Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachentTitre IX : De l'AssociationChapitre II : De la société contractuelleSection Première : Des effets de la société entre associés et à l'égard des tiersParag. I. - Des
effets de la sociétés entre associés |
![]() Lorsque la part dans les bénéfices est seules déterminée, la même proportion s'applique aux pertes, et réciproquement. En cas de doute, les parts des associés sont présumés égales. La part de celui qui n'a pas apporté que son industrie est évaluée d'après l'importance de cette industrie pour la société. l'associé qui a fait un apport en numéraire, ou autres valeurs, outre son industrie, a droit à une part proportionnelle à l'un et à l'autre de ces apports. La part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa mise. Lorsque la part dans les bénéfices est seule déterminée, la même proportion s'applique aux pertes, et réciproquement. En cas de doute, les parts des associés sont présumées égales. La part de celui qui n'a apporté que son industrie est évaluée d'après l'importance de cette industrie pour la société. L'associé qui a fait un apport en numéraire, ou autres valeurs, outre son industrie, a droit à une part proportionnelle à l'un et à l'autre de ses apports. ![]() ![]() ![]() Cependant il peut être stipulé que celui qui apporte son industrie aura dans les bénéfices une part supérieure à celle des autres associés. ![]() La liquidation des bénéfices et des pertes de la société a lieu après le bilan, qui doit être fait en même temps que l'inventaire, à la fin de chaque exercice ou année sociale. ![]() En cas de diminution du capital social, il devra être reconstitué, moyennant les bénéfices ultérieurs, jusqu'à concurrence des pertes. Il sera sursis, jusqu'à la reconstitution complète du capital, à toute distribution de bénéfices entre les associés, à moins que ceux-ci ne décident de réduire le capital de la société au capital effectif. Le vingtième des bénéfices nets acquis à la fin de chaque exercice devra être prélevé, avant tout partage, et servira à constituer un fonds de réserve, jusqu'à concurrence du cinquième du capital. En cas de diminution du capital social, il devra être reconstitué, moyennant les bénéfices ultérieurs, jusqu'à concurrence des pertes. Il sera sursis, jusqu'à la reconstitution complète du capital, à toute distribution de bénéfices entre les associés, à moins que ceux-ci ne décident de réduire le capital de la société au capital effectif. ![]() ![]() En cas de perte, l'associé n'est pas tenu de rapporter au fonds social la part de bénéfices afférente à un exercice antérieur, lorsqu'il a touché cette part de bonne foi, d'après un bilan régulier et fait également de bonne foi. Lorsque le bilan n'est pas de bonne foi, l'associé non administrateur qui a été obligé de rapporter au fonds social les bénéfices par lui touchés de bonne foi, aura son recours en dommages contre les gérants de la société. ![]() Lorsque la société a été constituée en vue d'une affaire déterminée, la liquidation définitive des comptes et la répartition des bénéfices n'ont lieu qu'après l'accomplissement de l'affaire. |