Article
475. - En cas d'aliénation d'un immeuble immatriculé
et s'il y a des créanciers inscrits, tout intéressé
peut, après inscription de l'acte d'aliénation sur le
titre foncier et consignation du prix à la caisse des dépôts
et consignations, demander l'ouverture d'un ordre aux fins de distribution
du prix entre les créanciers, d'après le rang de leur
créance.
Cette demande est formée par requête déposée
au greffe du tribunal de première instance du lieu de la situation
de l'immeuble, sous la constitution d'un avocat en l'étude duquel
domicile est élu de droit pour le requérant. A la requête
doivent être joints :
- un état des inscriptions relatives aux créances,
délivré par la conservation de la propriété
foncière et précisant les noms, prénoms, professions,
domiciles réels et domiciles élus des créanciers
;
- un certificat d'inscription de l'acte d'aliénation sur
le livre foncier ;
- un certificat de la caisse des dépôts et consignations,
attestant le montant, la cause, la date et le numéro de la
consignation.
Article
476. - à la suite du dépôt de la requête,
il est procédé conformément à l'article
466.
Dans les trente jours de la publication de l'insertion prévue
audit article, tout créancier non inscrit qui entend participer
à la distribution du prix doit, à peine de forclusion,
produire ses titres de créance au greffe du tribunal en se conformant
aux dispositions de l'article 468.
Les dispositions de l'alinéa précédent doivent,
à peine de nullité, être rappelées dans les
actes de publicité prévus à l'article
466.
Article
477. - Dans les huit jours qui suivent l'expiration
du délai prévu au deuxième alinéa de l'article
précédent, le juge-commissaire fixe une réunion
aux fins de tentative d'ordre amiable, dont la date ne doit pas être
éloignée de plus d'un mois.
Le greffier convoque à cette réunion, huit jours, au moins
à l'avance et par lettres recommandées avec avis de réception
:
- les créanciers inscrits ;
- les créanciers non inscrits qui ont déposé
une demande de collocation ;
- le vendeur et l'acquéreur ou, s'il s'agit d'une vente
en justice, le poursuivant, le saisi et l'adjudicataire.
Article
478. - S'il intervient un ordre amiable, le juge-commissaire en
dresse procès-verbal qui est contresigné, séance
tenante, par tous les intéressés ou leurs avocats.
Le procès-verbal d'ordre amiable n'est susceptible d'aucune voie
de recours.
Article
479. - S'il n'intervient pas d'ordre amiable dans le délai
de trente jours à partir de la réunion prévue Ã
l'article 477, le juge-commissaire transmet le dossier
au tribunal, avec un rapport, dans les huit jours qui suivent l'expiration
de ce délai.
Le tribunal statue dans le mois, par un seul et même jugement,
sur les contestations et sur l'ordre, les parties intéressées
étant convoquées comme il est dit à l'article
474.
Le délai d'appel court du prononcé de ce jugement.
Article
480. - Le procès-verbal d'ordre amiable ou le jugement qui
statue sur l'ordre ordonne la radiation de toutes les inscriptions relatives
aux créances, au cas où cette radiation n'aurait pas déjÃ
été opérée en vertu de l'article
481 ou de l'article 484, et liquide les frais
de radiation, qui sont colloqués au même rang que les frais
de la procédure d'ordre.
Le conservateur de la propriété foncière procède
à cette radiation au vu d'une expédition dudit procès-verbal
ou jugement. L'expédition du jugement doit être accompagnée
d'un certificat de non-appel.
Article
481. - La vente aux enchères publiques d'un immeuble Ã
la barre du tribunal ou suivant la procédure prévue par
l'article 450, purge de plein droit
tous les privilèges et hypothèques et, d'une manière
générale, toutes les inscriptions relatives aux créances.
Les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix d'adjudication.
Après inscription du procès-verbal d'adjudication, le
conservateur de la propriété foncière procède
d'office à la radiation des susdites inscriptions, sur la simple
justification de la consignation du prix d'adjudication et des frais
et honoraires prévus à l'article
429, sous déduction, le cas échéant, des sommes
que l'adjudicataire est légalement autorisé Ã acquitter
et à précompter sur le prix.
Article
482. - Dans le cas prévu à l'alinéa
3 de 1'article 432, l'adjudicataire est tenu, Ã peine de
folle enchère, de requérir l'ouverture d'un ordre, dans
les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prescrit pour
la consignation, et de faire l'avance des frais de la procédure
d'ordre.
Si la somme consignée par l'adjudicataire, en conformité
de l'alinéa 3 de l'article 432,
est insuffisante pour désintéresser les créanciers
privilégiés qui viendraient à être colloqués
avant lui, le procès-verbal ou le jugement mettant fin Ã
la procédure d'ordre ordonnera pour le surplus, et jusqu'Ã
concurrence du prix d'adjudication, la délivrance de bordereaux
de collocation exécutoires contre l'adjudicataire. Ces bordereaux
de collocation seront revêtus de la formule exécutoire.
à défaut de paiement desdits bordereaux de collocation,
les créanciers colloqués pourront, Ã leur gré,
soit en poursuivre l'exécution contre l'adjudicataire par toutes
les voies légales, soit faire revendre l'immeuble à sa
folle enchère.
Article
483. - En cas d'aliénation autre que celles visées
à l'alinéa premier de l'article 481,
l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement des formalités
prescrites pour la purge des hypothèques.
Article
484. - Dans le cas prévu à l'article précédent,
l'acquéreur, qui après avoir rempli les formalités
de la purge, veut obtenir la libération définitive des
inscriptions relatives aux créanciers avant le règlement
de l'ordre, doit consigner le prix à la caisse des dépôts
et consignations et assigner les créanciers inscrits et le vendeur
devant le tribunal de première instance du lieu de la situation
de l'immeuble, en validité de la consignation.
Si le tribunal estime que la consignation est valable, il prononce la
radiation de toutes les inscriptions relatives aux créances,
avec maintien de leur effet sur le prix. Le conservateur de la propriété
foncière procède à cette radiation au vu d'une
expédition du jugement et d'un certificat de non-appel.
Les frais de l'instance en validité de consignation, lorsque
celle-ci est déclarée valable, sont colloqués au
même rang que ceux de la procédure d'ordre.
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