Législation-Tunisie

Arrêté du ministre des finances du 12 août 2003, fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 28 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des comptables et les procédures relatives à l'établissement du premier tableau des membres de la compagnie des comptables de Tunisie ainsi qu'à la création de ses premières instances.
Journal Officiel de la République Tunisienne n° 67 du 22 août 2003, page 2587 et suiv.


Le ministre des finances,

Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des comptables et notamment ses articles 28, 29 et 31,
Vu le décret n° 2003-863 du 14 août 2003, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la compagnie des comptables de Tunisie ainsi qu'à l'application des dispositions des articles 2, 18 et 21 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 indiqué.

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe les modalités d'application des dispositions transitoires prévues par l'article 28 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des comptables. Il fixe également les procédures relatives à l'établissement du premier tableau des membres de la compagnie des comptables de Tunisie ainsi qu'à la création de ses premières instances.

CHAPITRE PREMIER - MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 2. - Le premier conseil de la compagnie des comptables de Tunisie, prévu par l'article 29 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée, statue sur les demandes d'inscription présentées conformément aux dispositions de l'article 28 de la même loi.

Art. 3. - Les demandes d'inscription, prévues par l'article précédent du précédent arrêté, sont adressées au premier conseil de la compagnie dans les six mois suivant la date de publication de l'arrêté relatif à la désignation de ses membres au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4. - Le demandeur d'inscription, conformément à l'article 28 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée doit présenter une demande écrite au nom du président du conseil de la compagnie jointe des documents suivants :

    • Une copie de la carte d'identité nationale,
    • Une copie du bulletin n° 3 valable à la date de sa présentation,
    • Une attestation de nationalité stipulant que le demandeur d'inscription est de nationalité tunisienne depuis 5 ans au moins,
    • Une déclaration sur l'honneur de non-faillite datée et portant signature légalisée du demandeur d'inscription,
    • Un curriculum vitae,
    • Une liste des principaux travaux que le demandeur d'inscription a accomplis depuis son entrée en exercice de la profession, indiquant la nature de ces travaux et la date de leur réalisation, jointe d'une déclaration sur l'honneur de la véracité des informations contenues dans cette liste.

Sont ajoutées à ces documents :

    • 1. Pour les demandes d'inscription déposées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée :
      - Une copie certifiée conforme de la déclaration d'existence relative à l'exercice de l'activité de comptable, datée avant le premier janvier 1996,
      - Une copie certifiée conforme des déclarations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques déposées par le demandeur d'inscription après le premier janvier 1996 au titre de son activité en tant que comptable.
    • 2. Pour les demandes d'inscription déposées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée :
      - Une copie certifiée conforme de la déclaration d'existence datée avant le premier janvier 1996 et déposée au nom de la société qui exerce une activité de comptabilité et dans laquelle le demandeur d'inscription a acquis la qualité d'associé avant cette date,
      - Une copie certifiée conforme des déclarations de l'impôt sur les sociétés déposées après le premier janvier 1996 au titre de l'activité de la société dans laquelle le demandeur d'inscription a acquis la qualité d'associé avant cette date,
      - Une copie certifiée conforme des déclarations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques déposées par le demandeur d'inscription, après le premier janvier 1996 au titre de son activité en tant que comptable,
      - Une copie du statut de la société et tout document justifiant l'acquisition par le demandeur d'inscription de la qualité d'associé.
    • 3. Pour les demandes d'inscription déposées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 28 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée :
      - une copie certifiée conforme de la déclaration d'existence relative à l'exercice de l'activité de comptable, datée au cours de la période allant du premier janvier 1996 au 4 février 2002,
      - Une copie certifiée conforme des déclarations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques déposées par le demandeur d'inscription au titre de son activité en tant que comptable.

Art. 5. - Les demandes d'inscription sont adressées au premier conseil de la compagnie par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles peuvent également être déposées directement au siège de la compagnie et, dans ce cas, le secrétariat de la compagnie délivre un reçu pour toute demande déposée.
La date de réception de la demande d'inscription est celle du cachet du bureau d'ordre de la compagnie.
Toute demande reçue après le délai fixé par l'article 3 du présent arrêté est réputée nulle.

