Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachentTitre IX : De l'AssociationChapitre II : De la société contractuelleSection II : De la dissolution de la société et de l'exclusion des associés |
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La société finit :
![]() La même disposition s'applique au cas où l'associé, qui a promis d'apporter son industrie, se trouve dans l'impossibilité de prêter ses services. Lorsque l'un des associés a mis en commun la jouissance d'une chose déterminée, la perte survenue, avant ou après la délivrance, opère la dissolution de la société à l'égard de tous les associés. La même disposition s'applique au cas où l'associé, qui a promis d'apporter son industrie, se trouve dans l'impossibilité de prêter ses services. ![]() La société est dissoute de droit, lorsque les pertes s'élèvent à la moitié du capital social, à moins que les associés ne décident de le reconstituer, ou de le limiter à la somme effectivement existante. Les administrateurs répondent personnellement des publications relatives à ces faits. Lorsque les administrateurs reconnaissent que le capital est diminué d'un tiers, ils sont tenus de convoquer les associés afin de leur demander s'ils entendent reconstituer le capital, ou le réduire à ce qui reste, ou dissoudre la société. La société est dissoute de droit, lorsque les pertes s'élèvent à la moitié du capital social, à moins que les associés ne décident de le reconstituer, ou de le limiter à la somme effectivement existante. Les administrateurs répondent personnellement des publications relatives à ces faits. ![]() Elle est prorogée tacitement lorsque, malgré l'expiration du délai convenu ou la consommation de l'affaire, les associés continuent les opérations qui faisaient l'objet de la société. La prorogation tacite est censée faite d'année en année. La société est dissoute de plein droit après l'expiration du temps établi pour sa durée, ou la consommation de l'affaire pour laquelle elle avait été contractée. Elle est prorogée tacitement lorsque, malgré l'expiration du délai convenu ou la consommation de l'affaire, les associés continuent les opérations qui faisaient l'objet de la société. La prorogation tacite est censée faite d'année en année. ![]() Ils n'ont ce droit, toutefois, que si leur créance est liquidée par jugement passé en force de chose jugée. L'opposition suspend, à l'égard des opposants, l'effet de la prorogation de la société. Pourront, toutefois, les autres associés, faire prononcer l'exclusion de l'associé qui donne lieu à l'opposition. Les effets de l'exclusion sont réglés par l'article 1327. Les créanciers particuliers d'un associé peuvent faire opposition à la prorogation de la société. Ils n'ont ce droit, toutefois, que si leur créance est liquidée par jugement passé en force de chose jugée. L'opposition suspend, à l'égard des opposants, l'effet de la prorogation de la société. Pourront, toutefois, les autres associés, faire prononcer l'exclusion de l'associé qui donne lieu à l'opposition. Les effets de l'exclusion sont réglés par l'article 1327. ![]() Les associés ne peuvent renoncer d'avance au droit de demander la dissolution dans les cas indiqués au présent article. ![]() La renonciation n'est pas de bonne foi, lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contretemps, lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que la dissolution soit différée. Lorsque la durée de la société n'est pas déterminée soit par le contrat, soit par la nature de l'affaire, chacun des associés peut y renoncer en notifiant sa renonciation à tous les autres, pourvu que cette renonciation soit faite de bonne foi et non à contretemps. La renonciation n'est pas de bonne foi, lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contretemps, lorsqu'elle se produit alors que les opérations sociales avaient déjà commencé, et qu'il importe à la société que la dissolution soit différée. Dans tous les cas, elle n'a d'effet que pour la fin de l'exercice social, et doit être donnée trois mois au moins avant cette époque, à moins de motifs graves. ![]() Le tribunal peut toutefois autoriser les mineurs ou incapables à continuer la société, s'il y a intérêt sérieux pour eux à continuer la société. Il prescrira, dans ce cas toutes les mesures requises par les circonstances afin de sauvegarder leurs droit. S'il a été convenu qu'en cas de mort de l'un des associés la société continuerait avec ses héritiers, la clause n'a aucun effet si l'héritier est un incapable. Le tribunal peut, toutefois, autoriser les mineurs ou incapables à continuer la société, s'il y a intérêt sérieux pour eux à continuer la société. Il prescrira, dans ce cas, toutes les mesures requises par les circonstances afin de sauvegarder leurs droits. ![]() Les sociétés de commerce ne sont censées dissoutes à l'égard des tiers, avant le terme établi pour leur durée, qu'un mois après la publication du jugement ou autre acte dont résulte la dissolution. ![]() Dans ce cas, l'associé exclu, et les héritiers ou autres représentants légaux du décédé, interdit, absent ou insolvable, auront droit au remboursement de la part de ce dernier dans le fonds social et dans les bénéfices, liquidés au jour où l'exclusion a été prononcée. Ils ne participent aux bénéfices et aux pertes postérieures à cette date que dans la mesure où ils sont une suite nécessaire de directe de ce qui s'est fait avant l'exclusion, l'absence, la mort ou l'insolvabilité de l'associé auquel ils succèdent. Ils ne peuvent exiger le paiement de leur part qu'à l'époque de la répartition d'après le contrat social. Dans le cas de l'article 1323 et dans tous les cas où la société est dissoute par la mort, l'absence, l'interdiction, ou l'insolvabilité déclarée de l'un des associés ou par la minorité des héritiers, les autres associés peuvent continuer la société entre eux, en faisant prononcer par le tribunal l'exclusion de l'associé qui donne lieu à la dissolution. Dans ce cas, l'associé exclu, et les héritiers ou autres représentants légaux du décédé, interdit, absent ou insolvable, auront droit au remboursement de la part de ce dernier dans le fonds social et dans les bénéfices, liquidés au jour où l'exclusion a été prononcée. Ils ne participent aux bénéfices et aux pertes postérieures à cette date que dans la mesure où ils sont une suite nécessaire et directe de ce qui s'est fait avant l'exclusion, l'absence, la mort ou l'insolvabilité de l'associé auquel ils succèdent. Ils ne peuvent exiger le paiement de leur part qu'à l'époque de la répartition d'après le contrat social. ![]() ![]() ![]() Cette prohibition a effet du jour de l'expiration du délai fixé pour la duré de la société, ou la consommation de l'affaire pour laquelle elle s'est constituée, ou de l'événement qui, d'après la loi, produit la dissolution de la société. Après la dissolution de la société, les administrateurs ne peuvent engager aucune opération nouvelle, si ce n'est celles qui sont nécessaires pour liquider les affaires entamées ; en cas de contravention, ils sont personnellement et solidairement responsables des affaires par eux engagées. Cette prohibition a effet du jour de l'expiration du délai fixé pour la durée de la société, ou de la consommation de l'affaire pour laquelle elle s'est constituée, ou de l'événement qui, d'après la loi, produit la dissolution de la société. |