la compagnie, du code
des devoirs professionnels et, d'une manière générale,
tous les recours relatifs à l'infraction de l'une des règles
de la profession. Art. 24. - Tout recours ou toute plainte portant sur des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires, déposé contre une personne inscrite au tableau de la compagnie doit être adressé au président de la chambre de discipline qui la communique simultanément et sans délai au président du conseil de la compagnie et au commissaire d'Etat. Art.
25. - Le président de la chambre de discipline désigne
un rapporteur pour chaque recours ou plainte dont il est saisi. Art. 26. - L'instruction porte non seulement sur les faits pour lesquels le défendeur a été traduit devant la chambre de discipline, mais aussi, s'il est nécessaire, sur ses travaux et moralité professionnels. Art. 27. - Le rapporteur doit, dans le mois de sa désignation, transmettre son rapport au président de la chambre de discipline ou lui rendre compte, dans ce même délai, des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le président de la chambre peut soit prolonger le délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre et en informe le commissaire d'État et le président du conseil de la compagnie. Art. 28. - À la suite de la présentation du rapport, le président de la chambre de discipline peut charger le rapporteur de réaliser un complément d'instruction. Il peut aussi en charger un autre rapporteur et, dans ce cas, il en avise le commissaire d'État ainsi que le président du conseil de la compagnie. Art.
29. - Si le président de la chambre de discipline estime
qu'il n'y a pas faute disciplinaire et que les faits ne justifient pas
des sanctions autres que l'avertissement du défendeur dans son
cabinet ou s'il considère qu'il y a lieu de différer les
poursuites, notamment lorsque le défendeur est poursuivi devant
une autre juridiction, il en avise le commissaire d'État et le
président du conseil de la compagnie et soumet l'affaire à
la prochaine audience de la chambre à l'effet de décider
le classement de l'affaire ou la poursuite de l'instruction. Art.
30. - La citation à comparaître devant la chambre
de discipline est adressée quinze jours au moins avant l'audience. Art.
31. - Le défendeur est convoqué pour être
entendu. Il se défend seul ou par l'intermédiaire de son
mandataire. En cas d'empêchement justifié, il peut se faire
représenter par son mandataire ou transmettre au président
de la chambre de discipline un mémoire. CHAPITRE IV - LE TECHNICIEN EN COMPTABILITE Section première - Modalités de participation des techniciens en comptabilité dans les travaux de la commission de contrôle
Art. 32. - Au cas où la commission
de contrôle se réunirait pour examiner des dossiers relatifs
aux travaux des techniciens en comptabilité engagés dans
des missions de commissariat aux comptes des sociétés,
conformément aux dispositions de l'article
18 de la loi n° 2002-16 susvisée, deux de ses trois membres
élus parmi les membres inscrits au tableau de l'ordre des experts
comptables de Tunisie prévus par l'article 30 du décret
n° 89-541 du 25 mai 1989 susvisé, sont remplacés par
deux membres inscrits à la sous-section des techniciens en comptabilité. Section 2 - Les obligations des techniciens en comptabilité et le contrôle de leur application Art. 33. - Les dispositions prévues au chapitre IV du décret n° 89-541 du 25 mai 1989 susvisé relatives aux obligations des commissaires aux comptes lors de leur exécution de missions de commissariat aux comptes des sociétés ainsi qu'au contrôle de l'application de ces obligations, sont applicables aux travaux effectués par les techniciens en comptabilité dans le cadre des missions de commissariat aux comptes des sociétés. Art.
34. - La compagnie des comptables de Tunisie garantit l'indépendance
des techniciens en comptabilité à l'égard des sociétés
dont ils assurent le contrôle. À cet effet, elle est saisie
de toute plainte émanant d'un technicien en comptabilité,
relative à des actes de nature à mettre en cause son indépendance. Art. 35. - La commission de contrôle fait examiner, par leurs pairs, les travaux effectués par les techniciens en comptabilité chargés des missions de commissariat aux comptes des sociétés. Toutefois, la commission de contrôle peut faire examiner ces travaux par des experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Chaque technicien en comptabilité ayant été chargé d'examiner ces travaux doit consacrer, à cet effet, annuellement, un budget temps à la commission de contrôle qui estime sa durée et fixe la date de son commencement. Art. 36. - La commission de contrôle transmet, selon le cas, au ministre chargé des finances, au procureur de la République ou à la chambre de discipline instituée auprès de la compagnie, ses décisions relatives aux travaux des techniciens en comptabilité dans le cadre du commissariat aux comptes des sociétés. Art.
37. - La commission de contrôle fixe annuellement le
montant de la participation de la compagnie des comptables aux frais
de son fonctionnement en tenant compte du budget temps consacré
par les techniciens en comptabilité à l'examen des travaux
relatifs au commissariat aux comptes des sociétés. CHAPITRE V - SITUATION DES STAGIAIRES ET LEURS OBLIGATIONS Art. 38. - Les comptables admis à accomplir le stage supplémentaire prévu par l'article 16 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée, peuvent tenir ou assister à la tenue de la comptabilité des entreprises avec lesquelles ils ne sont pas liés par un contrat de travail, que ce soit pour leur propre compte, et dans ce cas ils sont tenus personnellement responsables de leurs travaux, ou exercer un travail auprès d'un commissaire aux comptes inscrit soit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie, soit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Art. 39. - Les comptables stagiaires ainsi que les techniciens en comptabilité stagiaires sont tenus de respecter les obligations prévues par le règlement intérieur de la compagnie. Leurs activités professionnelles sont soumises au contrôle du chef de stage. CHAPITRE VI - LE COMMISSAIRE D'ÉTAT Art.
40. - Le commissaire d'État prévu par l'article
5 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée
assiste aux séances du conseil de la compagnie, de la chambre
de discipline, de la commission de contrôle et de l'assemblée
générale ainsi qu'aux réunions des différentes
instances de la compagnie et à toutes les séances de travail
qu'elles organisent. CHAPITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Art. 41. - Est fixée, à titre transitoire, à une année, l'ancienneté exigée pour la candidature des membres de la compagnie au conseil de la compagnie, et ce, pour le mandat suivant le mandat durant lequel ont été désignés les membres du premier conseil conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée. Art. 42. - À titre transitoire, n'est pas exigée la condition d'ancienneté pour la candidature aux postes de membres à la commission de contrôle et à la chambre de discipline ainsi que pour la désignation des censeurs prévus par l'article 9 du présent décret, et ce, dans le cadre de la première assemblée générale de la compagnie, réunie conformément aux dispositions législatives et réglementaires organisant la profession. Art. 43. - Sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice, toutes les notifications relatives aux procédures suivies devant le conseil de la compagnie, la chambre de discipline ou devant la commission de contrôle. Art. 44. - L'exercice comptable de la compagnie débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Art. 45. - Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 14 avril 2003. - - - |