Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.Section II. - Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé |
![]() [↹]Ancienne rédaction avant modification / Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à un fonctionnaire public ou assimilé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 fr.[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque, par paroles, gestes ou menaces se rend coupable d'outrage à un fonctionnaire public ou assimilé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.![]() [↹]Alinéa 2 ajouté par Loi n° 1985-9 du 7 mars 1985, portant modification de certains articles du Code pénal, art. unique
Est puni de mort quiconque se rend coupable de violences par usage ou menace d'usage d'armes, commises, à l'audience, à l'encontre d'un magistrat.![]() [↹]Ancienne rédaction avant modification / Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Tout individu qui frappe un fonctionnaire public ou assimilé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est puni, s'il s'agit des violences prévues à l'article 319, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 francs s'il s'agit des violences prévues à l'article 218, d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 1000 francs.Si, dans ce dernier cas, il y a eu préméditation, ou si les voies de fait ont déterminé des blessures ou une maladie ou encore si le fait a été commis à l'audience sur un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, l'emprisonnement est de 10 ans et l'amende de 2000 fr. Le tout, sans préjudice des peines prévues à l'article 219 s'il y a lieu. [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de soixante douze dinars d'amende, quiconque exerce sur un fonctionnaire public ou assimilé des voies de fait, telle que prévue à l'article 319 du présent code, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende, si les violences exercées sont de celles prévues à l'article 218 du présent code. La peine est de dix ans d'emprisonnement est et de quatre cent quatre-vingt dinars d'amende si, dans ce dernier cas, les violences ont été prémédité ou ont engendré des blessures ou maladie ou si elles ont été commises à l'audience sur un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, et ce, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues à l'article 219 du présent code. ![]() [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Quiconque, par des discours tenus en public, par la presse ou par tout autre moyen de publicité, impute à un fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux relatifs à ses fonctions, est, s'il ne justifie pas de l'exactitude de l'imputation, condamné à un emprisonnement de deux ans et à une amende de 500 fr.[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque par discours publics, presse ou tous autres moyens de publicité, impute à un fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité. ![]() [↹]Ancienne rédaction avant modification / Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
L'outrage fait publiquement, par paroles, écrits, gestes ou de toute autre manière, aux drapeaux tunisien ou étrangers est puni de l'emprisonnement pendant un an.[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque par paroles, écrits, gestes ou tous autres moyens, porte atteinte publiquement, au drapeau tunisien ou à un drapeau étranger.![]() |