|  Article 
          156. - Les jugements rendus en dernier ressort peuvent être 
          rétractés par la voie de la requête civile pour 
          les causes ci-après :
 
          
             s'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement et 
              qui était inconnu de la partie succombante, en cours d'instance 
              ; Si l'on a jugé sur pièces ou autres preuves reconnues 
              ou déclarées judiciairement fausses postérieurement 
              à ce jugement et antérieurement à l'introduction 
              de la requête civile, alors qu'elles constituaient le motif 
              principal ou unique de ce jugement ; Si depuis le jugement, et à une date certaine, l'auteur 
              de cette requête a recouvré des pièces décisives 
              qui avaient été retenues par le fait de l'adversaire. 
              Article 
          157. - La requête est formée devant la juridiction 
          qui a rendu la décision attaquée. Cette juridiction peut 
          être composée des mêmes juges qui ont participé 
          au jugement attaqué.
  Article 
          158. - Le délai pour former la requête civile est de 
          trente jours à partir de la découverte du dol, ou du jour 
          où le faux a été reconnu ou déclaré, 
          ou du jour où la pièce a été recouvrée. 
          Ce délai est prescrit à peine de déchéance.
  Article 
          159. - La requête civile est formée suivant les règles 
          ordinaires applicables devant la juridiction saisie.
  Article 
          160 (nouveau). Note 
          - Tout 
          demandeur en requête civile doit consigner à la recette 
          de l'enregistrement la somme de vingt dinars au titre de l'amende à 
          laquelle il serait condamné si sa requête était 
          rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue 
          par la loi. Sont dispensés de cette consignation, l'état et les indigents 
          bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
 Le greffier du tribunal inscrit l'affaire au registre d'enrôlement 
          et en donne récépissé à l'intéressé.
  Article 
          161. - La requête doit indiquer, en plus des mentions que 
          contient la requête introductive d'instance, la décision 
          attaquée et les moyens invoqués, le tout à peine 
          de nullité.
  Article 
          162. - La requête civile n'est pas suspensive de l'exécution 
          de la décision attaquée.
  Article 
          163. - Le tribunal, siégeant en audience publique, statue 
          d'abord en la forme sur la recevabilité du recours. Il fixe ensuite 
          une autre audience, sans nouvelle convocation, pour être plaidé 
          au fond. Il peut statuer aussi par une seule et même décision 
          en la forme et au fond si toutes les parties ont épuisé 
          leurs moyens.
  Article 
          164. - Le jugement statuant sur la requête civile, en la forme 
          ou au fond, n'est pas susceptible d'être attaqué par la 
          voie de la requête civile.
  Article 
          165. - Le jugement déclarant fondé le recours emporte 
          la rétractation de la décision attaquée, dans la 
          limite des chefs critiqués, et l'anéantissement de tous 
          les effets juridiques qui en ont découlé.
  Article 
          166. - Si la requête est rejetée en la forme ou au 
          fond, le demandeur est condamné à l'amende consignée 
          sans préjudice de tous dommages-intérêts. Si le demandeur se désiste, le tribunal peut ne pas le condamner 
          à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.
  Article 
          167. - Le recours en requête civile est soumis aux règles 
          de procédure applicables à la juridiction devant laquelle 
          il est présenté. 
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