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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats

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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent


Titre IX : De l'Association


Chapitre II : De la société contractuelle


Section Première : Des effets de la société entre associés et à l'égard des tiers


Parag. I. - Des effets de la sociétés entre associés
B - De la répartition des bénéfices et des pertes


Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1300. - ** La part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes, est en proportion de sa mise.
Lorsque la part dans les bénéfices est seules déterminée, la même proportion s'applique aux pertes, et réciproquement.
En cas de doute, les parts des associés sont présumés égales.
La part de celui qui n'a pas apporté que son industrie est évaluée d'après l'importance de cette industrie pour la société. l'associé qui a fait un apport en numéraire, ou autres valeurs, outre son industrie, a droit à une part proportionnelle à l'un et à l'autre de ces apports.

La part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa mise.
Lorsque la part dans les bénéfices est seule déterminée, la même proportion s'applique aux pertes, et réciproquement.
En cas de doute, les parts des associés sont présumées égales.
La part de celui qui n'a apporté que son industrie est évaluée d'après l'importance de cette industrie pour la société. L'associé qui a fait un apport en numéraire, ou autres valeurs, outre son industrie, a droit à une part proportionnelle à l'un et à l'autre de ses apports.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1301. - Est nulle et rend nul le contrat de société, toute stipulation qui attribuerait à un associé une part dans les bénéfices, ou dans les pertes, supérieurs à la part proportionnelle à sa mise. L'associé lésé par une clause de ce genre, aura recours contre la société, jusqu'à concurrence de ce qu'il aura touché en moins, ou payé en plus, de sa part contributive.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1302. - Lorsque le contrat attribue à l'un des associés la totalité des gains, la société est nulle et le contrat constitue une libéralité de la part de celui qui a renoncé aux bénéfices. La clause qui affranchirait l'un des associés de toute contribution aux pertes est nulle, mais n'annule pas le contrat.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1303. - ** Cependant il peut être stipulé que celui qui apporte son industrie aura dans les bénéfices une part supérieure à celle des autres associés.
Cependant il peut être stipulé que celui qui apporte son industrie aura dans les bénéfices une part supérieure à celle des autres associés.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1304. - ** La liquidation des bénéfices et des pertes de la société a lieur après le bilan, qui doit être fait en même temps que l'inventaire, à la fin de chaque exercice ou année sociale.
La liquidation des bénéfices et des pertes de la société a lieu après le bilan, qui doit être fait en même temps que l'inventaire, à la fin de chaque exercice ou année sociale.
Code des obligations et des contrats - Tunisie ART 1305. - ** Le vingtième des bénéfices nets acquis à la fin de chaque exercice devra être prélevé, avant tout partage, et servira à constituer un fonds de réserve, jusqu'à concurrence du cinquième du capital.
En cas de diminution du capital social, il devra être reconstitué, moyennant les bénéfices ultérieurs, jusqu'à concurrence des pertes. Il sera sursis, jusqu'à la reconstitution complète du capital, à toute distribution de bénéfices entre les associés, à moins que ceux-ci ne décident de réduire le capital de la société au capital effectif.

Le vingtième des bénéfices nets acquis à la fin de chaque exercice devra être prélevé, avant tout partage, et servira à constituer un fonds de réserve, jusqu'à concurrence du cinquième du capital.
En cas de diminution du capital social, il devra être reconstitué, moyennant les bénéfices ultérieurs, jusqu'à concurrence des pertes. Il sera sursis, jusqu'à la reconstitution complète du capital, à toute distribution de bénéfices entre les associés, à moins que ceux-ci ne décident de réduire le capital de la société au capital effectif.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1306. - Après le prélèvement prescrit par l'article précédent, la part des associés dans les bénéfices sera liquidée ; chacun d'eux aura le droit de retirer la part qui lui a été attribuée ; s'il ne la retire pas, sa part de bénéfices est considérée comme un dépôt, et n'augmente pas son apport, à moins que les autres associés n'y consentent expressément, le tout sauf stipulation contraire.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1307. - ** En cas de perte, l'associé n'est pas tenu de rapporter au fonds social la part de bénéfices afférente à un exercice antérieur, lorsqu'il a touché cette part de bonne foi, d'après un bilan régulier et fait également de bonne foi.
Lorsque le bilan n'est pas de bonne foi, l'associé non administrateur qui a été obligé de rapporter au fonds social les bénéfices par lui touchés de bonne foi, aura son recours en dommages contre les gérants de la société.
En cas de perte, l'associé n'est pas tenu de rapporter au fonds social la part de bénéfices afférente à un exercice antérieur, lorsqu'il a touché cette part de bonne foi, d'après un bilan régulier et fait également de bonne foi.
Lorsque le bilan n'est pas de bonne foi, l'associé non administrateur qui a été obligé de rapporter au fonds social les bénéfices par lui touchés de bonne foi, aura son recours en dommages contre les gérants de la société.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1308. - ** Lorsque la société a été constituée en vue d'une affaire déterminée, la liquidation définitive des comptes et la répartition des bénéfices n'ont lieu qu'après l'accomplissement de l'affaire.
Lorsque la société a été constituée en vue d'une affaire déterminée, la liquidation définitive des comptes et la répartition des bénéfices n'ont lieu qu'après l'accomplissement de l'affaire.
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