|  Article 
          168. - Toute personne qui n'a pas été appelée 
          dans une instance peut former tierce opposition au jugement qui porte 
          préjudice à ses droits.
  Article 
          169. - La tierce opposition est recevable tant que le droit sur 
          lequel elle se fonde n'est pas éteint. 
 Elle peut être dirigée contre tout jugement, quelle que 
          soit sa nature et quelle que soit la juridiction qui l'a rendu, même 
          s'il a été déjà exécuté.  Article 
          170. Note 
          - La 
          tierce opposition est formée suivant les règles ordinaires 
          applicables devant le tribunal saisi. La tiers opposant doit consigner le montant de l'amende à laquelle 
          il serait condamné si son recours est rejeté.
 Ce montant est de 5 dinars, si le jugement attaqué est rendu 
          par un juge unique, de 10 dinars s'il est rendu par le tribunal de première 
          instance et de 20 dinars s'il est rendu par la cour d'appel. Le tiers 
          opposant doit également consigner tous droits dont la consignation 
          est prévue par la loi.
 Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les infigents 
          bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
  Article 
          171. - La tierce opposition est soumise aux règles de procédure 
          applicables à la juridiction devant laquelle elle est formée.
  Article 
          172. Note 
          - La tierce 
          opposition ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée. 
          Toutefois, le président du tribunal ou le juge compétent 
          peut suspendre l'exécution par ordonnance rendue sur requête 
          écrite séparée, sur laquelle il est statué 
          suivant les règles édictées en matière de 
          référé. La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est 
          susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
  Article 
          173. - La tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l'affaire. Elle ne profite aux parties succombantes au jugement entrepris que dans 
          le cas où l'objet du litige est indivisible.
  Article 
          174. - Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant 
          est condamné à l'amende sans préjudice, le cas 
          échéant, de tous dommages-intérêts. Si le tiers opposant se désiste, le tribunal peut ne pas le condamner 
          à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.
 
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