Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachentTitre V : Du Dépôt et du SequestreChapitre Premier : Du Dépôt volontaireDispositions GénéralesParag I - Des obligations du dépositaire |
![]() Le dépositaire doit veiller à la garde du dépôt, avec h même diligence qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, sauf ce qui est établi en l'article 1021. ![]() Il répond de celui qu'il s'est substitué sans autorisation, à moins qu'il ne prouve que le dépôt aurait également péri entre ses mains. S'il est autorisé à se substituer une autre personne, il ne répond que dans deux cas :
Le dépositaire n'a pas le droit de se substituer une autre personne dans la garde du dépôt, s'il n'y est expressément autorisé, et sauf le cas de nécessité urgente. Il répond de celui qu'il s'est substitué sans autorisation, moins qu'il ne prouve que le dépôt aurait également péri s'il était resté entre ses mains. S'il est autorisé à se substituer uni autre personne, il ne répond que dans deux cas :
Le déposant a une action directe contre le dépositaire substitué dans tous les cas où il l'aurait contre le dépositaire lui-même, sans préjudice de son recours contre ce dernier. ![]() Le dépositaire répond de la perte ou de la détérioration de la chose même si elles sont survenues par force majeur ou cas fortuit, lorsqu'il fait usage ou dispose du dépôt, sans l'autorisation du déposant, par exemple lorsqu'il prête 1 chose, lorsqu'il se sert de la monture qu'on lui a confié etc. Il répond de même du cas fortuit et de la force majeur s'il fait commerce de la chose, mais dans ce cas il jouit d bénéfice qu'il peut retirer du dépôt. S'il ne fait usage ou r dispose que d'une partie du dépôt, il n'est tenu que pour partie dont il s'est servi. ![]() D'autre part, il doit restituer le dépôt au déposant aussitôt que celui-ci le réclame, lors même que le contrat aurait fixé une date déterminée pour la restitution. Il ne peut obliger le déposant à reprendre la chose avant le terme convenu, à moins de motifs graves. D'autre part, il doit restituer le dépôt au déposa aussitôt que celui-ci le réclame, lors même que le contrat aurait fixé une date déterminée pour la restitution. ![]() Le dépositaire est constitué en demeure, par le seul fi de son retard à restituer la chose, dès qu'il en est requis par le déposant, à moins de motifs légitimes de retard. Cependant, lorsque le dépôt a été fait aussi dans l'intérêt d'un tiers, le dépositaire ne peut le restituer sans l'autorisation de ce dernier. ![]() Si aucun terme n'a été fixé, le dépositaire peut restituer le dépôt à tout moment, pourvu que ce ne soit pas à contretemps, et qu'il accorde au déposant un délai suffisant pour retirer le dépôt ou pourvoir à ce que les circonstances exigent. ![]() Le dépôt doit être restitué dans le lieu du contrat. Si le contrat désigne un autre lieu pour la restitution du dépôt, le dépositaire est tenu de le restituer dans le lieu indiqué ; les frais du transport et de la restitution sont à la charge du déposant. ![]() La personne indiquée pour recevoir le dépôt a une action directe contre le dépositaire pour le contraindre à exécuter son mandat. ![]() ![]() S'il y a plusieurs héritiers, le dépositaire pourra, à son choix, en référer au tribunal et se conformer à ce qui lui sera ordonné par ce dernier, afin de dégager sa responsabilité, ou bien restituer le dépôt à chacun des héritiers pour sa part et portion, auquel cas le déposant demeure responsable. Si la chose est indivisible, les héritiers devront s'accorder entre eux pour la recevoir. S'il y a parmi eux des mineurs ou des non-présents le dépôt ne peut être restitué qu'avec l'autorisation du tribunal. Faute par les héritiers de s'entendre ou d'obtenir l'autorisation le dépositaire sera libéré en consignant la chose dans les formes de la loi. Il pourra aussi y être contraint par le tribunal à la demande de tout intéressé. Lorsque l'hérédité est insolvable, et lorsqu'il y a des légataires, le