Le ministre des
finances,
Vu la loi n° 2002-16 du 4 février
2002, portant organisation de la profession des comptables et notamment
ses articles 28, 29
et 31,
Vu le décret n° 2003-863 du 14 août
2003, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la
compagnie des comptables de Tunisie ainsi qu'à l'application
des dispositions des articles 2, 18
et 21 de la loi n° 2002-16 du 4 février
2002 indiqué.
Arrête :
Article
premier. - Le présent arrêté fixe les modalités
d'application des dispositions transitoires prévues par l'article
28 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation
de la profession des comptables. Il fixe également les procédures
relatives à l'établissement du premier tableau des membres
de la compagnie des comptables de Tunisie ainsi qu'à la création
de ses premières instances.
CHAPITRE
PREMIER - MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art.
2. - Le premier conseil de la compagnie des comptables de Tunisie,
prévu par l'article 29 de la loi n°
2002-16 du 4 février 2002 susvisée, statue sur les
demandes d'inscription présentées conformément
aux dispositions de l'article 28 de la même
loi.
Art.
3. - Les demandes d'inscription, prévues
par l'article précédent du précédent arrêté,
sont adressées au premier conseil de la compagnie dans les six
mois suivant la date de publication de l'arrêté relatif
à la désignation de ses membres au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Art.
4. - Le demandeur d'inscription, conformément à
l'article 28 de la loi n° 2002-16 du
4 février 2002 susvisée doit présenter une
demande écrite au nom du président du conseil de la compagnie
jointe des documents suivants :
- Une copie de la carte d'identité nationale,
- Une copie du bulletin n° 3 valable à la date de sa
présentation,
- Une attestation de nationalité stipulant que le demandeur
d'inscription est de nationalité tunisienne depuis 5 ans
au moins,
- Une déclaration sur l'honneur de non-faillite datée
et portant signature légalisée du demandeur d'inscription,
- Un curriculum vitae,
- Une liste des principaux travaux que le demandeur d'inscription
a accomplis depuis son entrée en exercice de la profession,
indiquant la nature de ces travaux et la date de leur réalisation,
jointe d'une déclaration sur l'honneur de la véracité
des informations contenues dans cette liste.
Sont ajoutées à ces documents :
- 1. Pour les demandes d'inscription déposées conformément
aux dispositions du premier alinéa de l'article
28 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée
:
- Une copie certifiée conforme de la déclaration d'existence
relative à l'exercice de l'activité de comptable,
datée avant le premier janvier 1996,
- Une copie certifiée conforme des déclarations de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques déposées
par le demandeur d'inscription après le premier janvier 1996
au titre de son activité en tant que comptable.
- 2. Pour les demandes d'inscription déposées conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
28 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée
:
- Une copie certifiée conforme de la déclaration d'existence
datée avant le premier janvier 1996 et déposée
au nom de la société qui exerce une activité
de comptabilité et dans laquelle le demandeur d'inscription
a acquis la qualité d'associé avant cette date,
- Une copie certifiée conforme des déclarations de
l'impôt sur les sociétés déposées
après le premier janvier 1996 au titre de l'activité
de la société dans laquelle le demandeur d'inscription
a acquis la qualité d'associé avant cette date,
- Une copie certifiée conforme des déclarations de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques déposées
par le demandeur d'inscription, après le premier janvier
1996 au titre de son activité en tant que comptable,
- Une copie du statut de la société et tout document
justifiant l'acquisition par le demandeur d'inscription de la qualité
d'associé.
- 3. Pour les demandes d'inscription déposées conformément
aux dispositions du troisième alinéa de l'article
28 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée
:
- une copie certifiée conforme de la déclaration d'existence
relative à l'exercice de l'activité de comptable,
datée au cours de la période allant du premier janvier
1996 au 4 février 2002,
- Une copie certifiée conforme des déclarations de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques déposées
par le demandeur d'inscription au titre de son activité en
tant que comptable.
Art.
5. - Les demandes d'inscription sont adressées au premier
conseil de la compagnie par lettre recommandée avec accusé
de réception. Elles peuvent également être déposées
directement au siège de la compagnie et, dans ce cas, le secrétariat
de la compagnie délivre un reçu pour toute demande déposée.
La date de réception de la demande d'inscription est celle du
cachet du bureau d'ordre de la compagnie.
Toute demande reçue après le délai fixé
par l'article 3 du présent arrêté
est réputée nulle.
Art.
6. - Le premier conseil de la compagnie statue sur les demandes
d'inscription présentées conformément aux dispositions
de l'article 28 de la loi n° 2002-16
du 4 février 2002 susvisée, et ce, dans un délai
n'excédant pas 6 mois à partir de la date de réception
de la demande.
Il doit notifier sa décision relative à la demande d'inscription
qu'elle soit d'acceptation ou de refus justifié au demandeur
ainsi qu'au ministre chargé des finances par lettre recommandée
avec accusé de réception dans un délai de dix jours
à partir de la date de la prise de décision.
