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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats

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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent


Titre V : Du Dépôt et du Sequestre


Chapitre Premier : Du Dépôt volontaire


Dispositions Générales


Des obligations du déposant

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1028. - ** Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les impenses nécessaires qu'il o faites pour la conservation de la chose déposée, et de lui payer le salaire convenu, ou celui fixé par la coutume, s'il y a lieu. Il doit aussi l'indemniser des dommages que le dépôt peut lui avoir causés. Quant aux dépenses utiles, il n'est tenu de les rembourser que dans les cas et d'après les dispositions établies pour la gestion d'affaires.
Il ne doit aucune indemnité pour les dommages éprouvés par le dépositaire :
  1. Lorsqu'ils sont occasionnés par la faute de ce dernier ;
  2. Lorsque celui-ci, bien que dûment averti, n'a pas pris les précautions nécessaires afin d'éviter le dommage.

Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de lui payer le salaire convenu, ou celui fixé par la coutume, s'il y a lieu. Il doit aussi l'indemniser des dommages que le dépôt peut lui avoir causés. Quant aux dépenses utiles, il n'est tenu de les rembourser que dans les cas et d'après les dispositions établies pour la gestion d'affaires.
Il ne doit aucune indemnité pour les dommages éprouvés par le dépositaire
  1. lorsqu'ils sont occasionnés par la faute de ce dernier ;
  2. lorsque celui-ci, bien que dôment averti, n'a pas pris les précautions nécessaires afin d'éviter le dommage.

Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1029. - ** Lorsqu'il y a plusieurs déposants, ils sont tenus envers le dépositaire à proportion de leur intérêt dans le dépôt, sauf stipulation contraire.
Lorsqu'il y a plusieurs déposants, ils sont tenus envers le dépositaire à proportion de leur intérêt dans le dépôt, sauf stipulation contraire.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1030. - ** Si le contrat de dépôt a pris fin avant le délai fixé, le dépositaire n'a droit à la rétribution convenue qu'à proportion du temps où il a eu la garde du dépôt, s'il n'en est autrement convenu.
Si le contrat de dépôt a pris fin avant le délai fixé, le dépositaire n'a droit à la rétribution convenue qu'à proportion du temps où il a eu la garde du dépôt, s'il n'en est autrement convenu.
Code des obligations et des contrats - Tunisie Art. 1031. - Le dépositaire n'a le droit de retenir le dépôt qu'à raison de dépenses nécessaires qu'il a faites pour le conserver il n'a le droit de rétention à aucun titre.
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