Loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à Concurrence et aux PrixAbrogé par la Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prixCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre IV : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Chapitre Premier : Des Infractions relatives aux pratiques anti-concurrentielles et de leur sanctions |
Au cas où le contrevenant aux dispositions de l'article 5 est une personne morale ou une organisation n'ayant pas un chiffre d'affaires propre, l'amende pécuniaire varie de 1000 à 50 000 dinars, et ce, sans préjudice des sanctions qui pourraient être infligées à titre individuel à ses membres contrevenants. Note Troisième paragraphe ajouté par la loi n° 200560 du 18 juillet 2005. Est puni également, de la même amende prévue par les paragraphes 1 et 2 du présent article toute personne ne respectant pas l'exécution des mesures provisoires ou les injonctions prévues par les articles 11 (nouveau) et 20 (nouveau) de la présente loi.
Le tribunal peut, en outre, ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné . Il peut également ordonner dans les conditions définies à l'article 41 de la présente loi, l'affichage et/ou la publicité par tout autre moyen, de sa décision. |