Le silence du conseil sur la demande d'inscription dans les six mois
suivant sa présentation est considéré refus implicite.
Dans ce cas, le demandeur d'inscription peut exercer les droits de recours
prévus par les articles 26 et
27 de la loi n° 2002-16 du 4 février
2002 susvisée, et ce, à partir de la date de l'expiration
du délai de réponse prévu par l'alinéa précédent
du présent article.
Art.
7. - Le commissaire d'État auprès de la compagnie
assure le suivi des opérations relatives à la prise de
décision quant aux demandes d'inscription présentées
conformément aux dispositions de l'article
28 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée.
Art.
8. - Le premier conseil de la compagnie établit suite
aux décisions relatives aux demandes d'inscription :
- Une liste des personnes admises conformément aux dispositions
du premier alinéa de l'article
28 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée,
- Une liste des personnes admises conformément aux dispositions
du deuxième alinéa du même article,
- Une liste des personnes admises conformément aux dispositions
du troisième alinéa du même article.
CHAPITRE
II - PROCEDURES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DU PREMIER TABLEAU DES MEMBRES
DE LA COMPAGNIE.
Art.
9. - Le premier conseil de la compagnie dresse le premier tableau
de la compagnie des comptables de Tunisie prévu par le dernier
alinéa de l'article 28 de la loi n°
2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée.
Ce tableau est publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne au 31 décembre 2003 à la diligence du ministre
chargé des finances. Les frais de publication sont à la
charge de la compagnie.
Art.
10. - Les personnes admises, conformément aux dispositions
des premier et deuxième alinéas de l'article
28 de la loi n°2002-16 du 4 février 2002 sus-indiquée,
sont inscrites au tableau de la compagnie en qualité de membres.
Les personnes admises conformément aux dispositions du troisième
alinéa du même article ne sont inscrites au tableau de
la compagnie en qualité de membres qu'après accomplissement
de la période de formation prévue par ce même alinéa.
Art.
11. - Le premier tableau de la compagnie comprend les noms
des personnes admises conformément aux dispositions des articles
2 et 16
de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée,
ainsi que ceux des personnes admises conformément aux dispositions
des premier et deuxième alinéas de l'article 28
de cette même loi.
CHAPITRE
III - PREMIERES INSTANCES DE LA COMPAGNIE.
Section première : Attributions
du premier conseil de la compagnie.
Art.
12. - Le premier conseil de la compagnie des comptables de
Tunisie établit, dans un délai d'une année à
partir de la date de publication de l'arrêté de désignation
de ses membres au Journal Officiel de la République Tunisienne,
les projets du règlement intérieur et du code des devoirs
professionnels qui seront présentés pour validation à
la première assemblée générale de la compagnie.
Il propose également le montant des cotisations professionnelles
et établit le projet de budget prévisionnel de la compagnie
pour la période restante jusqu'à l'élection du
nouveau conseil. Ces deux propositions seront soumises à l'approbation
de la première assemblée générale de la
compagnie.
Le premier conseil de la compagnie établit également le
rapport d'activité de la compagnie relative à la période
allant de la date de désignation de ses membres jusqu'à
la tenue de la première assemblée générale
de la compagnie.
Art.
13. - À titre transitoire, le premier conseil de la
compagnie se charge de la fixation du montant des cotisations professionnelles
des membres de la compagnie et de leur recouvrement au titre de la période
allant de la date de désignation des membres du premier conseil
à la date de la tenue de la première assemblée
générale, et ce, après autorisation du ministre
chargé des finances.
Section 2 :
La première assemblée générale de la compagnie.
Art.
14. - La première assemblée générale
de la compagnie se réunit dans un délai de deux mois à
partir de la fin de la première année suivant la date
de désignation des membres du premier conseil de la compagnie,
et ce, selon les mêmes procédures et délais prévus
par l'article 8 du décret n° 2003-863
du 14 avril 2003 susvisé.
Le président du premier conseil de la compagnie convoque l'assemblée
générale suite à une décision du conseil
et assure sa présidence.
Art.
15. - La première assemblée générale
de la compagnie inclut, obligatoirement, dans son ordre du jour les
points suivants :
- L'examen des projets du règlement intérieur et du
code des devoirs professionnels et leur validation avant leur approbation
par le ministre des finances,
- L'approbation du montant des cotisations professionnelles des membres
de la compagnie,
- L'approbation du budget prévisionnel de la compagnie,
- L’examen du rapport d'activité de la compagnie pour
la période écoulée,
- L'élection des membres de la commission de contrôle
conformément aux dispositions de l'article
32 du décret n° 2003-863 du 14 avril 2003 susvisé,
- L'élection des membres de la chambre de discipline conformément
à l'article 21 de la loi n°
2002-16 du 4 février 2002 sus indiquée,
- La désignation des deux censeurs prévus par l'article
9 du décret n°2003-863 du 14 avril 2003 susvisé.
Art. 16. - Le présent arrêté est publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 août 2003.
Le ministre des finances
Taoufik Baccar
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
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