Loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à Concurrence et aux PrixAbrogé par la Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prixCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre Premier : DE LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE Chapitre 3 :Du conseil de la concurrence |
Le conseil de la concurrence est appelé à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par l'article 5 de la présente loi et à donner des avis sur les demandes de consultation. Le ministre chargé du commerce peut soumettre à l'avis du conseil les projets de textes législatifs et toutes les questions afférentes au domaine de la concurrence. Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès au marché. Les modalités de cette consultation sont fixées par décret. Les organisations professionnelles et syndicales, les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis et les chambres de commerce et d'industrie peuvent également requérir l'avis du conseil par l'intermédiaire du ministre chargé du commerce sur les questions de concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort. Les autorités de régulation sectorielles peuvent soumettre à l'avis du conseil les questions afférentes au domaine de la concurrence. Le ministre chargé du commerce soumet tout projet de concentration ou toute opération de concentration visé à l'article 7 de la présente loi au conseil de la concurrence qui doit donner son avis dans un délai ne dépassant pas trois mois.
Il doit prendre en considération lors de l'appréciation du projet ou de l'opération de concentration économique, la nécessité de la consolidation ou de la préservation de la compétitivité des entreprises nationales face à la concurrence internationale. Les délais prévus à l'article 8 commencent à courir à compter du jour de la délivrance de l'accusé de réception, sous réserve que le dossier soumis à l'appréciation du ministre chargé du commerce comporte tous les éléments énumérés ci-dessus.
Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil sont nommés par décret pris sur proposition du ministre chargé du commerce.
Le conseil de la concurrence établit son règlement intérieur. Il établit également un rapport sur son activité annuelle qui doit être soumis au Président de la République. Ce rapport auquel est annexé l'ensemble des décisions et avis rendus par le conseil sera publié.
Note Paragraphe 2 ainsi modifié par la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005. Le conseil de la concurrence peut, sur rapport du rapporteur général et après avoir entendu le commissaire du gouvernement, se saisir d'office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché. Dans ce cas le président du conseil informe le ministre chargé du commerce et, le cas échéant, les autorités de régulation concernées de cette auto-saisine. Le ministre chargé du commerce informe le conseil des enquêtes en cours de réalisation par les services du ministère. Note Troisième paragraphe inséré par la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005. Le conseil de la concurrence doit, également, demander l'avis technique des autorités de régulation lors de l'examen des requêtes, dont il est saisi, et qui sont afférentes aux secteurs relevant de leur ressort. Sont prescrites les actions afférentes à des pratiques anticoncurrentielles remontant à plus de trois ans. Les requêtes sont adressées au président du conseil de la concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt auprès du secrétariat permanent du conseil avec décharge, et ce, soit directement soit par l'entremise d'un avocat. La requête doit comporter les éléments préliminaires de preuve et doit être présentée en quatre exemplaires. Le secrétariat permanent du conseil transmet au ministre chargé du commerce copie de toutes les requêtes reçues à l'exception de celles introduites par le Ministère lui même. Note Dernier paragraphe ajouté par la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005. Le conseil de la concurrence peut, en cas d'urgence, et après avoir entendu les parties et le commissaire du gouvernement, ordonner les mesures provisoires nécessaires et susceptibles d'éviter un préjudice imminent et irréparable pouvant affecter l'intérêt économique général ou les secteurs concernés ou l'intérêt du consommateur ou celui de l'une des parties, et ce, jusqu'à ce qu'il statue sur le fond du litige.
Le secrétaire permanent est chargé notamment de l'enregistrement des requêtes, de la tenue et de la conservation des dossiers et documents, de l'établissement des procès-verbaux des séances et de la consignation des délibérations et décisions du conseil. Il assure, en outre, toute autre fonction qui lui est confiée par le président du conseil.
