Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachentTitre IX : De l'AssociationChapitre II : De la société contractuelleSection Première : Des effets de la société entre associés et à l'égard des tiersParag. II : Des effets de la sociétés à l'égard des tiers |
![]() Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leur apport si le contrat ne stipule la solidarité. ![]() ![]() L'associé est seul tenu des obligations qu'il contracte au-delà de ses pouvoirs ou du but pour lequel la société est constituée. ![]() La société est toujours obligée, envers les tiers du fait de l'un des associés, dans la mesure Où elle a profité de l'opération entreprise par celui-ci en dehors de ses pouvoirs. ![]() ![]() Toute convention contraire n'a aucun effet à l'égard des tiers. Celui qui entre dans une société déjà constituée, répond avec les autres et dans la mesure établie par la nature de la société des obligations contractées avant son entrée, alors même que le nom ou la raison sociale auraient été modifiés. Toute convention contraire n'a aucun effet à l'égard des tiers. ![]() Les créanciers sociaux peuvent poursuivre leurs actions contre la société représentée par les gérants et contre les associés individuellement. Toutefois, l'exécution des jugements obtenus par eux doit être suivie en premier lieu sur le fonds ou patrimoine social ; ils ont privilège sur le fonds par préférence aux créanciers particuliers des associés. En cas d'insuffisance du fonds social, ils peuvent s'adresser aux associés pour être remplis de leurs créances, dans les conditions déterminées par la nature de la société. ![]() Chacun des associés peut opposer aux créanciers sociaux les exceptions personnelles qui lui appartiennent, ainsi que celles qui appartiennent à la société, y compris la compensation. ![]() |