Art. 6. - Le premier conseil de la compagnie statue sur les demandes d'inscription présentées conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée, et ce, dans un délai n'excédant pas 6 mois à partir de la date de réception de la demande.
Il doit notifier sa décision relative à la demande d'inscription qu'elle soit d'acceptation ou de refus justifié au demandeur ainsi qu'au ministre chargé des finances par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours à partir de la date de la prise de décision.
Le silence du conseil sur la demande d'inscription dans les six mois suivant sa présentation est considéré refus implicite.
Dans ce cas, le demandeur d'inscription peut exercer les droits de recours prévus par les articles 26 et 27 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 susvisée, et ce, à partir de la date de l'expiration du délai de réponse prévu par l'alinéa précédent du présent article.

Art. 7. - Le commissaire d'État auprès de la compagnie assure le suivi des opérations relatives à la prise de décision quant aux demandes d'inscription présentées conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée.

Art. 8. - Le premier conseil de la compagnie établit suite aux décisions relatives aux demandes d'inscription :

    • Une liste des personnes admises conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée,
    • Une liste des personnes admises conformément aux dispositions du deuxième alinéa du même article,
    • Une liste des personnes admises conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article.

CHAPITRE II - PROCEDURES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DU PREMIER TABLEAU DES MEMBRES DE LA COMPAGNIE.

Art. 9. - Le premier conseil de la compagnie dresse le premier tableau de la compagnie des comptables de Tunisie prévu par le dernier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée.
Ce tableau est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne au 31 décembre 2003 à la diligence du ministre chargé des finances. Les frais de publication sont à la charge de la compagnie.

Art. 10. - Les personnes admises, conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 28 de la loi n°2002-16 du 4 février 2002 sus-indiquée, sont inscrites au tableau de la compagnie en qualité de membres.
Les personnes admises conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ne sont inscrites au tableau de la compagnie en qualité de membres qu'après accomplissement de la période de formation prévue par ce même alinéa.

Art. 11. - Le premier tableau de la compagnie comprend les noms des personnes admises conformément aux dispositions des articles 2 et 16 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée, ainsi que ceux des personnes admises conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 28 de cette même loi.

CHAPITRE III - PREMIERES INSTANCES DE LA COMPAGNIE.
Section première : Attributions du premier conseil de la compagnie.

Art. 12. - Le premier conseil de la compagnie des comptables de Tunisie établit, dans un délai d'une année à partir de la date de publication de l'arrêté de désignation de ses membres au Journal Officiel de la République Tunisienne, les projets du règlement intérieur et du code des devoirs professionnels qui seront présentés pour validation à la première assemblée générale de la compagnie.
Il propose également le montant des cotisations professionnelles et établit le projet de budget prévisionnel de la compagnie pour la période restante jusqu'à l'élection du nouveau conseil. Ces deux propositions seront soumises à l'approbation de la première assemblée générale de la compagnie.
Le premier conseil de la compagnie établit également le rapport d'activité de la compagnie relative à la période allant de la date de désignation de ses membres jusqu'à la tenue de la première assemblée générale de la compagnie.

Art. 13. - À titre transitoire, le premier conseil de la compagnie se charge de la fixation du montant des cotisations professionnelles des membres de la compagnie et de leur recouvrement au titre de la période allant de la date de désignation des membres du premier conseil à la date de la tenue de la première assemblée générale, et ce, après autorisation du ministre chargé des finances.

Section 2 : La première assemblée générale de la compagnie.

Art. 14. - La première assemblée générale de la compagnie se réunit dans un délai de deux mois à partir de la fin de la première année suivant la date de désignation des membres du premier conseil de la compagnie, et ce, selon les mêmes procédures et délais prévus par l'article 8 du décret n° 2003-863 du 14 avril 2003 susvisé.
Le président du premier conseil de la compagnie convoque l'assemblée générale suite à une décision du conseil et assure sa présidence.

Art. 15. - La première assemblée générale de la compagnie inclut, obligatoirement, dans son ordre du jour les points suivants :

  • L'examen des projets du règlement intérieur et du code des devoirs professionnels et leur validation avant leur approbation par le ministre des finances,
  • L'approbation du montant des cotisations professionnelles des membres de la compagnie,
  • L'approbation du budget prévisionnel de la compagnie,
  • L’examen du rapport d'activité de la compagnie pour la période écoulée,
  • L'élection des membres de la commission de contrôle conformément aux dispositions de l'article 32 du décret n° 2003-863 du 14 avril 2003 susvisé,
  • L'élection des membres de la chambre de discipline conformément à l'article 21 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée,
  • La désignation des deux censeurs prévus par l'article 9 du décret n°2003-863 du 14 avril 2003 susvisé.

Art. 16. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 août 2003.

Le ministre des finances
Taoufik Baccar

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi


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