Le rapporteur général assure la coordination, le suivi, le contrôle et la supervision des travaux des rapporteurs ainsi que toute autre mission qui lui est confiée par le président du conseil. Le président du conseil peut désigner des rapporteurs contractuels choisis pour leur expérience et compétence dans les domaines de la concurrence et de la consommation. Le rapporteur procède à l'instruction des requêtes qui lui sont confiées par le président du conseil. à cet effet, il vérifie les pièces du dossier et peut réclamer aux personnes physiques et morales concernées, sous le sceau du président du conseil, tous les éléments complémentaires nécessaires aux investigations. Il peut procéder dans les conditions réglementaires, et après autorisation du président du conseil; à toutes enquêtes et investigations sur place. Il peut également se faire communiquer tout document qu'il estime nécessaire à l'instruction de l'affaire. Le rapporteur peut demander, sous le sceau du président du conseil, que des enquêtes ou expertises soient effectuées notamment par les agents chargés du contrôle économique ou technique. à l'occasion de l'instruction des affaires dont ils ont la charge, les rapporteurs non contractuels disposent des mêmes prérogatives prévues à l'article 55 de la présente loi. à cet effet, une carte professionnelle leur sera attribuée.
Il peut également en sa qualité de représentant du ministre chargé du commerce, présenter des observations et des réponses sur ces pratiques et intervenir dans les différends y afférents auprès du tribunal administratif, et ce, nonobstant les dispositions de l'article premier de la loi n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises sous tutelle de l'Etat auprès des tribunaux. Les observations et les réponses des autres parties sont adressées au commissaire du gouvernement au siège du ministère chargé du commerce.
Le Président du conseil transmet également une copie du rapport au commissaire du gouvernement qui doit présenter les observations de l'administration dans le même délai indiqué au paragraphe précédent. Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, les parties et le commissaire du gouvernement sont en droit de prendre connaissance des pièces du dossier.
Le conseil procède à l'audition des parties concernées, régulièrement convoquées, et qui peuvent se faire représenter par leurs avocats ou conseillers. Le conseil entend, également, le commissaire du gouvernement et toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à son information. L'avocat ou le conseiller peuvent présenter leur plaidoirie même en l'absence des parties. Le conseil statue à la majorité des voix et prononce son jugement en audience publique. Chaque membre du conseil dispose d'une seule voix.
Chaque section rend ses décisions sur les affaires qui lui sont transmises par le président du conseil à la majorité des voix et en audience publique. En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par le président d'une autre section et, le cas échéant, par un membre de sa section par désignation du président du conseil. Les membres d'une section peuvent être, également, remplacés par des membres d'une autre section. Au début de chaque année judiciaire, le président du conseil fixe la composition de chaque section et nomme ses membres. Le ministre chargé du commerce peut, sur proposition du président du conseil, procéder au remplacement de tout membre du conseil qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives du conseil. Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire s'il est frappé d'une interdiction au sens de l'article 248 du code de procédure civile et commerciale. Toute partie concernée peut récuser tout membre du conseil par voie de demande écrite soumise au président du conseil qui tranche définitivement la question dans un délai de cinq jours après l'audition des deux parties.
Le conseil de la concurrence ne peut valablement délibérer en séance plénière que si, au moins, la moitié de ses membres dont au moins quatre magistrats sont présents. Néanmoins, dans le cas des demandes consultatives urgentes ou celles qui sont transmises au conseil pendant les vacances judiciaires et après avoir avisé tous les membres dans un délai raisonnable, l'assemblée plénière peut statuer avec au moins la moitié de ses membres, et ce, nonobstant la condition prévue par le paragraphe susindiqué du présent article.
Au cas où la requête est recevable sur le fonds, les décisions rendues par le conseil de la concurrence comportent obligatoirement:
Le conseil peut, après audition du commissaire du gouvernement, exonérer de la sanction ou l'alléger pour quiconque qui apporte des informations pertinentes non accessibles à l'administration et de nature à révéler des accords ou des pratiques anticoncurrentielles auxquels il a pris part.
Le conseil de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante résultant d'un cas de concentration d'entreprises, proposer au ministre chargé du commerce d'enjoindre, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relève le secteur intéressé, par décision motivée, à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, de modifier, de compléter ou de résilier, tous accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration qui a permis les abus, et ce nonobstant l'accomplissement des procédures prévues aux articles 7 et 8. Note Dernier paragraphe ajouté par la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005.Le conseil de la concurrence peut ordonner la publication de ses décisions ou d'un extrait de celles-ci dans les journaux qu'il désigne, et ce, aux frais du condamné.
Le président du conseil de la concurrence ou, le cas échéant, l'un des vice-présidents, revêt de la formule exécutoire les décisions du conseil qui sont devenues non susceptibles de recours ou celles assorties de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale. |