|  Article 
        152. - L'appel ne peut être interjeté que par les parties 
        au jugement attaqué, ou leurs ayants cause, ou le représentant 
        du ministère public dans les cas prévus par la loi. 
 De même, il ne peut être interjeté qu'à l'encontre 
        des personnes qui ont été parties à l'instance ayant 
        donné lieu à ce jugement.
  Article 
          153. - Aucune intervention n'est admise en cause d'appel à 
          moins que son auteur n'entende se joindre à l'une des parties 
          ou qu'elle n'émane d'une personne ayant le droit de faire tierce 
          opposition au jugement.
  Article 
          154. - Si l'objet de la condamnation est indivisible, toutes les 
          parties succombantes doivent être appelées en cause, même 
          si quelques-unes d'entre elles seulement ont fait appel. Il en est de même chaque fois que l'appel interjeté par 
          une partie aurait pour résultat, s'il était déclaré 
          fondé, l'infirmation du jugement entrepris.
  Article 
          155. - Un nouvel appel est irrecevable si une précédente 
          décision a déjà accepté le désistement 
          de l'appelant ou si son appel a été rejeté en la 
          forme et ce, même si le délai d'appel est toujours en cours. 
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