dépositaire devra toujours en référer au tribunal. En cas de mort du déposant, la chose déposée ne peut être restituée qu'à son héritier ou à son représentant légal. S'il y a plusieurs héritiers, le dépositaire pourra, à son choix, en référer au tribunal et se conformer à ce qu'il lui sera ordonné par ce dernier, afin de dégager sa responsabilité, ou bien restituer le dépôt à chacun des héritiers pour sa part et portion, auquel cas le dépositaire demeure responsable. Si la chose est indivisible, les héritiers devront s'accorder entre eux pour la recevoir. S'il y a parmi eux des mineurs ou des non-présents, le dépôt ne peut être restitué qu'avec l'autorisation du tribunal. Faute par les héritiers de s'entendre ou d'obtenir l'autorisation, le dépositaire sera libéré en consignant la chose dans les formes de la loi. Il pourra aussi y être contraint par le tribunal à la demande de tout intéressé. Lorsque l'hérédité est insolvable, et lorsqu'il y a des légataires, le dépositaire devra toujours en référer au tribunal. ![]() La règle de l'article ci-dessus s'applique au cas où le dépôt a été fait par plusieurs personnes conjointement, s'il n'a été expressément convenu que le dépôt pourrait être restitué à l'un d'eux ou à tous. ![]() ![]() Si la contestation se prolonge au-delà du terme fixé pour le dépôt, il peut se faire autoriser à consigner la chose pour le compte du qui de droit. Le dépositaire doit restituer la chose au déposant, alors même qu'un tiers prétendrait y avoir droit, à moins qu'elle n'ait été saisie et revendiquée judiciairement contre lui. Il est tenu, dans ce cas, de donner immédiatement avis au déposant de ces faits, et doit être mis hors d'instance dès qu'il a justifié de sa qualité de simple dépositaire. Si la contestation se prolonge au-delà du terme fixé pour le dépôt, il peut se faire autoriser à consigner la chose pour le compte de qui de droit. ![]() Le dépositaire doit restituer identiquement la chose même qu'il a reçue, ainsi que les accessoires qui lui ont été remis avec elle, dans l'état où elle se trouve, sauf ce qui est établi aux articles 1022 et 1023. ![]() Le dépositaire doit restituer, avec le dépôt, tous les fruits civils et naturels qu'il a perçus. ![]() Il répond aussi du défaut des précautions dont l'observation est stipulée par le contrat. Toute stipulation contraire est sans effet. Il répond de la perte ou de la détérioration de la chose causées par son fait ou sa négligence. Il répond aussi du défaut des précautions dont l'observation est stipulée par le contrat. Toute stipulation contraire est sans effet. ![]()
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Le dépositaire ne répond pas :
![]() ![]() ![]() Lorsque l'héritier du dépositaire a, de bonne foi, aliéné la chose à titre gratuit ou onéreux, le déposant a le droit de la revendiquer entre les mains de l'acquéreur, à moins qu'il ne préfère exercer son recours pour la valeur de la chose contre l'héritier qui l'a aliénée. L'héritier sera tenu, en outre, des dommages s'il était de mauvaise foi. ![]() S'il y a plusieurs dépositaires, ils sont solidaires entre eux, quant aux obligations et aux droits naissant du dépôt, d'après les règles établies pour le mandat, sauf stipulation contraire. ![]() Est nulle toute stipulation qui affranchirait le dépositaire du serment, dans les cas précités. Le dépositaire ne pourrait invoquer les dispositions ci-dessus s'il avait abusé du dépôt ou l'avait détourné à son profit. Le dépositaire est cru sur son serment, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour sa restitution au propriétaire ou à celui qui avait droit de la retirer. Cette disposition n'a pas lieu lorsque le dépôt est justifié par écrit authentique ou par acte sous seing privé. Est nulle toute stipulation qui affranchirait le dépositaire du serment, dans les cas précités. Le dépositaire ne pourrait invoquer les dispositions ci¬dessus, s'il avait abusé du dépôt ou l'avait détourné à son profit. |