Article
156. - Les jugements rendus en dernier ressort peuvent être
rétractés par la voie de la requête civile pour
les causes ci-après :
- s'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement et
qui était inconnu de la partie succombante, en cours d'instance
;
- Si l'on a jugé sur pièces ou autres preuves reconnues
ou déclarées judiciairement fausses postérieurement
à ce jugement et antérieurement à l'introduction
de la requête civile, alors qu'elles constituaient le motif
principal ou unique de ce jugement ;
- Si depuis le jugement, et à une date certaine, l'auteur
de cette requête a recouvré des pièces décisives
qui avaient été retenues par le fait de l'adversaire.
Article
157. - La requête est formée devant la juridiction
qui a rendu la décision attaquée. Cette juridiction peut
être composée des mêmes juges qui ont participé
au jugement attaqué.
Article
158. - Le délai pour former la requête civile est de
trente jours à partir de la découverte du dol, ou du jour
où le faux a été reconnu ou déclaré,
ou du jour où la pièce a été recouvrée.
Ce délai est prescrit à peine de déchéance.
Article
159. - La requête civile est formée suivant les règles
ordinaires applicables devant la juridiction saisie.
Article
160 (nouveau). Note
- Tout
demandeur en requête civile doit consigner à la recette
de l'enregistrement la somme de vingt dinars au titre de l'amende Ã
laquelle il serait condamné si sa requête était
rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue
par la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'état et les indigents
bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
Le greffier du tribunal inscrit l'affaire au registre d'enrôlement
et en donne récépissé à l'intéressé.
Article
161. - La requête doit indiquer, en plus des mentions que
contient la requête introductive d'instance, la décision
attaquée et les moyens invoqués, le tout à peine
de nullité.
Article
162. - La requête civile n'est pas suspensive de l'exécution
de la décision attaquée.
Article
163. - Le tribunal, siégeant en audience publique, statue
d'abord en la forme sur la recevabilité du recours. Il fixe ensuite
une autre audience, sans nouvelle convocation, pour être plaidé
au fond. Il peut statuer aussi par une seule et même décision
en la forme et au fond si toutes les parties ont épuisé
leurs moyens.
Article
164. - Le jugement statuant sur la requête civile, en la forme
ou au fond, n'est pas susceptible d'être attaqué par la
voie de la requête civile.
Article
165. - Le jugement déclarant fondé le recours emporte
la rétractation de la décision attaquée, dans la
limite des chefs critiqués, et l'anéantissement de tous
les effets juridiques qui en ont découlé.
Article
166. - Si la requête est rejetée en la forme ou au
fond, le demandeur est condamné à l'amende consignée
sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Si le demandeur se désiste, le tribunal peut ne pas le condamner
à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.
Article
167. - Le recours en requête civile est soumis aux règles
de procédure applicables à la juridiction devant laquelle
il est présenté.
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