Article
485. - Le président du tribunal de première instance
désigne, au début de chaque année judiciaire, un
juge-commissaire chargé du règlement des ordres et des distributions
de deniers.
En cas d'empêchement du juge-commissaire, le président du
tribunal, suivant le cas, pourvoit à son remplacement ou commet
spécialement un juge pour le règlement d'une procédure
déterminée.
Article
486. - Il est tenu au greffe du tribunal de première instance
un registre spécial des distributions de deniers et un autre
pour les ordres.
Sur ces registres, sont inscrits tous les actes de procédure
et formalités prévus au présent chapitre y compris
ceux qui se rapportent à l'instance d'appel.
à cette fin, le greffier de la cour d'appel notifie au greffe
du tribunal de première instance, par lettre qui demeure annexée
au registre, les actes de procédure et formalités se rapportant
à l'instance d'appel.
Article
487. - Les registres prévus à l'article précèdent
sont côtés et paraphés par le président du
tribunal.
à la fin de chaque année judiciaire, le président
du tribunal se fait représenter ces registres ; il en vérifie
la tenue, s'assure que les prescriptions du présent chapitre
ont été suivies et en donne l'attestation au pied de la
dernière inscription.
Article
488. - Les frais de la procédure d'ordre ou de distribution
de deniers sont avancés par le requérant ou, Ã
défaut, par la partie la plus diligente.
Ils sont colloqués par préférence à toutes
autres créances.
Article
489. - Le procès-verbal ou le jugement qui met fin Ã
la procédure d'ordre ou de distribution de deniers ordonne la
délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers
colloqués.
Le greffier du tribunal remet un extrait dudit procès-verbal
ou jugement à la caisse des dépôts et consignations,
dans les dix jours à partir de celui où il est passé
en force de chose jugée.
Dans le même délai, il délivre à chaque créancier
colloqué, ainsi qu'au débiteur s'il y a un reliquat, un
bordereau de collocation visé par le procureur de la République
et exécutoire sur ladite caisse.
Article
490. - Est passible des peines prévues à l'article
291 du code pénal, quiconque, se prétendant mensongèrement
créancier, demande à être colloqué dans un
ordre ou une distribution de deniers et produit, Ã l'appui de
sa prétention, des titres de créance fictifs ou éteints
par toute autre cause que la prescription.
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