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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats

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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent


Titre IX : De l'Association


Chapitre II : De la société contractuelle


Section Première : Des effets de la société entre associés et à l'égard des tiers


Parag. II : Des effets de la sociétés à l'égard des tiers


Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1309. - ** Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport si le contrat ne stipule la solidarité.
Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport si le contrat ne stipule la solidarité.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1310. - Dans la société fiduciaire, les associés sont solidairement responsables des obligations valablement contractées par l'un d'eux, s'il n'y a fraude.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1311. - ** L'associé est seul tenu des obligations qu'il contracte au-delà de ses pouvoirs ou du but pour lequel la société est constituée.
L'associé est seul tenu des obligations qu'il contracte au-delà de ses pouvoirs ou du but pour lequel la société est constituée.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1312. - ** La société est toujours obligée, envers les tiers, du fait de l'un des associés, dans la mesure où elle a profité de l'opération entreprise par celui-ci en dehors de ses pouvoirs.
La société est toujours obligée, envers les tiers du fait de l'un des associés, dans la mesure Où elle a profité de l'opération entreprise par celui-ci en dehors de ses pouvoirs.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1313. - Les associés sont tenus envers les tiers de bonne foi des actes de dol et de fraude commis par l'administrateur qui représente la société, et ils sont tenus de réparer le préjudice causé par ces actes, sauf leur recours contre l'auteur de fait dommageable.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1314. - ** Celui qui entre dans une société déjà constituée, répond avec les autres, et dans la mesure établie par la nature de la société, des obligations contractées avant son entrée, alors même que le nom ou la raison sociale auraient été modifiés.
Toute convention contraire n'a aucun effet à l'égard des tiers.

Celui qui entre dans une société déjà constituée, répond avec les autres et dans la mesure établie par la nature de la société des obligations contractées avant son entrée, alors même que le nom ou la raison sociale auraient été modifiés.
Toute convention contraire n'a aucun effet à l'égard des tiers.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1315. - ** Les créanciers sociaux peuvent suivre leurs actions contre la société représentée par les gérants et contre les associés individuellement. Toutefois, l'exécution des jugements obtenus par eux doit être suivie en premier lieu sur le fonds ou patrimoine social ; ils ont privilège sur le fonds par préférence aux créanciers particuliers des associés. En cas d'insuffisance du fonds social, ils peuvent s'adresser aux associés pour être remplis de leurs créances, dans les conditions déterminées par la nature de la société.
Les créanciers sociaux peuvent poursuivre leurs actions contre la société représentée par les gérants et contre les associés individuellement. Toutefois, l'exécution des jugements obtenus par eux doit être suivie en premier lieu sur le fonds ou patrimoine social ; ils ont privilège sur le fonds par préférence aux créanciers particuliers des associés. En cas d'insuffisance du fonds social, ils peuvent s'adresser aux associés pour être remplis de leurs créances, dans les conditions déterminées par la nature de la société.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1316. - ** Chacun des associés peut opposer aux créanciers sociaux les exceptions personnelles qui lui appartiennent, ainsi que celles qui appartiennent à l a société, y compris la compensation.
Chacun des associés peut opposer aux créanciers sociaux les exceptions personnelles qui lui appartiennent, ainsi que celles qui appartiennent à la société, y compris la compensation.
Code des obligations et des contrats - Tunisie ART1317. - Note
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